Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 22/05218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juin 2022, N° 19/01831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05218 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONUH
[R]
C/
S.A.S. CBR COURSES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 13 Juin 2022
RG : 19/01831
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[F] [R]
né le 07 Novembre 1989 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013285 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SOCIETE CBR COURSES
RCS DE GRENOBLE N° 75191820200019
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Lamia BAYANE-ARIB, ( SELARL CABINET Yves Blohorn), avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] (le salarié) a été engagé le 21 mars 2016 par la société CBR courses (la société) par contrat à durée déterminée unique d’insertion en qualité de chauffeur livreur, statut employé, groupe 3, coefficient 115, avec un terme prévu le 20 mars 2017.
À compter du 15 mars 2017, la relation contractuelle s’est prolongée suivant un contrat à durée indéterminée.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 27 mai 2019, le salarié a demandé à la société de lui délivrer une copie de ses bulletins de salaire et de lui régler plusieurs rappels de salaire. Il a également invoqué les difficultés qu’il rencontrait dans l’exécution de son travail et dans ses conditions de travail.
Le 13 juin 2019, la société a proposé un entretien au salarié.
Par courrier recommandé signé le 17 juin 2019, M. [R] a 'pris acte de la rupture’ de son contrat de travail.
Le 10 juillet 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger que sa prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société CBR courses à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, il a demandé au conseil de prud’hommes la condamnation de la société CBR courses à lui verser une somme à titre de reliquat de salaire s’agissant des acomptes déduits indûment, au titre du différentiel de salaires, ainsi que de la différence entre les primes de panier pour août 2018, une somme à titre de rappel d’indemnités relatives à la subrogation de la sécurité sociale, outre des dommages et intérêts pour préjudice distinct suite au défaut de visite médicale, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect du repos quotidien et repos quotidien journalier.
Il a sollicité par ailleurs, la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre l’indemnité de congés payés afférente, ainsi qu’un rappel au titre des repos compensateurs, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre le certificat de travail et des fiches de paie manquantes sous astreinte.
La société CBR courses a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 juillet 2019.
La société CBR courses s’est opposée aux demandes du salarié et a demandé au conseil de dire que le courrier de M. [R] est une lettre de démission non équivoque. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des vols commis par M. [R] ainsi que la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que la prise d’acte de la rupture de M. [R] s’analyse en une démission ;
par conséquent, débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouté la S.A.S. CBR Courses de ses demandes reconventionnelles ;
condamné M. [R] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2022, aux fins de réformation en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat en date du 13 juin 2019 s’analyse en une démission, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a débouté de la remise du certificat de travail et des fiches de paie manquantes (2016/2017/octobre 2018 et mai 2019) sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après le prononcé du jugement ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes sus indiqué et :
A titre principal,
dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat formulée par M. [R] en date du 13 juin 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamner la société CBR courses à payer à M. [R], outre intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction :
8750,72 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1777,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2187,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 218,76 euros au titre de congés payés sur préavis ;
condamner la société CBR courses à payer à M. [R] :
530 euros à titre de reliquat de salaire s’agissant des acomptes déduits indûment,
501,85 euros au titre du différentiel de salaires (entre fiches de paie et virements bancaires effectifs),
88,80 euros au titre de la différence entre les primes de panier pour août 2018 (congés payés),
807,16 euros au titre des indemnités relatives à la subrogation de la sécurité sociale,
1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct suite au défaut de visite médicale,
3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et repos quotidien journalier et de ses obligations contractuelles,
37 500 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires au titre des heures supplémentaires 2016 à 2019 outre 3 750 euros au titre des congés payés afférents,
18 528 euros au titre du repos compensatoire légal du fait du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires pour les années 2016 à 2019;
En tout état de cause,
débouter la société CBR courses de toute demande contraire ou reconventionnelle ;
ordonner la remise du certificat de travail et des fiches de paie manquantes (2016/2017/octobre 2018 et mai 2019) sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après le prononcé du jugement ;
condamner la société CBR courses à verser à Me Bourgeon la somme de 2 000 euros, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner la société CBR courses aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 décembre 2022, la société CBR courses demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 juin 2022 en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de M. [R] s’analyse en une démission ;
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 juin 2022 en ce qu’il déboute la société CBR courses de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
constater l’absence de manquements, d’autant moins suffisamment récents et graves, pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] ;
qualifier la prise d’acte du contrat de travail de M. [R] en démission ;
constater l’absence d’heures supplémentaires impayées ;
constater l’absence de rappels de salaire dû ;
débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [R] aux entiers dépens ;
condamner M. [R] à verser à la société CBR courses la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur les heures supplémentaires
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, le salarié soutient que :
il a effectué de nombreuses heures supplémentaires compte tenu de ses horaires habituels de travail sur l’ensemble de la période contractuelle qui étaient de 10h par jour du mardi au samedi et 3h le lundi, soit 53 heures hebdomadaires, alors que son contrat de travail prévoyait qu’il effectuerait 35 heures hebdomadaires de travail ; ainsi, pendant toute la durée de la relation contractuelle, il effectuait 18 heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont pas été rémunérées ;
il produit des pièces qui attestent d’une grande amplitude horaire ; il revient à la société de fournir des éléments sur les horaires réellement effectués par son salarié, notamment les relevés de géolocalisation des véhicules professionnels qu’il utilisait, ce qu’elle refuse de produire.
La société CBR courses sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires aux motifs que :
le salarié n’a jamais adressé de réclamation à cet égard lors de la relation contractuelle ;
le salarié n’apporte pas la preuve, ni un commencement de preuve d’heures supplémentaires impayées ; il ne produit pas d’éléments détaillés ou probants (faux témoignage, bons de livraisons qui ne le concernent pas) ;
elle a régulièrement payé les heures supplémentaires effectuées au cours de la relation contractuelle et produit les bulletins de salaire qui font état de ce paiement ;
les calculs du salarié sont erronés en ce qu’ils ne tiennent pas compte des heures supplémentaires déjà payées et de la variation du volume d’activité de la société en fonction des périodes ;
elle apporte la preuve de l’absence d’heures supplémentaires non rémunérées ; elle n’est plus en possession des relevés de géolocalisation que demande le salarié, qui ne sont, par ailleurs, pas des outils de contrôle de la durée du travail et dont l’usage à cette fin est illicite en matière de transport routier de marchandises.
***
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail/ ou de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 (rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016), les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les heures supplémentaires s’accomplissent dans le cadre d’un contingent annuel et ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
En l’espèce, le salarié était soumis à la durée légale du travail.
Il affirme que :
— il prenait son service à 7h30 et ne terminait jamais avant 17h30 ou de 8h à 17h sans pause méridienne sauf le dimanche et le lundi à raison de trois heures environ ; il travaillait à raison de 10 heurs par jour du mardi au samedi et 3 heures le lundi soit 53 heures par semaine dont 18 heures supplémentaires hebdomadaires, 8 heures majorées de 25% et 10 heures majorées de 50% sur les trois années non atteintes par la prescription triennale.
Il verse aux débats :
— le courrier de mise en demeure de régularisation de ses droits du 27 mai 2019 mentionnant que son employeur a toujours refusé de lui régler ses heures supplémentaires alors qu’il en effectue régulièrement depuis son embauche, travaillant habituellement de 8h à 17 h tous les jours sans pause méridienne sauf dimanche et lundi et qu’une dizaine d’heures supplémentaires par semaine demeurent impayées depuis son embauche ;
— les bulletins de salaire de l’intéressé de juillet à août 2016, d’octobre à décembre 2016, janvier et février 2017, octobre à décembre 2017, janvier 2018 à septembre 2018, de novembre à décembre 2018 mentionnant le paiement d’heures supplémentaires à 25% en octobre, novembre et décembre 2017 et 2018 aux mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2018 ;
— les bulletins de salaire de janvier à avril 2019 et de juin 2019 laissant apparaître le paiement d’heures supplémentaires à 25% en janvier et février 2019 ;
— le témoignage de M. [Z] qui indique qu’il avait travaillé au sein de l’entreprise CB courses en tant que chauffeur livreur, que M. [R] était un bon travailleur qui effectuait beaucoup d’heures et que la société ne les payait jamais surtout pendant les périodes de soldes pour pouvoir finir le travail demandé, qui est dépourvu de valeur probante au regard de ce que certains des bulletins de salaire de M. [R] mentionnent le paiement d’heures supplémentaires ;
— des bulletins de livraison de la société CBR courses mentionnant le numéro de lettres de voiture, la date, l’horaire de remise du colis et l’horaire de livraison du colis par le chauffeur.
L’employeur verse aux débats :
— l’intégralité des bulletins de salaire de janvier 2017 juin 2019,
— les attestations de certains de ses salariés :
M. [S] témoignant de ce qu’il côtoyait tous les matins M. [R] chauffeur livreur comme lui, qu’il ne l’a jamais vu commencer avant 7h30 ;
M. [B] [P] mentionnant que pour les périodes de solde, il voyait M. [R] tous les matins et n’a jamais remarqué que sa charge de travail était supérieure à la sienne, qu’il ne l’a jamais vu se plaindre ;
M. [B] [H] témoignant qu’il a été souvent amené à soulager M. [R] sur sa tournée pendant les fêtes de novembre à décembre 2018 car il ne fallait pas qu’il la finisse tard et qu’il l’avait remplacé durant ses absences, travaillant alors que mardi au samedi 7h30 à 14h avec une coupure et reprise de 15h à 15h30, qu’il n’a jamais entendu M. [R] se plaindre de ses horaires ;
M. [T] qui indique que M. [R] lui a demandé le 6 juin 2019 de lui établir une fausse déclaration concernant leurs conditions de travail contre rémunération, qu’il a refusé d’établir, qu’il a remplacé M. [R] les 7 et 8 juin 2019, qu’il avait alors commencé le 8 juin à 7h30, coupé à 14 et repris à 15 pour finir à 15h20 ;
M. [G] qui témoigne que M. [R] lui avait téléphoné courant mai 2019 pour lui demander d’établir une fausse déclaration sur ses conditions de travail contre un avantage en nature, qu’il a réfusé et averti son employeur ;
M. [D] qui témoigne qu’en tant que chauffeur livreur en avril 2018, la société CBR courses lui a toujours assuré de bonnes conditions de travail et lui a également payé toutes ses heures supplémentaires.
La cour note qu’une des lettres de voiture produites par le salarié porte sur une journée au cours de laquelle il était absent, en congé maladie (22 janvier 2019) qui ne sera pas prise en considération. Si nombre d’entre-elles ne mentionnent pas le nom du chauffeur, l’employeur ne justifie pas comment le salarié aurait pu se les procurer s’il n’avait pas lui-même effectué les transports. Elles seront donc prises en considération à l’exception de celle mentionnant le nom d’un autre chauffeur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et alors que l’employeur à qui incombe le contrôle des heures de travail effectuées ne justifie pas des documents permettant de comptabiliser le temps de travail de M. [R], que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui ne sont pas à la hauteur des heures réclamées mais inférieures au contingent annuel, les attestations versées aux débats étant insuffisamment probantes de sa mauvaise foi sur les heures déclarées.
Ainsi, le salarié a accompli :
— 36 heures supplémentaires majorées de 25% et impayées de juillet à décembre 2016,
— 87,5 heures supplémentaires majorées de 25% dont 36 heures impayées de janvier à décembre 2017,
— 127,03 heures supplémentaires majorées de 25% en 2018 dont toutes ont été réglées,
— 28,65 heures supplémentaires majorées de 25% en 2019 dont 24 heures impayées.
L’employeur reste lui devoir la somme de 1.234,80 euros à titre de rappel de salaire outre 123,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente qu’il sera condamné à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande au titre des heures supplémentaires.
2- Sur les repos compensateurs
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre du repos compensateur légal, M. [R] soutient qu’il a effectué 210 heures au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires, fixé par la convention collective applicable en 2016, 615 heures au-delà du contingent en 2017, 509 heures au-delà du contingent en 2018 et 210 heures au-delà du contingent en 2019. En application de l’article L.212-5-1 du code du travail, il fait valoir que ces heures donnent lieu à 100% de repos compensateurs par heures supplémentaires, ce dont il n’a pas bénéficié au cours de la relation contractuelle. C’est pourquoi, il soutient pouvoir prétendre au paiement de la somme de 18 528 euros au titre du rappel des repos compensateurs.
La société CBR courses soutient, quant à elle, qu’en réalité et au regard de ses bulletins de salaire, le salarié a effectué 51,5 heures supplémentaires en 2017, 127,28 heures supplémentaires en 2018 et 4,50 heures supplémentaires en 2019, de sorte que le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 195 heures par la convention collective, n’a pas été dépassé. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
***
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures n’a pas été dépassé en sorte que le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
3- Sur le manquement à la durée du repos quotidien
M. [R] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur du repos quotidien aux motifs que:
il effectuait régulièrement 10 heures de travail par jour et plus de 48 heures de travail hebdomadaires ;
le non-respect des dispositions légales relatives au temps de travail maximal lui a causé un préjudice en portant atteinte à sa santé et à sa vie personnelle.
La société soutient que le salarié ne produit aucun certificat médical, ni document prouvant la dégradation de son état de santé, de sorte que la cour devra confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ce point.
***
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a respecté la durée du repos quotidien et la durée maximale de travail hebdomadaire, ce qu’il ne fait pas.
Le non-respect des plafonds et seuils en matière de durée du travail cause un préjudice au salarié qui sera entièrement réparé par la somme de 750 euros à ce titre que l’employeur sera condamné à lui payer.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
4- Sur le défaut de visite médicale obligatoire
Au soutien de sa demande de réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice suite au défaut de visite médicale, M. [R] fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’un contrôle médical au sein de l’entreprise à compter de 2016.
La société soutient, quant à elle, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ce point.
***
Si l’employeur ne justifie pas avoir fait diligence pour que le salarié bénéficie de la visite médicale d’embauche, il n’en demeure pas moins que le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi en raison de ce manquement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
5- Sur les acomptes
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 530 euros au titre d’acomptes injustifiés, M. [R] soutient que :
un acompte de 180 euros a été déduit sur la fiche de paie de décembre 2017, lequel est injustifié et non expliqué par l’employeur ;
un reliquat de 350 euros de salaire lui est dû sur la fiche de paie d’octobre 2018.
La société CBR courses conteste la demande du salarié et soutient que le salarié a perçu l’intégralité des sommes dues et qu’il échoue à apporter la preuve des montants qu’il réclame. Elle fait valoir qu’il n’y a pas eu d’erreur et que le bulletin de paie d’octobre 2018 ne fait apparaître aucun reliquat de 350 euros. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce sens.
***
Selon les dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le bulletin de salaire de décembre 2017 mentionne un acompte de 180 euros en novembre 2017. Or l’employeur ne justifie pas du paiement de cet acompte, en sorte qu’il sera condamné au paiement de la somme dite de 180 euros.
Aucun reliquat de 350 euros n’est mentionné sur la fiche de salaire du mois d’octobre 2018 versée aux débats et dans ses décomptes le salarié ne mentionne qu’un différentiel de 1,03 euros entre les sommes indiquées au bulletin de salaire et les sommes réglées par l’employeur. Ce faisant, la demande en paiement au titre du reliquat n’est pas établie et la demande au titre du différentiel sera traitée par la suite.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement et la société sera condamnée à lui verser la somme de 180 euros au titre de l’acompte de décembre 2017.
5- Sur la prime panier
Le salarié sollicite la somme de 88,80 euros au titre de la différence entre les primes paniers pour août 2018.
La société CBR courses sollicite la confirmation du jugement sur ce point aux motifs que le bulletin de salaire d’août 2018 mentionne des primes paniers pour un montant identique aux autres mois.
***
Le salarié ne rapporte pas la preuve de l’obligation de l’employeur à lui payer des primes paniers au-delà des 13,40 unités payées au taux de 21 euros. Il sera débouté de sa demande en paiement à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur chef.
6- Sur les indemnités journalières de la sécurité sociale
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappels d’indemnités relatives à la subrogation de la sécurité sociale, le salarié fait valoir qu’il n’a pas reçu le règlement de ses indemnités de sécurité sociale compte tenu des décomptes versés aux débats, à savoir :
— 437,50 euros au titre de l’arrêt de travail du 21 janvier au 26 janvier 2019,
— 153,84 euros au titre des indemnités journalières suite à l’AT de juillet 2017 et
— 215,82 euros au titre des indemnités journalières suite à l’AT de septembre 2017.
Il fait valoir que la société a conservé ces sommes illégalement qui lui avaient été versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
La société s’oppose à la demande du salarié et soutient qu’il a été intégralement indemnisé au titre de ses arrêts de travail et produit les bulletins de salaire du salarié de 2017 à 2019 en ce sens.
***
Le salarié a été absent pour cause d’accident du travail du 22 au 31 juillet 2017. Le bulletin de salaire de ce mois mentionne le maintien de salaire pour une somme identique à celle déduite au titre de l’absence.
Pour le mois de septembre 2017, le salarié a été absent l’intégralité du mois à la suite de l’accident du travail du mois de juillet précédent. Il a perçu un maintien de salaire de 1110,23 euros sur le montant de son salaire de 1 480,30 euros pour 151,67 heures, correspondant à 75% de son salaire à compter du 41ème jour d’arrêt de travail conformément aux dispositions applicables.
Le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale a été déduit de son salaire en septembre 2017 dès lors que la subrogation n’avait pas joué et qu’il les avait perçues directement. En effet, sur ce point, le salarié ne justifie pas que la caisse primaire d’assurance maladie a versé directement les dites indemnités journalières directement à l’employeur. Il sera débouté de ses demandes au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale de 2017.
Le bulletin de salaire de janvier 2019 mentionne une absence du salarié du 21 au 26 janvier 2019 en raison d’un accident du travail. Le maintien de salaire a été effectué à hauteur de 90% du montant retenu au titre de l’absence et le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale a également été retenu.
Néanmoins, le salarié justifie qu’il n’a perçu aucune indemnités journalières de la sécurité sociale pour cette période, en sorte que la caisse primaire d’assurance maladie a opéré la subrogation pendant cette période et que les indemnités journalières étaient directement versées à l’employeur qui sera donc condamné à lui verser la somme de 170,20 euros induement déduite au titre de ces indemnités journalières.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande sur ce chef.
7- Sur le rappel au titre du différentiel de salaire
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du différentiel de salaire, M. [R] soutient qu’à plusieurs reprises, il a constaté une différence entre le montant des virements bancaires effectués sur son compte et le montant indiqué sur ses fiches de paie, qui s’élève au total à 501,85 euros, et produit un tableau récapitulatif en ce sens.
La société soutient, quant à elle, que le salarié a perçu les sommes correspondant à celles figurant sur les fiches de paie. En tout état de cause, elle fait valoir que M. [R] est redevable de la somme de 500 euros à la société CBR courses au titre d’un prêt d’honneur.
***
L’employeur n’apporte aucun élément de preuve des paiements de l’intégralité des sommes mentionnées sur les bulletins de salaire en sorte qu’il sera condamné à verser à M. [R] la somme réclamée de 501,85 euros.
Il est constant que l’employeur avait versé une somme de 500 euros au salarié en plus de sa rémunération et qui est dénommée 'prêt d’honneur’ par l’employeur. Or le salarié indique avoir remboursé cette somme à l’employeur qui ne la réclame pas. Ce faisant, ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 501,85 euros au titre de reliquats de salaires nets impayés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
8- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait du comportement déloyal de son employeur durant l’exécution de son contrat de travail, compte tenu des fausses accusations et des difficultés rencontrées à retrouver un emploi dans le secteur d’activité du transport. Il sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la société à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société CBR courses conteste la demande du salarié aux motifs qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que les griefs du salariés sont infondés.
***
Le salarié ne justifie pas du préjudice subi distinct de celui qui est réparé par l’intérêt moratoire sur les sommes dues.
L’employeur a porté plainte en octobre 2019 contre M. [R] et M. [Z] pour des faits de vols en réunion de colis dérobés au mois de février 2019, alors même qu’il avait dans un courriel du 22 mars 2019 adressé au donneur d’ordre Relais colis, mentionné qu’il n’avait aucun début de soupçon ni doute concernant [F], que ce soit à titre personnel ou professionnel et que le hayon du véhicule qui avait été stationné devant l’entreprise ouvrait avec une clef universelle. Cette plainte qui a été classée sans suite par le Ministère public, est postérieure à la rupture du contrat de travail en sorte qu’il ne s’agit pas d’un manquement de l’employeur à ses obligations issues du contrat de travail ou de conditions vexatoires pendant celui-ci.
Le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et le jugement confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu’il a jugé que sa prise d’acte s’analysait en une démission et l’a débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié soutient que :
la société a commis différentes irrégularités administratives telles que des écarts entre les virements bancaires opérés au titre de ses salaires mensuels et les fiches de paie, le défaut de délivrance de la plupart des fiches de paie empêchant toute vérification comptable, le défaut de paiement et de décompte des heures supplémentaires ainsi que le défaut de formalités par l’employeur en matière d’accident du travail ;
l’employeur a eu une réaction abusive et inappropriée lorsqu’il lui a fait connaître ses revendications ;
face aux démarches juridiques qu’il avait débuté, le dirigeant de la société a fait preuve d’une mauvaise foi et a cherché à lui nuire en portant plainte pour de fausses accusations de vols, laquelle a été classée sans suite dès le 16 octobre 2019 ;
au regard des différents manquements contractuels énoncés et de leurs gravités, il se trouvait dans l’impossibilité matérielle de poursuivre ses relations de travail au sein de la société ;
il a subi un préjudice suite à la rupture de son contrat de travail, ayant rencontré des difficultés financières, des difficultés pour retrouver un emploi stable ainsi que de nombreux désagréments en raison des fausses accusations de vol à son encontre.
La société sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en démission aux motifs que :
le salarié n’apporte pas la charge de la preuve des manquements qu’il invoque ;
les faits soulevés par le salarié remontent à plusieurs mois, sans qu’il n’en fasse état lors de la relation contractuelle et que cela ne perturbe la relation de travail ;
le dépôt de plainte dont il se prévaut à l’appui de sa prise d’acte est intervenu après son courrier de prise d’acte ;
les demandes au titre de rappels de salaire et du non paiement d’heures supplémentaires sont erronées et sans fondement ;
au moment de la prise d’acte, il était en possession de l’intégralité de ses bulletins de salaire, dont plusieurs lui ont été réexpédiés ;
l’attestation versée par le salarié à l’appui de ses prétentions est falsifiée et écrite par lui même.
***
Lorsqu’un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si le dépôt de plainte contre le salarié est intervenu postérieurement à la rupture et ne peut être pris en considation, il a été déterminé ci-avant que l’employeur n’avait pas réglé l’intégralité des heures supplémentaires au cours de la relation de travail dont certaines au cours des derniers mois de travail, qu’il n’avait manqué à son obligation de payer l’intégralité des salaires nets mentionnés sur les bulletins de salaire, qu’il avait indûment déduit les indemnités journalières de la sécurité sociale en janvier 2019, caractérisant des manquements aux obligations essentielles du contrat contrat de travail d’une gravité telle qu’elles empêchent la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
Ainsi la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les conséquences de la rupture
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable aux manquements de l’employeur, le salarié qui avait une ancienneté de l’orde de trois ans et deux mois lors de la rupture, est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente d’une durée d’un mois non contestée.
En considération du salaire de 2020,99 euros qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler pendant cette période, la société sera condamnée à lui verser la somme de 2.020,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1202,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2020,99 euros intégrant les heures supplémentaires), de son âge au jour de son licenciement (29 ans), de son ancienneté à cette même date (3 ans en années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 6.063 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Il a également droit à une indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’un quart du salaire mensuel moyen de 2020,99 euros s’agissant de la meilleure moyenne (des six derniers mois) pour les années d’ancienneté comprenant le mois de préavis, soit 3 ans et 3 mois. Ainsi la société devra régler au salarié la somme de 1.642,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes sur ces chefs.
Sur les intérêts au taux légal
En application des 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société CBR courses de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 juillet 2019.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. [R] demande à la cour que soit ordonnée à la société CBR courses la remise de documents conformes (certificat de travail, fiches de paie de 2016/2017 et octobre 2018 et mai 2019) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
***
En considération de la décision, la société sera condamnée à remettre à M. [R] un bulletin de salaire conforme à celle-ci et un certificat de travail dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société CBR courses succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [R] des dispositions de l’article 700 et ainsi de condamner la société à verser à Me Bourgeon la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de M. [R] s’analyse en une démission, en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes de rappel de salaire et indemnités de congés payés afférentes au titre des heures supplémentaires, de rappel de paiement des sommes mentionnées sur les bulletins de salaire et acomptes, de ses demandes de restitution des indemnités journalières de la sécurité sociale, de sa demande dommages-intérêts pour non-resct des seuils et plafonds en matière de durée du travail, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés afférente, indemnité légale de licenciement ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CBR courses à verser à M. [R] les sommes suivantes:
6.063 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.020,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 202,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1.642,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1.234,80 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées outre 123,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
750 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des seuils et plafonds en matière de durée du travail,
180 euros net au titre d’un acompte de décembre 2017,
501,85 euros au titre de reliquats de salaires nets impayés.
170,20 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale induement déduites en janvier 2019 ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut en l’absence de toute précision ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société CBR courses de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 16 juillet 2019 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
ORDONNE la remise par la société CBR courses à M. [R] d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectifié conformes à la décision dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société CBR courses à verser à Me Bourgeon la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société CBR courses aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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