Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 juin 2025, n° 24/20106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20106 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKORN
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante et représentée par Me Dominic JENSEN de la SELARL JENSEN & SCHWEBLIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué Me Charlotte RAMAHALISON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Patricia GRASSO, Magistrate Honoraire juridictionnel
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 22 Mai 2025, ont été entendus :
— Me Charlotte RAMAHALISON représentant Mme [E] [Z], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 2 décembre 2024 ayant rejeté la demande d’inscription au tableau des avocats du barreau de Paris de Mme [E] [B] [N],
Vu le recours exercé par Mme [B] [N] le 10 décembre 2024,,
Vu l’audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle Mme [B] [N] s’est désistée de son appel,
Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites, du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu’il soit constaté le désistement de Mme [B] [N],
Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites, du ministère public concluant aux mêmes fins,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d’appel de Mme [B] [N], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [E] [B] [N],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [B] [N].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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