Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 juin 2025, n° 24/14753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, S.A.S. [ Adresse 5 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/14753 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCMW
S.A.S. [Adresse 5]
C/
[Z] [Y]
Copie délivrée
le :
26 JUIN 2025
à :
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
Vu la déclaration d’appel établie le 10 décembre 2024 par la société [Adresse 5],
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile en date du 12 mars 2025,
Vu les explications de la société Carrefour Hypermarchés suivant courrier en réponse du même jour,
Vu la fixation de l’incident,
Vu les conclusions de la société [Adresse 5] en date du 15 mai 2025,
Vu l’absence de conclusions de M. [Y],
Vu l’audience du 26 mai 2025,
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose:
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
En l’espèce, pour soutenir que sa déclaration d’appel n’est pas caduque, le conseil de la société Carrefour Hypermarchés fait valoir que son activité a été impactée par son absence en raison de son état de santé nécessitant une hospitalisation du 26 décembre 2024 au 3 janvier 2025 d’une part, et de l’état de santé de son époux d’autre part.
Elle produit à l’appui son bulletin de situation.
D’abord, la juridiction de céans dit que le conseil de la société [Adresse 5] invoque un moyen tiré de la force majeure.
Ensuite, la déclaration d’appel ayant été établie le 10 décembre 2024, le conseil de la société Carrefour Hypermarchés disposait d’un délai de trois mois à compter du 10 décembre 2024 jusqu’au 10 mars 2025 pour notifier ses conclusions d’appelant.
Il ne peut qu’être constaté qu’en l’état du seul élément qu’elle produit, le conseil de la société [Adresse 5] ne démontre pas l’existence d’une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable pour établir la déclaration d’appel dans le délai précité.
La force majeure n’est donc pas caractérisée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter la sanction prévue par l’article 908 précité.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel est prononcée.
PAR CES MOTIFS ,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel établie par la société Carrefour Hypermarchés,
RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,
CONDAMNONS la société [Adresse 5] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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