Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 févr. 2026, n° 24/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 21 mars 2024, N° F23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02558 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI6S
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
21 mars 2024
RG :F 23/00026
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
C/
[W]
Société [1]
Grosse délivrée le 17 FEVRIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 21 Mars 2024, N°F 23/00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [H] [W]
née le 10 Avril 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2024-006777 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Société [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2].
[Adresse 3]
[Localité 6]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H] [W] a été engagée par la SAS [2] à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 mars 2022 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’employée polyvalente.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).
Formulant divers griefs à l’encontre de son employeur, Mme [H] [W] saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès par requête du 28 mars 2023 aux fins d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de requalification dudit contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Selon jugement du tribunal de commerce de Castres du 7 juillet 2023, la SAS [2] était placée en liquidation judiciaire, Me [T] était désignée ès qualité de mandataire liquidateur
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le mandat de représentation de la SAS [2] a été transféré à Me [C].
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— fait application des dispositions des articles L.622-22, L-625-1 et suivants du nouveau code du commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,
— constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l’article L.3253-14 du code du travail : [3] et [4],
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— jugé que la SAS [2] a exécuté le contrat de travail de Mme [H] [W] de façon déloyale,
— fixé la créance salariale de Mme [H] [W] à la liquidation judiciaire de la SAS [2] aux sommes de :
* 13 020,84 euros bruts à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à temps plein,
* 1 302,08 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 603,12 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 160,21 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 603,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 160,21 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9 618,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 367,38 euros d’indemnité de licenciement,
* 3 206,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que ces sommes devront être incorporées par Maître [B] [T], ès qualité de mandatire judiciaire, à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS [2],
— dit le présent jugement opposable au [3] de [Localité 1], en qualité de gestionnaire de l’AGS, sous réserves de droit,
— dit que Me [B] [T], ès qualité de mandataire liquidateur, établira les documents de fin de contrat conformément à la présente décision,
— dit que les dépens de l’instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s’il devait en être exposé,
— débouté Mme [H] [W] de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 juillet 2024, l’AGS ( [3] [Localité 1]) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 12 septembre 2024, l'[4] ([3] Toulouse) a régulièrement signifié sa déclaration d’appel à Maître [Q] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], désignée en remplacement de Maître [B] [T] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Castres.
Maître [C] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, l’AGS ([3] [Localité 1]) demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ales du 21 mars 2024 en ce qu’il a fixé les créances de Mme [H] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur des sommes suivantes :
-160,21 euros bruts à titre de congés payés afférents à l’indemnité de requalification du cdd en cdi ;
-9.618,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
-3.206,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-5.000,00 euros à titre d’indemnité pour utilisation abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
-5.000,00 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
— constater l’absence de tout exécution déloyale du contrat de travail,
— constater l’absence de tout abus dans l’utilisation du seul contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties,
— juger l’infraction de travail dissimulé non constituée,
— constater l’absence de tout préjudice démontré lié à la perte d’emploi.
en conséquence,
— debouter Mme [H] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des prétentions objet de l’appel relevé par l’AGS,
— la condamner aux entiers dépens.
en tout etat de cause
— limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles l 3253-17 et l 3253-19 et suivants du code du travail,
— limiter l’obligation de l’unedic-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Au soutien de ses demandes, l’AGS ([3] [Localité 1]) fait valoir que
— la garantie de l’AGS est limitée par des plafonds d’ordre public fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail et le plafond 5 est applicable à Mme [W],
— la somme fixée par le conseil au titre des congés payés afférents à l’indemnité de requalification (160,21 euros bruts) n’avait pas lieu d’être en l’absence de toute demande en ce sens et alors qu’une indemnité ne génère pas l’acquisition de congés payés afférents (conformément à l’article L 1245-2 du Code du travail) de sorte que la créance fixée à ce titre est jugée totalement injustifiée,
— l’existence d’un travail dissimulé n’est pas établie en l’absence d’intention de dissimulation et le conseil n’a pas motivé sa décision sur ce point,
— l’exécution déloyale du contrat n’est pas prouvée et le conseil n’a pas motivé sa décision et alors que la salariée était défaillante dans la charge de la preuve et l’établissement de la réalité de son préjudice,
— le montant des dommages et intérêts accordés au titre de l’usage prétendument abusif du contrat à durée déterminée n’est pas motivé et ne peut exister alors qu’un seul et unique contrat à durée déterminée a été signé ce qui exclut un usage abusif, et qu’en outre Mme [W] a déjà obtenu l’indemnité afférente au recours irrégulier au CDD dans le cadre de la requalification de sorte qu’une double indemnisation est exclue,
— l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation comprise entre zéro et un mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une salariée dont l’ancienneté est inférieure à une année de sorte que le barème a été méconnu par le conseil,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, Mme [H] [W] demande à la cour de :
— recevoir l’appel des AGS [3] de [Localité 1]
à titre principal,
— le dire irrecevable en raison de l’acquiescement sans réserve intervenu, dans le cadre du règlement des causes du jugement du conseil de prud’hommes d’Ales du 21 mars 2024 non assorti de l’exécution provisoire, et en conséquence le rejeter.
— condamner les [4] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et injustifié,
— condamner les AGS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ales, en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les créances de mme [W] au titre de la liquidation judiciaire de la SAS [2] à hauteur des sommes suivantes :
— 9618.72 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— apprécier quant au montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner à inscrire sur l’état de créances la somme de 1603.12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il condamnait l’employeur au paiement de la somme de :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour utilisation abusive du contrat à durée déterminée,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il condamnait l’employeur au paiement de la somme de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— recevoir la demande reconventionnelle de Mme [H] [W],
— condamner les AGS au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et injustifié,
— condamner les AGS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
— condamner l’employeur aux entiers dépens'
Au soutien de ses demandes, Mme [H] [W] fait valoir que :
— l’association [4] a procédé sans réserve au paiement de l’intégralité des sommes objet de la condamnation malgré l’absence d’exécution provisoire de sorte qu’elle est réputée avoir acquiescé au jugement en application des dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile,
— le conseil de prud’hommes a parfaitement motivé sa décision en constatant qu’elle avait travaillé après le terme du contrat sans bénéficier de la rémunération afférente, que la requalification devait être prononcée, que l’employeur n’ignorait pas la situation et dissimulait sciemment les heures de travail effectuées, que les dommages et intérêts sont justifiés alors que l’employeur n’a pas respecté ses droits, l’a placé en situation de précarité , que le dépassement du barème dit Macron était justifié par le préjudice subi, que par ailleurs le fait qu’elle ait créé une créperie ne dispensait pas l’employeur d’assumer ses responsabilités et de réparer le préjudice,
— l’appel est manifestement abusif et justifie réparation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité alléguée de l’appel à raison d’un acquiescement :
L’article 410 du code de procédure civile dispose que : 'l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.'
L’article R1454-28 dispose que : 'À moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Les indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 sont: ' a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;/b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;/c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;/e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;'
Ne figurent donc pas au nombre de ces indemnités bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire les dommages et intérêts pour travail dissimulé, les indemnités pour exécution déloyale du contrat.
Il est de principe que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l’intention d’acquiescer.
Hors cette hypothèse, la Cour de cassation exige que l’acquiescement implicite soit certain, c’est-à-dire résulte d’actes incompatibles avec la volonté d’interjeter appel et démontrant avec évidence l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la décision intervenue.
La présomption d’acquiescement ne s’applique pas à un jugement exécutoire.
Par ailleurs, seule l’exécution des chefs de demande est à prendre en compte à l’exclusion de la participation à une mesure d’instruction ou du paiement des dépens et frais irrépétibles qui n’emportent pas acquiescement à l’entier jugement. Par contre, dès lors qu’il s’agit de demandes, l’exécution sans réserve, même partielle, emporte acquiescement au jugement.
En matière prud’homale, lorsque le jugement n’est qu’en partie exécutoire en application des dispositions de l’article R1454-28 susvisé, il est admis que la présomption s’applique et que l’exécution intégrale d’une décision qui n’était assortie qu’en partie de l’exécution provisoire vaut acquiescement, sauf à caractériser l’existence de réserves. L’existence d’un appel, y compris antérieur au paiement, ne fait pas obstacle au principe selon lequel l’exécution sans réserve du jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie avait ou non l’intention d’acquiescer (Cass. soc. 21 janvier 2014, n 12-18.427 et plus récemment Cass. soc. 6 janvier 2021, n 19-17.756).
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès n’avait pas fait suite à la demande d’exécution provisoire de sorte que seules les condamnations concernées par les articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail étaient exécutoires de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire.
Si Mme [W] soutient que l’appel est irrecevable en application des dispositions susvisées au motif que l’AGS ([3] [Localité 1]), sur demande du mandataire, a réglé l’ensemble des condamnations, y compris celles non assorties de l’exécution provisoire, elle ne produit toutefois aucun élément attestant d’un quelconque règlement mettant la cour dans l’incapacité de vérifier ses dires. L’AGS ([3] [Localité 1]) est taisante dans ses conclusions sur ce point et a simplement indiqué oralement à la cour qu’elle considérait que la demande relevait du conseiller de la mise en état.
Faute de pièces, la cour ne peut donc que rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fond :
À titre liminaire, il sera rappelé que l’appel est limité aux chefs suivants :
' fixation d’une créance de 161,21 bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
' fixation d’une créance de 9 618,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
' fixation d’une créance de 3206,24 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' fixation d’une créance de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive du contrat de travail,
' fixation de 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ne sont pas critiqués les chefs suivants :
' requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
' requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
' fixe la créance à 13 020,84 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à temps plein et à 1 302,08 euros l’indemnité au titre des congés payés y afférents,
' fixe à 1603,12 euros l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à 1603,12 euros l’indemnité compensatrice de préavis.
Il est donc acquis aux débats que le contrat est à temps complet et est un contrat à durée indéterminée.
Sur la créance au titre des congés payés afférents à l’indemnité de requalification du CDD en CDI :
L’association [4] ([3] [Localité 1]) soutient que cette somme n’était pas sollicitée et n’a pas lieu d’être s’agissant d’une indemnité ne générant pas de congés payés. Mme [W] sollicite la confirmation du jugement et ne fait aucune remarque sur ce point.
L’article L. 1245-2 du code du travail dispose que : 'lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Il résulte de ce texte que les sommes allouées ont le caractère d’une indemnité laquelle ne peut générer une créance au titre de congés payés y afférents.
L'[4] ([3] [Localité 1]) est donc fondée en sa demande d’infirmation, étant toutefois constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande de condamnation à ce titre par Mme [W].
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a eu pour conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenue sans forme et hors le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
L’association [4] ([3] [Localité 1]) ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais l’inapplication du barème fixé par l’article 1235-3 du code du travail compte tenu de l’ancienneté de Mme [W].
Mme [W] indique qu’elle a justifié d’un préjudice et qu’en toute hypothèse la circonstance qu’elle ait créé un snack de crêperie n’est pas de nature à exonérer l’employeur du préjudice subi.
L’article 1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'
Le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il appartient au juge de déterminer le montant, dont le maximum est d’un mois de salaire. Soc. 12 juin 2024, F-B, n° 23-11.825.
Mme [W] a été licenciée alors qu’elle comptait moins d’une année d’ancienneté. Au regard du montant retenu pour son salaire une fois pris en compte son temps plein et non plus son temps partiel, montant sur lequel les parties s’accordent, son indemnité peut être fixée à la somme maximum de 1603,12 euros.
Au regard de la courte durée de travail (1er octobre 2021 au 9 avril 2022) et des pièces produites, il convient de fixer à la somme de 801,56 euros le montant de sa créance de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation abusive du contrat à durée déterminée :
Madame [W] se prévaut d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée. Elle n’en justifie toutefois pas alors que la situation de précarité n’a pas duré et qu’il n’est pas fait état en l’espèce de contrats multiples mais d’un contrat unique s’étant achevé le 9 avril 2022 au lieu et place du 31 mars 2022.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande relative au travail dissimulé :
L. 8221-5 du Code du travail réprimant le travail dissimulé dispose que : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (') 2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;"
Il est admis que « la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 nouveau du Code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur, de manière intentionnelle, a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué » . La seule affirmation selon laquelle l’indication d’un nombre d’heures inférieur à celui réalisé ne procédait pas d’une erreur de rédaction, et laisse présumer ainsi qu’elle ne pouvait être qu’intentionnelle, ne satisfait pas aux exigences. (Cass. soc., 5 mai 2010, n 08-44085), l’absence de production de justificatifs et la condamnation de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires ne suffisent pas en elles-mêmes à établir l’intention. A contrario, l’absence d’élément intentionnel ne peut se déduire de l’absence de réclamation expresse du salarié.
En l’espèce, la seule circonstance qu’il ait été admis que la salariée avait travaillé postérieurement au terme de son contrat n’est pas suffisante pour caractériser chez l’employeur l’élément intentionnel exigé par les dispositions susvisées, alors que la production d’une attestation et d’un courriel du 12 avril 2022 du service de facturation Puig lui demandant, en réponse à un courriel émis par Mme [W] le 31 mars 2022, de rappeler car le chauffeur est devant le magasin pour livrer les pièces de commandes manquantes, ne sont pas de nature à démontrer l’intention de dissimulation de l’employeur nécessaire pour caractériser l’exercice d’un travail dissimulé.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :
Il est définitivement jugé que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel n’a pas été loyalement exécuté par l’employeur dès lors que les dispositions légales n’ont pas été respectées ce qui a justifié une requalification de la nature du contrat et du volume horaire. Madame [W] ne justifie toutefois pas par les pièces qu’elle produit d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les rappels de salaire liés au passage à temps plein et l’indemnité de requalification de son contrat.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié :
Il n’apparaît pas que l’association [4] ([3] [Localité 1]) aurait abusé de son droit d’appel a fortiori alors qu’elle a obtenu gain de cause sur l’essentiel de ses demandes en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité justifie qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], et considérés en frais privilégiés de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Statuant sur les seuls chefs critiqués du jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 21 mars 2024,
Infirme le jugement sur les chefs critiqués,
Statuant à nouveau :
' dit n’y avoir lieu à fixation d’une créance au titre des congés payés afférents à l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
' déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
' déboute Mme [W] de la demande de dommages et intérêts pour utilisation abusive du contrat à durée déterminée,
' déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
' fixe au passif de liquidation de la société [2] la créance de Mme [W] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 801,56 euros,
' Dit que l’état de créance sera modifié conformément au présent arrêt et que les montants rectifiés seront inscrits par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société, étant rappelé que les créances qui n’ont pas fait l’objet d’un appel restent inchangées,
' Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
' Donne acte à l’AGS ' [3] de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
' Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
' Rappelle, en tant que de besoin, que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à raison de l’exécution provisoire en vertu de la décision de première instance,
' Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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