Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 2022, N° F20/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03501 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPDK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00779
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 21 Mai 1974 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 4] – [Localité 1]
Représenté par Me Léa DI PLACIDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean-Jacques MARCE, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] a été engagé à compter du 1er février 2008 par la SAS [5] aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité d’ouvrier maçon N3P2 selon la classification de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics moyennant une rémunération mensuelle brute de 1699,60 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Soutenant qu’il était intervenu du 2 au 20 février 2020 afin d’effectuer des travaux consistant, au cours des nuits du 2 au 6 février 2020, en la dépose de faux-plafonds et la dépose de cloisons en placoplâtre, puis du 9 au 20 février 2020 en la dépose de carrelage, dans le local [7] du centre commercial du [8] de [Localité 6], sans être doté d’un masque à cartouche FFP3 alors qu’il avait appris courant juin que les locaux contenaient de l’amiante, Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 4 août 2020 aux fins de communication des éventuels rapports amiante effectués dans le local [7], de délivrance sous astreinte de la fiche d’exposition individuelle à l’amiante modifiée dans la mesure où ne lui avait été fourni aucun masque FFP3 à cartouche et où il avait été exposé au risque durant tout le mois de février ainsi que de condamnation de la société [5] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d’un préjudice d’anxiété, outre une somme de 1000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Montpellier, rejetant la demande de sursis à statuer formée par l’employeur, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le 30 juin 2022, Monsieur [D] [G] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, Monsieur [D] [G] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et il sollicite la condamnation de la SAS [5] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également que soit ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la délivrance par l’employeur à son profit de la fiche d’exposition individuelle à l’amiante modifiée précisant qu’aucun masque FFP3 à cartouche n’a été remis ainsi qu’une durée d’exposition du 3 au 28 février 2020.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, la SAS [5] conclut in limine litis à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer et subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour rejetterait sa demande de sursis à statuer, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. La SAS [5] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [D] [G] à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de sursis à statuer
En l’espèce, si une plainte a été déposée par le salarié le 24 mars 2021 au motif qu’il avait dû travailler sans masque FFP3 sur un chantier implanté au [8] de [Localité 6] dont il ignorait que le local contenait de l’amiante, et alors qu’il n’est justifié à ce jour d’aucune mise en mouvement de l’action publique, le simple dépôt de cette plainte pénale n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile même si une décision à intervenir au pénal était susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. Or, en l’espèce, le débat devant la juridiction prud’homale sur le fondement des obligations de l’employeur dépasse le seul cadre de la plainte pénale. D’où il suit, que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS [5].
>Sur les autres demandes
Monsieur [D] [G] soutient en substance que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en l’exposant au risque élevé de développer une pathologie grave du fait de la présence d’amiante dans le local [7] sans mise en 'uvre des mesures de protection adéquate.
Il fait valoir en premier lieu que si la fiche d’exposition individuelle à l’amiante qui lui a été délivrée par l’employeur mentionne qu’il a effectué des travaux de « curage coque : faux plafonds, cloisons, plaintes, carrelages et chape », et que les travaux, contrairement aux mentions portées sur la fiche, se sont déroulés en réalité durant tout le mois de février et sans moyen de protection individuel de type masque FFP3 à cartouche.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [D] [G] verse en particulier aux débats un récapitulatif des heures de travail accomplies entre le 1er février 2020 et le 28 février 2020 duquel il ressort qu’il a travaillé sur des chantiers du [8] de [Localité 6] du 3 février 2020 au 6 février 2020, du 10 février 2020 au 13 février 2020, du 17 février 2020 au 21 février 2020, le 24 février 2020 ainsi que le 27 février 2020 et le 28 février 2020.
Il produit encore :
o une attestation de Monsieur [S] [Z] lequel indique avoir travaillé en compagnie de Monsieur [D] [G] sur le chantier de la boutique [7] du 3 février 2020 au 20 février 2020 toutes les nuits de 22 heures à 6 heures en n’étant munis que de masques jetables et non de FFP3 à cartouches.
o Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti réalisé le 19 avril 2020 dans la cellule 125, ex [7], centre commercial du [8], [Localité 6] duquel il ressort la présence de fibres d’amiante de type chrysotile dans la colle de faïence carrelage ainsi que dans le carrelage et la présence de fibres d’amiante de type Amosite, chrysotile dans le local/clapets coupe-feu.
>
La société [5] fait valoir en défense qu’elle est intervenue à la demande de la société [9], maître d’ouvrage, exploitant et gestionnaire du centre commercial du [8] et qu’elle n’a participé qu’à la démolition des aménagements intérieurs réalisés par la société [7] en 1997, soit, après l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 interdisant l’usage de l’amiante, si bien qu’il n’existait pas d’obligation de repérage de l’amiante sur les aménagements intérieurs, que par ailleurs la [9] a fait réaliser un premier diagnostic avant travaux, lequel ne devait intervenir que pour la partie située au-dessus du faux plafond et que sur les 20 prélèvements effectués 4 ont laissé apparaître la présence de fibres d’amiante dans des points de colle ou de matériaux synthétiques, sur les canalisations en dessus du faux plafond sur lesquels aucun salarié de [5] n’est intervenu. Elle indique qu’un second diagnostic a été réalisé le 19 avril 2020, lequel a révélé des spectres de colle de faïence amiantée sur les murs de l’enveloppe maçonnée et que le rapport n°2 fait également état de la présence de résidus d’amiante dans les colles des plinthes lesquelles n’ont pas été enlevées par les salariés qui n’ont pu en aucun cas être en contact avec l’amiante, que l’entreprise [10] qui a enlevé les plinthes et colles de faïence restantes a effectué des mesures après opération, lesquelles révèlent un taux égal à zéro filtre par litre. Elle expose que si des résidus de colle contenant de l’amiante ont été retrouvés sur les murs de brique et sur le placoplâtre déposé par [5], ces résidus n’ont pas été enlevés par [5] si bien que le salarié n’a pu être exposé à des fibres en suspension dans l’air. Elle ajoute que par la suite le salarié a passé une visite auprès de la médecine du travail qui l’a déclaré apte à son poste, que des masques de protection adaptés étaient en dotation dans l’entreprise depuis 2016, que contrairement à ce qu’il soutient le salarié en était doté, que Monsieur [P] atteste avoir remis sur le chantier les cartouches, soit aux salariés, soit au chef d’équipe, que le responsable qualité, sécurité, environnement a interrogé les salariés le 9 juin 2020 en présence de monsieur [W], représentant élu au CSE et ils ont répondu qu’ils étaient équipés d’un FFP3 avec cartouche lors des travaux.
Au soutien de ses allégations l’employeur justifie des rapports de repérage d’amiante établissant le 18 février 2020 la présence de fibres d’amiante dans des points de colle ou de matériaux synthétiques sur les canalisations en dessus du faux plafond, et le 19 avril 2020 la présence de fibres d’amiante de type chrysotile dans la colle de faïence carrelage ainsi que dans le carrelage et la présence de fibres d’amiante de type Amosite, chrysotile dans le local/clapets coupe-feu ainsi que sur les murs de brique et sur le placoplâtre.
Il produit encore aux débats le bon de perception par le salarié d’un masque de protection à cartouche le 4 novembre 2016, les attestations de monsieur [P], directeur général, de monsieur [F], chef d’équipe selon lequel monsieur [P] est venu un matin sur le chantier du [8] pour changer les cartouches, une attestation du responsable qualité, sécurité, environnement lequel indique avoir interrogé les salariés le 9 juin 2020 en présence de monsieur [W], représentant élu au CSE, qui confirme que les salariés avaient répondu qu’ils étaient équipés d’un FFP3 avec cartouche lors des travaux. Il justifie par ailleurs de l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail le 10 juin 2020.
Il ressort de ce qui précède que le salarié contrairement à ce qu’il a affirmé disposait depuis 2016 d’un masque de protection contre les résidus d’amiante, et que l’employeur justifie avoir pris au cours de la réalisation du chantier des mesures de protection de ses salariés. Pour autant, alors que les premiers résultats d’analyse intervenaient le 18 février 2020, que la société [5], se fondant sur les dispositions du décret du 24 décembre 1996 interdisant notamment la fabrication, la cession ou l’incorporation dans des matériaux de fibres d’amiante se prévaut d’une absence d’obligation de repérage préalable du fait que les travaux sur le local avaient été réalisés en 1997, elle ne produit pas d’élément permettant de dater précisément ses initiatives en matière de prévention visant au port d’un masque de protection adapté sur ce chantier, et aucun élément ne permet d’établir qu’entre le 3 février 2020 et le 20 février 2020 elle ait pris l’ensemble des mesures de prévention prévues aux article L4121-1 et L4121-2 du code du travail visant notamment au port d’un masque FFP3 muni d’une cartouche en état d’assurer efficacement sa fonctionnalité de filtrage alors que le salarié soutient avoir été doté d’un masque Uberner dans le cadre de ces travaux.
Ensuite, tandis qu’elle concède que le placoplâtre dont la dépose par ses salariés a mis à jour les résidus d’amiante, aucun élément ne permet de démontrer que le salarié qui a participé à ces travaux n’ait pu être exposé au risque.
Enfin tandis qu’il ressort de la propre fiche d’exposition individuelle à l’amiante établie par l’entreprise que si elle reconnaît au salarié une période d’exposition du 4 février 2020 au 6 février 2020, celui-ci justifie d’un récapitulatif des heures de travail accomplies entre le 1er février 2020 et le 28 février 2020, selon lequel il a travaillé sur des chantiers du [8] de [Localité 6] du 3 février 2020 au 6 février 2020, du 10 février 2020 au 13 février 2020, du 17 février 2020 au 21 février 2020, le 24 février 2020 ainsi que le 27 février 2020 et le 28 février 2020, tandis qu’il s’évince des propres pièces de l’employeur que les travaux dans le local litigieux couvrent la période du 3 au 6 février 2020 et du 9 février 2020 au 20 février 2020 sans que la société, qui ne discute pas utilement le relevé des temps de travail du salarié sur le site, ne produise d’élément permettant de démontrer que monsieur [G] ait été affecté à un local distinct au cours de la seconde période, il convient de retenir une exposition du salarié à l’amiante du 3 février 2020 au 6 février 2020, du 10 février 2020 au 13 février 2020, du 17 février 2020 au 20 février 2020.
L’exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave rend recevable l’action du salarié contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier.
Pour autant, monsieur [G] ne produit pas d’élément permettant de caractériser le préjudice personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété.
En revanche, et compte tenu de ce qui précède il convient de faire droit à la demande de délivrance par l’employeur au profit du salarié de la fiche d’exposition individuelle à l’amiante modifiée mentionnant une période d’exposition du 3 février 2020 au 6 février 2020, du 10 février 2020 au 13 février 2020, du 17 février 2020 au 20 février 2020 sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre. Toutefois, dans la limite des prétentions des parties, et alors qu’il a été démontré par l’employeur que le salarié était doté depuis 2016 d’un masque FFP3 à cartouche, la demande visant strictement à voir indiqué « aucun masque à cartouche n’a été remis » sera rejetée.
Compte tenu de la solution apportée au litige la SAS [5] qui succombe partiellement supportera la charge des dépens.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 10 mai 2022 sauf en ce qu’il a intégralement débouté le salarié de sa demande visant à voir ordonnée la modification de la fiche d’exposition individuelle à l’amiante ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé ;
Ordonne la délivrance par l’employeur au profit du salarié d’une fiche d’exposition individuelle à l’amiante modifiée mentionnant une période d’exposition du 3 février 2020 au 6 février 2020, du 10 février 2020 au 13 février 2020, du 17 février 2020 au 20 février 2020 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS [5] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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