Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2LK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 641
du 23 Octobre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [I]
né le 02 Octobre 1997 à [Localité 2] ( NIGÉRIA )
de nationalité Nigérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [J] [O], interprète assermenté en langue anglaise,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté OU Représenté par Monsieur '''''''''''', dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 23 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [N] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 aout 2025 de Monsieur [N] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 aout 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 29 août 2025 confirmant cette décision ,
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 23 septembre 2025 confirmant cette décision ,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 20 octobre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du à 14h57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Octobre 2025, par Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h04,
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Octobre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 23 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Octobre 2025, à 11h04, Monsieur [N] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h57, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.'
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En vertu de l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’intéressé soutient que les critères de ces textes ne seraient pas remplis, dans la mesure où il ne représente pas une menace à l’ordre public, et est dans l’attente de sa convocation devant la CNDA.
Concernant la menace à l’ordre public relevée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, il convient de rappeler que M. [I] a été interpellé après avoir porté une gifle à sa compagne alors qu’il se trouvait en état d’ivresse, faits qu’il a reconnu dans le cadre de son audition, le fait que cette dernière ait retiré sa plainte, indique qu’il s’agissait d’un fait isolé et l’absence de condamnation pénale ne pouvant suffire à considérer que la menace ne serait pas caractérisée, a fortiori dans la mesure où il a déjà été signalisé pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme en 2021.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [I] s’est vu refuser sa demande d’asile le 10 juillet 2025, et qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, de sorte que l’administration ne peut entreprendre de diligences sans disposer du résultat de ce recours, et qu’aucun manquement à son obligation de diligence ne peut lui être reproché. La décision prise par l’OFPRA a été prise selon la procédure accélérée, de sorte que la cour doit statuer dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine, conformément à l’article L532-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les conditions énoncéesà l’article ci-dessus visé pour prolonger la rétention de M. [I] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Octobre 2025 à ''''''''''''.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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