Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/518
N° RG 24/03042 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUB6
Jugement (N° 11-24-0004) rendu le 23 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 19]
APPELANT
Monsieur [R] [B]
né le 26 Août 1965 à [Localité 25] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint Omer
INTIMÉES
[9]
[Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
Organisme [18] ayant pour société de Gestion la société [20] (anciennement dénommée [14]), immatriculée sous le numéro B[N° SIREN/SIRET 4] RCS [Localité 22],
représenté par son recouvreur la société [21], SASU immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la [23], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 Août 2020
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandra Levasseur
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière Président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 13 novembre 2024 ;
Vu la mention au dossier en date 23 janvier 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire le 5 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 21 mai 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 16 juin 2023, M. [R] [B] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 26 juillet 2023, la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B], a déclaré sa demande recevable.
Le 22 novembre 2023, après examen de la situation de M. [B] dont les dettes ont été évaluées à 97'180,53 euros, les ressources mensuelles à 2936,61 euros (en ce compris une contribution aux charges de 561,61 euros de son épouse non déposante) et les charges mensuelles à 2067 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 869,61 euros et un maximum légal de remboursement de 646,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 646,56 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à hauteur de 43'955,63 euros, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par le [17] ([15]) [10].
À l’audience du 28 mars 2024, le [16], représenté par avocat, a exposé être cessionnaire d’une créance de la [23] qui avait accordé à M. [B] en 2005 un prêt in fine de 80'000 euros destiné à l’acquisition d’un bien locatif, dont il avait fait donation de la nue-propriété à ses enfants. Il a fait observer que par arrêt devenu définitif rendu par la cour d’appel de Douai le 23 mars 2023, toute faute du prêteur avait été écartée et que M. [B] avait été condamné à lui payer la somme de 80'000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % l’an à compter du 7 février 2019, soit 94'146,80 euros selon montant arrêté au 26 juillet 2023. Il a invoqué la mauvaise foi du débiteur qui avait organisé son insolvabilité. Il a ajouté que compte tenu d’une valeur de l’usufruit de 40'000 euros, un effacement partiel de sa créance n’était pas acceptable. Il a indiqué que l’immeuble avait une valeur de l’ordre de 250'000 euros en pleine propriété. Il a demandé enfin la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], assisté par avocat, a soutenu que la mauvaise foi dans le cas d’une procédure de surendettement s’entendait comme étant relative à la procédure de surendettement et a fait observer qu’il avait très exactement déclaré sa situation en [6], sans aucune dissimulation. Il a fait valoir qu’il occupait un emploi d’enseignant contractuel pour l’éducation nationale, au salaire de 2233 euros par mois. Il a soutenu que la transmission d’une partie de son immeuble à ses enfants ne constituait pas une opération d’organisation de son insolvabilité, ce type d’acte étant extrêmement courant pour des parents voulant transmettre une partie de leur patrimoine à leurs enfants. Il a fait valoir aussi que l’usufruit n’était pas mobilisable de sorte que la commission ne devait pas prendre en compte à ce titre un actif permettant un désendettement partiel.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit le [16] recevable en sa contestation, a déclaré M. [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (sur le fondement de l’article L 711-1 du code de la consommation) et a débouté le [16] de sa demande d’indemnité de procédure.
M. [B] a relevé appel le 20 juin 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 19 juin 2024.
À l’audience du 13 novembre 2024, M. [B], représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour de réformer la décision entreprise et de juger qu’il est recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, d’adopter les mesures préconisées, de juger en conséquence qu’il pourra s’acquitter de sa dette dans les conditions suivantes : un plan sur une durée de 84 mois avec des versements mensuels de 26,89 euros pendant cinq mois puis 633,93 euros pendant 79 mois, et un effacement de la dette en fin de plan, de débouter la partie adverse de toutes ses demandes et de condamner la partie adverse aux entiers dépens et à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir notamment que la mauvaise foi dans le cadre d’une procédure de surendettement s’entendait comme étant relative à la procédure de surendettement elle-même ; qu’en l’espèce, il avait très exactement déclaré sa situation à la commission et n’avait rien dissimulé et qu’il ne pouvait donc être considéré comme de mauvaise foi ; que le fait qu’il ait transmis une partie de son immeuble à ses enfants, ne constituait en rien une opération d’organisation de son insolvabilité, ce type d’acte étant extrêmement courant pour des parents voulant transmettre une partie de leur patrimoine à leurs enfants ; que la donation de nue-propriété qui avait eu lieu le 13 septembre 2011 alors qu’il était domicilié à [Localité 19], était un acte usuel et banal vis-à-vis de ses enfants et n’avait jamais eu pour objet de frauder les droits de la banque qui était censée avoir constitué une garantie en valeurs mobilières ; que bien plus, en 2011, le terme du prêt in fine était encore lointain («'2015'») ; qu’il était présumé de bonne foi et n’avait rien caché de ces éléments dans les procédures antérieures et dans la procédure de surendettement
Le [17] ([15]) [10], représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter l’appelant de toutes ses demandes, de déclarer M. [B] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, en raison de la mauvaise foi établie, de juger en tant que de besoin que les mesures «'recommandées'» devront tenir compte de son patrimoine et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Il a exposé que M. [B] avait souscrit par acte en date du 25 février 2005, auprès de la [23], un prêt in fine de 80'000 euros, en financement de l’acquisition d’un immeuble locatif situé à [Localité 11] (77) ; que cet emprunt était remboursable en une seule mensualité au terme de 12 ans, au taux de 3,40 % l’an (majoré de 3 % en cas d’impayé) et que M. [B] n’avait pas remboursé l’emprunt à l’échéance ; qu’aucun règlement amiable n’étant intervenu la [23] avait été contrainte de l’assigner par acte du 7 février 2019 devant le tribunal judiciaire de Dunkerque ; que M. [B] avait formé appel du jugement en date du 17 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque qui l’avait condamné, au titre du prêt in fine, à payer à la [23] la somme de 80'000 euros, avec intérêts au taux de 3,40 % à compter du 7 février 2019, outre 1500 euros «'d’article 700'», et l’avait débouté de ses demandes, jugement qui avait été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 23 mars 2023 ; que M. [B] avait saisi la [13] le 15 juin 2023.
Il a fait valoir que le prêt in fine souscrit par acte en date du 25 février 2005, avait pour objet de financer l’acquisition d’un immeuble locatif à [Localité 12] (77) et que par acte du 13 octobre 2011, M. [B] avait fait donation de la nue-propriété de l’immeuble à ses enfants, sans rembourser son emprunt ; que M. [B] avait donc fait une donation en fraude des droits de son créancier'; que M. [B] restait propriétaire des droits en usufruit évalués en 2011 à
«'40'000 €'», qui n’avaient pas été pris en compte par la commission de surendettement, et qu’à ce jour, ce bien immobilier était évalué à 256'051 euros ; que M. [B] était également propriétaire de biens immobiliers à [Localité 26] (93) et à [Localité 24] (93) qui avaient été vendus, le 28 août 2012, au prix de 167 000 euros, et le 19 octobre 2012, au prix de 9000 euros, sans qu’il ne règle son
créancier ; que le premier juge avait retenu également une baisse de ses revenus, inexpliquée, et que M. [B] ne s’expliquait toujours pas sur l’évolution à la baisse de ses revenus, alors qu’il se prévalait d’une bonne foi dans le surendettement ; qu’en conséquence, dès lors que M. [B] avait manifestement organisé son insolvabilité et qu’il détenait des parts et portions en usufruit non prises en compte, il était fondé à contester les mesures «'recommandées'» tendant à l’effacement partiel de sa créance, en fin de plan ; qu’en tout état de cause, l’établissement d’un plan devrait tenir compte de la situation réelle de M. [B].
La [8], intimée régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée en date du 23 août 2024 avec avis de réception, n’a pas comparu ni personne pour la représenter
Par mention au dossier en date du 23 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 mars 2025 afin que, d’une part, M. [R] [B] produise l’acte notarié de donation en date du 13 septembre 2011, et que, d’autre part, les parties fassent valoir leurs observations sur la question, relevée d’office par la cour, de la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers éventuellement encourue par M. [R] [B] en raison de la donation de son bien immobilier, au regard notamment des dispositions de l’article L 761-1 2° du code de la consommation.
Le 5 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025 à la demande de l’appelant pour lui permettre de répondre aux observations que le [16] lui avait communiquées le 3 mars 2025 (par RPVA) à la suite de ses observations qui lui avaient communiquées par note du 3 février 2025 (par RPVA).
À l’audience du 11 juin 2025, M. [B], représenté par avocat, a déposé les pièces sollicitées et ses observations qu’il a développées oralement à l’audience.
Il a rappelé que les cas de déchéance énumérés à l’article L 761-1 du code de la consommation étaient limitativement énumérés par la loi et d’interprétation stricte, et étaient appréciés à la lumière du principe général de présomption de bonne
foi ; que d’autre part, ce texte ne posait pas une interdiction de principe et directe d’effectuer des actes de disposition sur son patrimoine, et qu’il y avait donc la nécessité de démontrer des man’uvres (aspect matériel) et un aspect intentionnel avec la volonté de nuire et d’échapper à ses créanciers, la seule existence de tel ou tel acte étant insuffisante, de même que la simple négligence ou imprudence.
Il a notamment fait observer que l’acte de donation datait de 2011, soit bien avant l’échéance du prêt en 2017 sans parler de la procédure de surendettement dont il se trouvait très éloigné ; qu’il correspondait à l’un des actes de gestion le plus courant effectué par les Français sur leur patrimoine : commencer à le transmettre à leurs enfants pour notamment leur éviter de régler au décès des droits élevés tout en gardant la jouissance du bien ; que de plus, une clause d’interdiction d’aliéner était insérée pour le donataire ce qui renforçait la motivation familiale de l’acte ; que la banque était censée avoir nanti un portefeuille de valeurs mobilières et que son bien mobilier était libre de toute sûreté ou garantie, ce qui le rendait parfaitement disponible ; que s’il avait voulu «'détourner ou dissimuler'» il n’aurait pas conservé usufruit et ce d’autant plus que le notaire évaluait l’immeuble à 100'000 euros, l’usufruit à 60'000 euros et la nue-propriété à 40'000 euros ; que cette conservation d’usufruit très classique qualifiait donc bien un acte passé en 2011 pour des motivations purement intra familiales, et en aucun cas pour laisser un tiers créancier 6 ans plus tard à l’échéance du prêt en 2017 ou pour frauder dans le cadre d’une procédure de surendettement qui interviendrait 12 ans plus tard, et que l’acte notarié avait été régulièrement publié pour opposabilité aux tiers ; qu’il y avait donc lieu de rejeter l’application de l’article L 761-1 du code de la consommation
Le [16] était représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses observations à l’audience
Il a rappelé que le bénéfice du surendettement était lié à la notion de bonne foi qui impliquait que le débiteur ne se soit pas volontairement appauvri, et n’ait pas omis de signaler sa situation, et que si chacun était libre de disposer de ses biens, en la matière, la situation de surendettement devait être appréciée à la lumière des actes passés qui avaient eu un impact sur la solvabilité du débiteur.
Il a notamment fait observer qu’en l’espèce, le prêt souscrit en 2005 ayant permis de financer l’acquisition d’un immeuble locatif à [Localité 12] n’a pas été remboursé alors que M. [B] avait fait donation de la nue-propriété à ses enfants ; que cet acte constituait un acte volontaire diminuant le gage de ses créanciers ; que la question de la recevabilité d’une éventuelle action paulienne du créancier contre cet acte au regard de l’ancienneté n’entrait pas ici en ligne de compte dans l’analyse du droit à bénéficier du surendettement ; que manifestement, M. [B] n’avait pas fait état de cet acte de donation auprès de la commission de surendettement, ni de la valeur de l’usufruit à prendre en compte ; que cette omission n’était pas contestable ; que les actes successifs (donation, ventes) démontraient une volonté manifeste de M. [B] d’échapper à ses créanciers'; qu’il pouvait donc être fait application notamment de l’article L 761-1 2° du code de la consommation, pour exclure M. [B] du bénéfice du surendettement.
La [8] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur ce,
* Sur la déchéance
Attendu qu’en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.' ;
Qu’en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Que les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte'; que dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu que le détournement visé au 2° de l’article L 761-1 du code de la consommation recouvre tout acte positif de disposition, accompli volontairement sur le patrimoine du débiteur en fraude des droits du créancier, et la dissimulation vise le fait de ne pas aviser de l’existence d’un bien alors qu’il existe au préalable une obligation de le déclarer ;
Que le détournement peut entraîner la déchéance, quel que soit le moment où il est intervenu, qu’il ait été commis dans la période qui précède le dépôt de la demande de traitement du surendettement ou bien antérieurement, ou au cours de la période d’instruction ou postérieurement à l’adoption du plan, s’il existe un lien de causalité direct entre le comportement répréhensible et l’état de surendettement ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [B] a déposé le 16 juin 2023 une demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 26 juillet 2023 ;
Que le 22 novembre 2023, la commission de surendettement après avoir évalué le passif de M. [B] à 97'180,53 euros (soit 94'146,85 euros au titre de la dette à l’égard du [16] et 3033,68 euros au titre de la dette à l’égard de la [8]) et retenu une mensualité de remboursement de 646,56 euros, a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel du solde de la dette à l’égard du [16] à hauteur de 43'955,63 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que selon offre de prêt habitat acceptée le 9 mars 2005, la [23] a consenti à M. [B] un prêt immobilier d’un montant de 80'000 euros destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble locatif situé à [Localité 11] (77), au taux d’intérêt de 3,40 % l’an, prêt d’une durée de 144 mois remboursable en une seule fois à l’expiration de sa durée, soit en 2017 ;
Que les conditions générales de l’offre de prêt acceptée par M. [B], comportent une clause selon laquelle la [23] pourra résilier de façon anticipée le contrat de prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de « mutation en propriété ou en jouissance et notamment vente, apport en société, donation, constitution de droits réels, (…), visant les biens immobiliers financés… » (cf page 5 des conditions générales article 11 – exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur) ;
Que malgré ces dispositions contractuelles, M. [B] a fait le 13 septembre 2011 donation à ses enfants (âgés de trois ans et un mois et demi) de la nue-propriété du bien immobilier qu’il a acquis avec le prêt souscrit en 2005, sans en avertir le prêteur et lui demander son accord ;
Qu’il a ainsi accompli volontairement un acte de disposition sur son patrimoine en fraude des droits de son créancier en faisant la donation de la nue-propriété de l’immeuble financé par le prêt en cause et en privant par conséquent le prêteur de la possibilité d’obtenir le recouvrement de sa créance alors que le bien, évalué en 2011 à 100'000 euros, permettait de rembourser intégralement le prêt ;
Que cet acte de donation de la nue-propriété de son immeuble qui aboutit à une perte de substance dans son patrimoine puisqu’il n’est plus détenteur de la nue-propriété du bien immobilier financé, caractérise un comportement déloyal à l’égard et au préjudice de son créancier dont le droit de gage général se trouve diminué, et constitue un détournement de bien au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation, détournement qui est la cause directe de la situation de surendettement de M. [B] puisque son passif est constitué à plus de 96 % (96,87 % de sa dette à l’égard du [16] qui vient aux droits de la [23] ;
Attendu de surcroît que M. [B] n’a pas mentionné dans sa déclaration de surendettement qu’il a signée le 15 juin 2023, l’existence de l’usufruit qu’il détient seul sur le bien immobilier dont il a donné la nue-propriété à ses deux enfants ;
Que cette omission a un rapport étroit avec son état d’endettement puisque l’usufruit qu’il a la possibilité de vendre sans l’accord des nus-propriétaires, a une valeur non négligeable de l’ordre, à tout le moins, de 50'000 euros (au regard de l’âge actuel de M. [B] et de l’acte notarié de donation du 13 septembre 2011 qui indique une valeur en toute propriété du bien de 100'000 euros et une valeur de l’usufruit de M. [B] de 60'000 euros), somme qui permettrait de diminuer son endettement et, partant, d’éviter un effacement partiel de dettes préjudiciable à ses créanciers ;
Attendu que dès lors, au regard de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la déchéance de M. [B] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation) ;
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public ;
Attendu que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté le [16] de sa demande d’indemnité de procédure, au regard de la situation économique respective des parties et de l’équité ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu qu’en cause d’appel, compte tenu de la nature et de la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; que M. [B] et le [16] seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et de l’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance de M. [R] [B] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
Déboute M. [R] [B] et le [17] «'[10]'» de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse tous les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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