Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[A]
[E]
[A]
[M]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CJ/VB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01840 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7Q
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [S] [A] en qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [A] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assigné à étude le 12 juillet 2024
Madame [B] [E] en qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [A] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assignée à étude le 12 juillet 2024
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assigné à étude le 12 juillet 2024
Monsieur [I] [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assigné à personne le 15 juillet 2024
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 13]
Assigné à secrétaire le 08 juillet 2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [X] [K], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] [A], fonctionnaire de police, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 14] le 1er décembre 2016 alors qu’il conduisait sa motocyclette, au retour de sa journée de travail. Le véhicule impliqué était conduit par M. [I] [M] et n’était pas assuré.
Le tribunal correctionnel d’Amiens, par jugement du 22 novembre 2017, a déclaré M. [M] coupable de faits de blessures involontaires et de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Après consolidation de M. [A], une expertise amiable a été réalisée par les docteurs [C] [F] et [D] [P] qui ont déposé leur rapport le 20 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 10 novembre 2021, dénoncés par lettre recommandée dont le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a accusé réception le 17 novembre 2021, M. [A], Mme [B] [E] épouse [A] et leurs deux enfants, M. [Z] [A] et M. [V] [A], représenté par ses parents en leur qualité de représentants légaux, en raison de sa minorité, comme étant né le [Date naissance 12] 2006, ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat (l’AJE) et M. [M] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Dit que M. [I] [M] est tenu d’indemniser les consorts [A] de tous leurs préjudices directs et indirects ;
— Vu le procès-verbal de transaction partielle signé le 29 janvier 2023 entre M. [S] [A] et le FGAO ;
— Déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les demandes de M. [A] au titre des frais divers, de l’assistance par tierce personne, de la gêne temporaire totale, de la gêne temporaire partielle, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent ;
— Donné acte au FGAO de son intervention volontaire en application de l’article R. 421-15 du code des assurances ; '
— Condamné M. [M] à payer à l’AJE la somme de 150 028,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Rejeté la demande de perte de gains professionnels actuels présentée par l’AJE;
— Condamné M. [M] à rembourser à l’AJE les frais dentaires futurs de M. [A] correspondant au renouvellement de l’implant de la dent n° 22 tous les 12 ans ;
— Rejeté la demande de liquidation du déficit fonctionnel permanent de M. [A] ;
— Condamné M. [M] à payer à Mme [B] [E] épouse [A], à M. [Z] [A] et à M. [V] [A], représenté par M. et Mme [A], pris en leurs qualités de représentants légaux, chacun la somme de 4 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral;
— Rejeté la demande de Mme [B] [A], M. [Z] [A] et M. [V] [A], représenté par M. et Mme [A], pris en leurs qualités de représentants légaux, d’indemnisation d’un préjudice dans leurs conditions d’existence ;
— Rejeté la demande de doublement des intérêts légaux présentée par les consorts [A] ;
— Condamné M. [M] à payer à l’AJE au titre des frais de gestion la somme de 1 162 euros;
— Condamné M. [M] aux entiers dépens ;
— Condamné M. [M] à payer aux consorts [A] la somme de 4 000 euros et à l’AJE celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 avril 2024, l’AJE a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, l’AJE demande à la cour de :
— Déclarer l’Agent Judiciaire de l’État recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’AJE de sa demande tendant à voir condamner M. [M] au remboursement des sommes versées au titre des pertes de gains professionnels actuels et omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner M. [M] au remboursement des sommes versées au titre des pertes de gains professionnels futurs ainsi qu’au titre des charges patronales pré- et post-consolidation ;
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [M] à régler à l’AJE la somme 153 976,76 euros au titre des pertes de gains actuels ;
— Condamner M. [M] à régler à l’AJE la somme de 137 495,85 euros au titre des pertes de gains futurs ;
— Condamner M. [M] à régler à l’AJE la somme de 183 708,71 euros au titre des charges patronales ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] à régler à l’AJE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, sur sa demande de remboursement au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, qu’il justifie parfaitement de la date à laquelle a cessé tout versement de rémunération au profit de M. [A], soit le 3 février 2023 puisqu’il ressort de l’arrêté n°S70283770481729 en son article 1er que M. [A] est « admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 03/02/2023 ».
Il reprend ce même raisonnement et ajoute que le tribunal judiciaire a purement omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner M. [M] au règlement des charges patronales pour un montant de 183 708,17 euros.
Mme [B] [E], M. [S] [A] et M. [Z] [A] régulièrement cités par exploit du 12 juillet 2024 à l’étude n’ont pas constitué avocat.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, régulièrement cité par exploit du 8 juillet 2024 à personne moral n’a pas constitué avocat.
M. [M], régulièrement cité par exploit du 15 juillet 2024 à personne n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS
L’article L. 825-1 du code général de la fonction publique dispose que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
L’article L. 825-2 du même code dispose que la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Selon l’article L. 825-4 de ce même code, l’action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
L’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage.
L’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
La perte de gains professionnels actuels correspondant à la perte de gains entre le jour de l’accident et la date de consolidation, la perte de gains professionnels futurs à la perte de revenus postérieure à la consolidation notamment jusqu’au départ en retraite.
L’Agent Judiciaire de l’État justifie avoir cessé de verser toute rémunération à M. [A] le 3 février 2023 en produisant son arrêté de départ à la retraite qui indique en son article 1er qu’il est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 février 2023.
Il a assuré le maintien de sa rémunération alors qu’il ne travaillait plus du 2 décembre 2016 au 3 février 2023 comme le démontrent le décompte des sommes versées à titre de traitement sur cette période.
Il justifie avoir réglé 153 976,76 euros jusqu’à la date de la consolidation et 137 495,85 euros depuis la consolidation jusqu’au 2 février 2023.
Il démontre par ailleurs avoir réglé la somme de 183 708,71 euros au titre des charges patronales sur la période du 2 décembre 2016 au 2 février 2023.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels présentée par l’AJE et de le rectifier en ce qu’il n’a pas statué sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et des charges patronales et de condamner M. [M] à verser à l’Agent Judiciaire de l’État les sommes de :
— 153 976,76 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels
— 137 495,85 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs,
— 183 708,71 euros au titre des charges patronales sur la période du 2 décembre 2016 au 2 février 2023.
M. [M] sera condamné aux dépens d’appel et à régler à l’AJE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels présentée par l’AJE et le rectifie en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et des charges patronales ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [M] à verser à l’Agent Judiciaire de l’État les sommes de :
— 153 976,76 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,
— 137 495,85 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs,
— 183 708,71 euros au titre des charges patronales sur la période du 2 décembre 2016 au 2 février 2023 ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [M] à régler à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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