Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 JANVIER 2026
Minute N° /2026
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK6F
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 janvier 2026 à
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier , aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [C] [K] [W]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Z]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 janvier 2026 à 10 H 30, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2026 à par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [K] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 janvier 2026 à par Monsieur X se disant [C] [K] [W] ;
Après avoir entendu :
— Maître HAJJI en sa plaidoirie,
— en l’asbsence de Monsieur X se disant [C] [K] [W] qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 11 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h 34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [K] [W] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 janvier 2026 à 1h30, M. [C] [K] [W] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son acte d’appel, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
En première instance, avaient été étudiées les conditions de prolongation, les diligences accomplies par l’administration, et la demande d’assignation à résidence judiciaire de l’intéressé.
M. [A] [L] [M] [O] réitère dans sa déclaration d’appel l’insuffisance de diligences de l’administration, au motif que cette dernière n’a pas relancé les autorités consulaires de son pays et ne les a pas avisées de la prolongation de sa rétention administrative.
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c’est par des motifs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers n’étant manifestement pas susceptibles de prospérer.
La cour précisera seulement que l’administration n’est pas tenue d’informer le consulat de la prolongation de la rétention administrative de l’étranger. En l’espèce, la saisine des autorités consulaires étant actuelle et effective, ainsi que l’a constaté le premier juge, les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA ont été respectées.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [A] [L] [M] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [I] [Z], à Monsieur X se disant [C] [K] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 janvier 2026 :
Monsieur [I] [Z], par courriel
Monsieur X se disant [C] [K] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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