Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 21/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 26 janvier 2021, N° 00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01338 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4SB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00752
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [R]
en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marie-hél’ne REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [W] a été engagée le 29 novembre 2001 en qualité d’employée administrative au sein de la [5] située à [Localité 3].
Le 18 juillet 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 4 juillet 2017, au temps et lieu du travail de la salariée. Cette déclaration précisait que Mme [W] était 'employée aux admissions’ que la nature de l’accident consistait en un 'choc émotionnel ' et que la nature des lésions était un 'ressenti psychologique'.
L’employeur a émis les réserves suivantes: 'discussion de travail regroupant cinq personnes, la salariée s’est exprimée. Il semblerait qu’elle ait mal vécu cette séance'.
Par décision du 30 janvier 2018, après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle pour le motif suivant: 'En raison des contradictions relevées au cours de l’enquête, la matérialité du fait accidentel ne peut être valablement présumée. De plus, les événements relatés ne permettent pas de caractériser un accident du travail au sens de la législation professionnelle.'
Saisie par Mme [W], la commission de recours amiable de la caisse, a rejeté son recours le 30 août 2018.
Le 18 octobre 2018, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de [Localité 4], devenu tribunal judiciaire de Carcassonne, afin de contester cette décision rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 4 juillet 2017.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a statué ainsi:
'Dit que l’accident dont Mme [C] [W] a été victime le 4 juillet 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Condamne la CPAM de [Localité 4] à payer à Mme [C] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les entiers dépens à la charge de la CPAM de [Localité 4]'
Le 01 mars 2021 La CPAM de [Localité 4] a relevé appel de la décision.
A l’audience, la représentante de la CPAM de [Localité 4], dûment munie d’un pouvoir, au soutien de ses écritures, demande à la cour de:
— constater l’absence de fait accidentel soudain survenu le 04 juillet 2017
— dire et juger en conséquence que les faits survenus à Mme [W] le 04 juillet 2017 ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge au titre d’un accident du travail.
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 26 janvier 2021.
— rejeter toute autre demande adverse.
Mme [W], soutenant oralement ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner la CPAM de [Localité 4] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme accident du travail.
Cette présomption d’imputabilité exonère la victime dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de la charge de la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail et entre la lésion et le travail.
Cette présomption n’est détruite que par la preuve que l’accident ou la lésion ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la CPAM conteste la matérialité de l’accident, soit la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail à l’origine de l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Elle précise que le 04 juillet 2017, un entretien informel s’est déroulé entre Mme [W] et Mme [F], responsable RH en présence d’autres salariés, sans que cet échange verbal ne revête un caractère agressif ou violent de nature à caractériser un fait accident.
Elle ajoute que des relations conflictuelles s’inscrivant dans la durée opposaient Mme [W] à Mme [F] et estime que la dégradation de l’état de santé de la salariée à l’origine de son arrêt de travail n’est pas consécutive à un événement brutal et soudain, mais à une accumulation de faits qui l’ont progressivement fragilisée sur le plan psychologique.
En ce sens, elle produit:
— Des extraits de l’audition de Mme [W] réalisée dans le cadre de l’enquête de la CPAM, dans lequel après avoir décrit les circonstances dans lequel s’est déroulé l’entretien avec Mme [F], cette dernière précise : 'Je tiens à signaler que ma situation professionnelle s’est dégradée il y a environ 5 ans lorsque Mme [F] [B] a occupé ses fonctions de chef. Elle se comporte mal avec moi, je peux même dire qu’elle me harcelle. Je tiens à dire que lorsqu’elle venait dans le service, il y avait des tensions et je n’étais pas bien.'
— Des témoignages de ses collègues: Mme [J] [H] qui atteste ainsi: 'Mme [W] a maintes fois été convoquée par Mme [F] pour des raisons dérisoires… des accusations qui souvent se sont avérées injustifiées l’ont fragilisée sur le plan moral’ et Mme [A] qui précise 'avoir été témoin à de nombreuses reprises à des appels téléphoniques sans aucun motif valable et toujours futiles.'
Concernant l’absence de fait accidentel, la CPAM produit le témoignage de [X] [V], présente lors de l’entretien du 4 juillet 2017 , qui mentionne: 'il s’agissait d’une réunion tout à fait ordinaire , un moment d’échange entre collègue et supérieurs de travail. Cette personne n’a été à aucun moment ' bousculée'.
Mme [W] soutient avoir subit un choc psychologique après avoir été convoquée de façon brutale par Mme [F] à un entretien informel auquel elle devait se présenter seule et qui s’est déroulé en présence de plusieurs hauts cadres de la Clinique: Mme [F] responsable RH, Mme [X] [V], DRH régionale, et Mme [T] [G], responsable des soins, qui étaient positionnées dans la salle de manière à l’impressionner. Elle mentionne que dix minutes après le début de l’entretien, la comptable de la clinique s’est également présentée à cet entretien.
Elle ajoute que le but de cette mise en scène était de l’interroger sur la disparition de deux chèques dont Mme [F] voulait lui imputer la responsabilité, bien qu’elle ait expliqué n’avoir jamais eu d’erreurs de caisse et avoir au contraire apporté son aide à la comptable lorsque de tels problèmes avaient pu se présenter afin de pouvoir régulariser la situation.
Elle précise avoir ressenti un véritable choc émotionnel et être ressortie brisée par cet interrogatoire pendant lequel son professionnalisme et son honnêteté ont été mise en cause par quatre hauts responsables de la clinique. Elle ajoute ne pas avoir été en état de travailler et être restée sur son lieu de travail jusqu’à ce que son mari vienne la chercher et la conduise chez son médecin qui l’a placée en arrêt de travail pour accident du travail après avoir constaté qu’elle présentait un état dépressif réactionnel.
A l’appui de ses allégations, elle produit, concernant la brutalité avec laquelle elle a été convoquée par Mme [F], le témoignage de sa collègue Mme [N] [A] ainsi rédigé:
'A la suite d’un coup de fil que Mme [W] a reçu d'[B] [F], ma collègue qui est toujours souriante et de bonne humeur a changé de comportement et s’est mise à sangloter et trembler. Lui demandant ce qu’il lui arrivait, elle m’a dit que Mme [F] lui demandait avec un ton très autoritaire et agressif de venir immédiatement dans son bureau où elle attendait avec Mme [V]'.
Concernant le déroulement de cet entretien elle produit l’enquête administrative réalisée par l’agent de la CPAM au cours de laquelle elle a relaté dans son procès verbal que les faits survenus le 4 juillet 2017se sont déroulés ainsi:
'… Vers 11 heures un appel téléphonique de [F] [B] qui occupe les fonctions de responsable RH m’a précisé qu’elle voulait que je monte, qu’elle voulait me voir . Je tiens à préciser que son ton était agressif et autoritaire. Je lui ai demandé s’il y avait le directeur de présent elle m’a répondu sur un ton aussi autoritaire qu’elle voulait me voir seule, elle a ajouté 'on veut te poser des questions'. J’ai compris qu’elle n’était pas seule. J’ai quitté mon poste, j’ai prévenu ma collègue, [A] [N] que je montais voir [F] [B] puisqu’elle me le demandait.
J’y suis allée, mais je n’allais pas bien. Je suis montée au troisième étage, là où se trouve le bureau de [F] [B]. En entrant dans le bureau, j’ai vu qu’il y avait la DRH régionale [V] [X] , la responsable des soins, [G] [T] et [F] [B]. Elle s’était placée, l’une en face de moi, [V] [X], et les deux autres de part et d’autre d’elle, de chaque côté dans la pièce.
Je suis entrée dans le bureau, elles m’ont indiqué de m’asseoir en face de [V] [X]. En m’asseyant j’ai eu l’impression d’être accusée. J’ai même cru que j’avais commis une faute grave. [V] [X] a pris la parole en premier, son ton était normal, doux, elle m’a demandé comment je tenais ma caisse. Je lui ai expliqué que j’enregistrais le nom du patient, le montant, le numéro de chèque.. Je leur ai proposé de descendre et de venir vérifier ma caisse, et de voir mon travail. Car [V] [X] et [G] [T] ont précisé qu’elle ne savait pas comment cela se passait.
Je tiens à dire que [F] [B] ne parlait pas, elle ne disait rien mais son regard ne me quittait pas. [V] [X] et [G] [T] m’ont demandé si j’avais déjà eu des problèmes d’irrégularités dans ma caisse, des erreurs, j’ai répondu que non, et que cela pouvait arriver mais que le service de la comptabilité m’aurait prévenue.
[V] [X] a dit qu’il y avait deux chèques perdus. Je lui ai répondu que cela pouvait arriver. J’ai précisé qu’un jour un patient était venu, mécontent car il avait une facture acquittée, qui prouvait qu’il avait réglé, cependant il recevait des relances de la part de la comptabilité il refusait de les payer. J’ai indiqué que j’avais aidé la comptable à vérifier les dossiers de ce patient pour chercher ce paiement, on ne l’avait pas trouvé.
C’est à ce moment-là que [F] [B] a pris la parole sur un ton très autoritaire en disant 'c’est toi'. Je lui ai demandé pourquoi c’était moi. Elle m’a répondu que ce jour-là je travaillais. Je lui ai dit que ce jour-là nous étions trois ou quatre à travailler, qu’il y avait plusieurs tampons 'payé', et que je n’étais pas la responsable des tampons 'payé'.
[G] [T] a pris la parole, elle a dit qu’il fallait arrêter là. Elle a précisé qu’elle ne m’accusait pas, et j’ai répondu que [F] [B] m’accusait. Elle avait baissé la tête, elle ne parlait plus. Les deux autres personnes ont précisé qu’elle ne savait pas comment s’organisait le travail au sein du service des 'entrées'. J’ai répété que ma caisse était ouverte, que l’on pouvait descendre et voir comment je travaillais. Elles m’ont dit qu’elles viendraient.
[V] [X] a appelé la comptable, son bureau est en face de celui de [F] [B].
[V] [X] a demandé à [D] qui est comptable clients comment cela se passait avec les caisses, [D] a dit que si une caisse était bien, c’était la mienne. [V] [X] et [G] [T] ont donc dit que c’était bon, que je pouvais retourner à mon poste, qu’elles voulaient juste savoir cela. Je tiens à préciser que [F] [B] n’a plus parlé.
Je suis redescendue à mon poste, je n’étais pas bien du tout. Je n’arrêtais pas de pleurer, je me sentais mal, j’ai prévenu ma collègue que ça n’allait pas du tout. Mais j’ai tenu mon poste tout le reste de la journée. J’ai appelé mon mari, à 19 heures, pour qu’il vienne me chercher car je sentais que si je prenais ma voiture seule, je pouvais être capable de faire une bêtise, et d’en finir, même me tuer, seule. Il est venu me chercher, je suis allée de suite voir mon médecin, qui m’a pris la tension . Il m’a dit qu’il me fallait du repos qu’il fallait que je m’arrête de travailler. Mon médecin qui était au courant de mes problématiques professionnelles, m’a prescrit un arrêt en AT'.
Mme [A] atteste également que: 'A son retour, Mme [W] était effondrée en pleurs jusqu’à mon heure de départ. J’ai pris les patients car en état de choc elle était incapable de s’exprimer.'
M. [U] [W], époux de Mme [W] témoigne ainsi:
A mon arrivée sur le parking de la clinique, j’ai trouvé mon épouse prostrée sur elle-même en pleurs et tremblante. Quand elle s’est approchée de l’automobile elle avait une démarche mal assurée et titubante. Ne sachant pas exactement ce qui s’était passé, je pensais qu’elle était malade. En rentrant à notre domicile, voyant qu’elle était très mal, qu’elle avait du mal à respirer et qu’elle n’arrêtait pas de pleurer, je l’ai conduite chez notre médecin pour une consultation en urgence.
Dans le certificat initial suivant ces événements le médecin a diagnostiqué un accident du travail en précisant que Madame [W] présentait 'un état dépressif réactionnel.'
Par ailleurs, le médecin du travail indiquait dans un courrier du 19 juillet 2017:
' je vois ce jour votre patiente Madame [W] [C] victime de souffrance et d’épuisement d’origine professionnelle. Je la vois en grosse détresse, pleurs incessants, idées noires. Elle est arrêtée en AT qui se justifie. Il faudra si vous êtes d’accord, prolonger son arrêt de travail le temps qu’il faut pour qu’elle se reconstruise.[…]'.
Le procès verbal d’audition de la directrice de la polyclinique établi dans le cadre de l’enquête administrative qui a exposé ainsi les raisons de l’entretien avec Mme [W]: '[F] [B] m’a précisé qu’elle avait demandé à [W] [C] d’assister à un entretien. Elle souhaitait des explications suite à des appels de chèques fait par le service Comptabilité de la Polyclinique Elle a expliqué qu’il y avait deux dossiers pour lesquels les patients avaient réglé , des factures avaient été enregistrées acquittées mais cependant le règlement n’apparaissait pas. [F] [B] a indiqué qu’elle souhaitait obtenir des explications….'
Il ressort de ce qui précède que nonobstant les difficultés relationnelles que Mme [W] rencontrait avec sa supérieure hiérarchique avant le 4 juillet 2017, il apparaît cependant que sa convocation sur un ton injonctif à se présenter immédiatement et seule dans le bureau de Mme [F] où des responsables de l’établissement l’ont interrogée sur la tenue de sa caisse suite à la disparition de deux chèques, avant que Mme [F] ne lui impute directement la responsabilité de ces faits, est constitutif d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, caractérisant un accident du travail à l’origine de l’apparition d’une lésion psychique en relation avec ce fait accidentel, soit un état dépressif réactionnel aux accusations portées à son encontre.
Il en découle que la matérialité du fait accidentel est établie et les certificats médicaux produits prouvent également qu’il est à l’origine des lésions psychiques présentées par Mme [W], de sorte que l’accident du travail est caractérisé.
Le jugement sera en conséquence en confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM de [Localité 4], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] à verser à Mme [C] [W] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de produire civile.
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]t aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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