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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 4 févr. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L' ALBANAIS Caisse locale de crédit mutuel, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° de minute : PC25-
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00061 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTED débattue à notre audience publique du 07 Janvier 2025 – RG au fond n° 24/01092 – 2ème section
ENTRE
M. [G] [X] [M] [K]
demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [E] [L] [A] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
Demandeurs en référé
ET
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS Caisse locale de crédit mutuel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI, avocats au barreau d’ANNECY
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] se sont engagés en qualité de caution des sociétés PEPINIERES DE L’ALBANAIS, SAPINS DE L’ALBANAIS et LES CROISONS en garantie de crédits contractés auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, de la LYONNAISE DE BANQUE, du CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS et de la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Saisi par actes d’huissier délivrés le 26 juin 2015 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, le tribunal judiciaire d’Annecy a, par jugement du 13 juin 2024 :
— Constaté la caducité de l’accord de conciliation en date du 12 juillet 2013 et de son avenant en date du 24 mars 2014 ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de leurs demandes aux fins d’annulation de l’accord de conciliation en date du 12 juillet 2013 ;
— Qualifié le nouveau concours apporté au titre de l’article 5 de l’accord de conciliation modifié de nouvelle créance dont les banques peuvent demander le paiement aux cautions ;
— Déclaré caducs les engagements pris au titre des articles 2 à 4 de l’accord de conciliation en date du 12 juillet 2013 ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K], la SCI LES CROISONS, l’EARL LES SAPINS DE L’ALBANAIS et la SELARL M] ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEPINIERES DE L’ALBANAIS de leurs demandes aux fins d’annulation des engagements de caution pour fraude ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de leurs demandes aux fins d’annulation du cautionnement de Monsieur [G] [K] au titre du prêt n° 00000148043 ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de leurs demandes aux fins d’annulation du cautionnement de Mme [N] [A] épouse [K] au titre du prêt n° 00000113908 ;
— Annulé le cautionnement de Monsieur [G] [K] au titre du prêt n°00000113908 ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de leurs demandes aux fins de dire et juger que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits pour disproportions lors de la conclusion des contrats ;
— Condamné Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 15000 euros au profit du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre du cautionnement du prêt n° 00000148043;
— Condamné Mme [N] [A] épouse [K] au paiement de la somme de 15 000 euros au profit du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre du cautionnement du prêt n° 00000148043 ;
— Dit que Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] ne seront pas tenus au paiement des intérêts contractuels et des intérêts de retard dus entre la date des premiers incidents de paiement et jusqu’au 19 janvier 2015 au titre du cautionnement du prêt n° 00000190642 et n° 00000349364 ;
En conséquence, Condamné solidairement Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] au paiement, au profit du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, des sommes de :
* 40 226,67 euros au titre du cautionnement du prêt n° 00000190642 ;
* 53 857,58 euros au titre du cautionnement du prêt n° 00000349364 ;
— Dit que Mme [N] [A] épouse [K] ne sera pas tenue au paiement des intérêts contractuels et des intérêts de retard dus entre la date des premiers incidents de paiement et jusqu’au 19 janvier 2015 au titre du cautionnement du prêt n° 00000113908 ;
En conséquence, Condamné Mme [N] [A] épouse [K] au paiement de la somme de 50 000 euros au profit du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre du cautionnement du prêt n°00000113908 ;
— Débouté le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du cautionnement du prêt n° 0000013908 ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de leurs demandes aux fins de dire et juger que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits pour disproportions lors de la conclusion des contrats ;
— Débouté Monsieur [G] [K] de sa demande aux fins de déchéance des intérêts échus et des pénalités de retard pour défaut d’information dès le premier incident de paiement au titre des prêts n°10096 18533 00040091703 et n° 10096 18533 00040091702 ;
En conséquence, Condamné Monsieur [G] [K] au paiement, au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE, des sommes de :
* 120 000 euros au titre du cautionnement du prêt n° 10096 18533 00040091703 ;
* 93 600 euros au titre du cautionnement du prêt n° 10096 18533 00040091702
Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de leur demande aux fins d’annulation des garanties au titre du prêt consenti par la BANQUE LAYDERNIER ;
— Déclaré valable le cautionnement consenti par Monsieur [G] [K] au titre du prêt n° 02403 16880704 consenti par le CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme Evelyne[A] épouse [K] de leur demande aux fins de dire et juger que le CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit pour disproportions lors de la conclusion du contrat ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de leur demande aux fins de déchéance des intérêts échus et des pénalités de retard pour défaut d’information dès le premier incident de paiement au titre du prêt n° 02403 168807 04 ;
En conséquence, Condamné solidairement Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] au paiement de la somme de 21 824,40 euros, au profit du CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS, au titre du prêt n° 02403 168807 04 ;
— Débouté Monsieur [G] [K] de sa demande aux fins de déchéance des intérêts échus et des pénalités de retard pour défaut d’information dès le premier incident de paiement au titre du prêt n° 02403 163329 04 ;
En conséquence, Condamné Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 31 893,17 euros au profit du CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS, au titre du prêt n° 02403 163329 04 ;
— Débouté Monsieur [G] [K] de sa demande aux fins de déchéance des intérêts échus et des pénalités de retard pour défaut d’information dès le premier incident de paiement au titre du prêt n° 02403 163329 06 ;
En conséquence, Condamné Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 55 000 euros au profit du CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS, au titre du prêt n° 02403 163329 06 ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de leur demande aux fins de condamnation des établissements bancaires pour manquement à leur devoir d’information et de mise en garde ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de leur demande aux fins de déchéances des intérêts et pénalités de retard pour manquement du CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS, du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et de la LYONNAISE DE BANQUE à leur obligation d’information annuelle des cautions;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K], la SCI LES CROISONS, l’EARL LES SAPINS DE L’ALBANAIS et la SELARL MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEPINIERES DE L’ALBANAIS de leur demande aux fins de condamnation de Monsieur [V] [B] et de Monsieur [H] [I] pour faute commise dans le cadre de leur mandat ad hoc ;
— Débouté Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K], la SCI LES CROISONS, l’EARL LES SAPINS DE L’ALBANAIS et la SELARL MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEPINIERES DE L’ALBANAIS de leur demande aux fins de condamnation de Monsieur [H] [I] pour faute commise dans le cadre de sa mission de conciliateur ;
— Débouté Monsieur [V] [B] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire ;
— Débouté Monsieur [H] [I] de sa demande en indemnisation pour procédure abusive et injustifiée ;
— Ordonné l’échelonnement sur deux ans des sommes dues par [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K], chaque dette devant être acquittée en 24 mensualités égales à compter du présent jugement ;
— Condamné in solidum Monsieur [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K], la SCI LES CROISONS, l’EARL LES SAPINS DE L’ALBANAIS et la SELARL MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEPINIERES DE L’ALBANAIS aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, outre des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2024 (n° DA 24/01073 et n° RG 24/01092) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement les déboutant de leurs demandes et les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit notamment de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, de la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 14 et 18 octobre 2024, M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS et la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 07 janvier 2025, M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées le 03 janvier 2025, de :
— Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées à leur encontre;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS et la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’ils ne disposent pas des ressources personnelles et financières suffisantes pour s’acquitter du montant de la condamnation, dont les échéances mensuelles sur deux ans s’élèvent à 19 854, 66 euros. Ils ajoutent que leur revenu imposable au titre de l’année 2023 était de 39 024 euros, que leurs charges annuelles pour cette même année étaient de 59 303 euros, que les indemnités de frais kilométriques, les subventions pour le déplacement scolaire et les prestations familiales qu’ils perçoivent leurs permettent d’équilibrer leur budget, qu’ils ont encore un enfant à charge scolarisé en internat et qu’ils aident ponctuellement leurs sept autres enfants. Ils estiment par ailleurs que la société ADELPHOS a été créée pour édifier un bâtiment dans lequel la société SAPINS DE L’ALBANAIS pourrait exercer son activité suite à la vente du bâtiment dans lequel elle exerçait jusque-là son activité et qui appartenait à la société LES CROISONS. Elle ajoute que la construction du
bâtiment a été financée par des emprunts et qu’ils n’ont investi dans la société ADELPHOS que le montant du capital social de 1 000 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, de :
— Débouter M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] aux entiers dépens, avec application au profit de la S.E.L.A.R.L. TRAVERSO TRAQUATTRINI & ASSOCIES, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent que l’exécution provisoire a été ordonnée en raison de l’ancienneté des créances et que M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] ont été autorisés à procéder à un paiement échelonné au regard de leurs revenus. Elles ajoutent que la situation de ces derniers s’est au contraire améliorée dans la mesure où leurs revenus ont augmenté et qu’ils n’ont plus qu’un enfant à charge. Elles estiment par ailleurs que certaines de leurs charges ne sont pas justifiées. Elles ajoutent que M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] ne peuvent se prévaloir de difficultés financières alors que 19% de leur budget mensuel est consacré aux loisirs.
La S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, de :
— Débouter M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] à payer à la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] aux entiers dépens, avec application au profit de la S.C.P. BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] font état de leurs charges et revenus sans justifier de leur patrimoine alors que ces derniers détiennent des parts dans la S.C.I. ADELPHOS et sont propriétaires d’un bien immobilier dont la vente leur permettrait de s’acquitter du montant de la condamnation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Selon l’article 55-1 II du décret du 11 décembre 2019, l’instance visant à arrêter ou
aménager l’exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu’elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de
rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Annecy a condamné M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] au paiement de diverses sommes d’argent pour un montant total de 496 401, 82 euros, outre les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’échelonnement desdites sommes en 24 mensualités de 20 683, 4092 euros.
Il résulte des pièces du dossier, que même en prenant en considération uniquement leurs revenus, il convient de constater qu’ils ne disposent pas de moyens suffisants pour s’acquitter du paiement desdites mensualités.
En effet, leur revenu imposable au titre de l’année 2023 s’élevait à 43 924 euros (pièce n° 23 du défendeur). En outre, la valeur des titres de la S.C.I. ADELPHOS, dont ils sont propriétaires, a été estimée à 1 000 euros, soit le montant du capital social (pièce n° 85 du demandeur). En effet, l’acquisition d’un terrain et la construction d’un bâtiment sur celui-ci par ladite société ont été financées par des emprunts bancaires que les loyers perçus dans le cadre de la location des locaux, à l’E.A.R.L. SAPINS DE L’ALBANAIS notamment, permettent de rembourser. Dès lors, la mise à exécution de la décision de première instance contraindrait M. [G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] à vendre leur logement familial. Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé.
En conséquence, il convient de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy.
Sur les autres demandes
La décision ayant été rendue dans l’intérêt des époux [K], ils seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS et la S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de leurs demandes.
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 13 juin 2024.
CONDAMNONS M.[G] [K] et Mme [N] [A] épouse [K] aus dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 04 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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