Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 nov. 2025, n° 23/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 septembre 2023, N° F21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02740
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDSR
AFFAIRE :
[U] [I] épouse [K]
C/
FONDATION SAINT LOUIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 5]
Section : AD
N° RG : F 21/00081
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [I] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
Fondation FONDATION SAINT LOUIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 37
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] a été engagée par la fondation Saint Louis à compter du 1er avril 2004, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent d’une durée minimale annuelle de 850 heures pour la période du 1er avril au 30 septembre de chaque année, en qualité de guide, agent à la billetterie et hôtesse à la boutique.
La fondation Saint Louis a pour domaine d’activité la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de l’animation.
Par lettre du 29 avril 2021, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, qui s’est tenu le 11 mai 2021.
Mme [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a été rompu le 1er juin 2021.
Par requête du 7 juin 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] (section activités diverses) a':
. déclaré Mme [K] recevable en ses demandes,
. déclaré la fondation Saint Louis recevable en sa demande reconventionnelle,
. dit que la rupture du contrat de travail de Mme [K] était parfaitement fondée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la fondation Saint Louis,
. dit que Mme [K] a été informée au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle des motifs économiques justifiant son licenciement,
. dit que la fondation Saint Louis a satisfait à son obligation légale de reclassement en lui proposant une modification de son contrat de travail,
. rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de 18'502 euros pour rupture abusive de son contrat de travail,
. rejeté la demande d’exécution provisoire,
. rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
. laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe le 5 octobre 2023, Mme [K] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de':
. recevoir Mme [K] en son appel,
Y faisant droit,
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 8 septembre 2023 en ce qu’il a':
— dit que la rupture du contrat de travail était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la fondation Saint Louis,
— dit que Mme [K] a été informée du motif économique au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
— dit que la fondation Saint Louis a respecté son obligation de reclassement,
— rejeté ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour frais irrépétibles,
. le confirmer s’agissant de ses dispositions relatives à la demande reconventionnelle non satisfaite,
Statuant à nouveau,
. dire la rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse,
. condamner en conséquence la fondation Saint Louis à verser à Mme [K] les sommes de':
18'502 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouter la fondation Saint Louis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
.'la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations à intervenir, dont distraction au profit de Maître Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la fondation Saint Louis demande à la cour de':
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de [Localité 5] en date du 8 septembre 2023 en ce qu’il a':
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [K] était parfaitement fondée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la fondation Saint Louis,
— que Mme [K] avait été informée au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle des motifs économiques justifiant son licenciement,
— que la fondation Saint Louis a satisfait à son obligation légale de reclassement en lui proposant une modification de son contrat de travail,
et en conséquence,
. débouter Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à hauteur de 18'502 euros,
. débouter Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [K] à verser à la fondation Saint Louis la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement':
Sur l’information des motifs économiques dans le cadre de l’adhésion au CSP':
La salariée expose qu’aucun document d’information écrit ne lui a été remis avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), et que de ce fait, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur conteste cette absence d’information en indiquant que la salariée a refusé la remise en main propre lors de l’entretien, et que ces pièces lui ont été notifiées par acte de commissaire de justice le même jour, soit le 11 mai 2021, antérieurement à son acceptation, peu important que cet acte de notification ait été délivré en l’étude, et non en main propre.
L’article 1233-67 du code du travail dispose que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à’l'article L. 1234-9'et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de’l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation (Ch. Soc. 27 mai 2020, 18-20.153)
Le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l’employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. (Ch. Soc. 23 novembre 2022, 21-17.483).
En l’espèce, Mme [K] a signé le volet 1 du «'bulletin d’acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle'» (CSP) le 11 mai 2021, expédié à l’employeur par courrier recommandé le 12 mai 2021. Ce volet mentionnait que la salariée déclarait avoir pris connaissance des informations contenues dans le document, la date de remise du document d’information étant indiquée au 11 mai 2021 et la date de fin du délai de réflexion au 1er juin 2021 (pièce 5 de la salariée). Il était mentionné sur ce volet': «'Que vous acceptiez ou que vous refusiez la proposition de sécurisation professionnelle, remettez à votre employeur le bulletin d’acceptation du CSP dûment signé (volet 1) avant l’expiration du délai de réflexion'».
La salariée a également signé le 27 mai 2021 le volet 3 du bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle mentionnant «'à compléter en cas d’acceptation du CSP'», et l’a envoyé par courriel du même jour à l’employeur (pièce 9 de l’employeur).
L’employeur a fait notifier à la salariée le document écrit d’information sur le dispositif du CSP par acte de commissaire de justice du 11 mai 2021, par remise à l’étude, la salariée étant venue chercher ce document à l’étude le 17 mai 2021.
En application de l’article 651 du code de procédure civile, la signification est réputée avoir été accomplie à la date du dépôt de l’acte à l’étude, soit en l’espèce le 11 mai 2021.
Mme [K], qui confirme résider à l’adresse à laquelle le commissaire de justice a délivré son acte, indique que les diligences de celui-ci n’ont pas été suffisantes, et soulève la nullité de cet acte. Toutefois, l’adresse de délivrance de l’acte étant celle du domicile de la salariée, sans que cette adresse ne soit contestée, et le commissaire de justice ayant vérifié en outre ce domicile auprès de la mairie, cet acte a été valablement signifié.
Enfin, la date de signification du document écrit d’information étant le 11 mai 2021, date qui figure également sur le volet 1 du bordereau d’acceptation du CSP envoyé par la salariée le 12 mai 2011, il convient de constater que ce document a été porté à la connaissance de la salariée au plus tard au moment de son acceptation.
La demande de la salariée visant à constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le motif économique du licenciement':
La salariée conteste le motif économique, indiquant que la sauvegarde de compétitivité soutenue par l’employeur n’est pas établie, aucune menace précise n’étant justifiée.
L’employeur affirme qu’elle a été contrainte d’envisager la cessation de l’activité quotidienne de guidage et donc de proposer une modification économique du contrat de travail des salariées affectées à l’accomplissement de cette mission, pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
L’article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment': ('.)
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, la lettre d’information du 11 mai 2021 indique': «'La crise sanitaire a des conséquences sérieuses sur les équilibres financiers de la Fondation [Localité 7]. Sur le plan des recettes, la baisse de 48,15'% par rapport à l’année précédente est principalement liée au net recul de l’activité touristique. Cette crise a eu pour conséquence la perte de 45'% du nombre de visiteurs de la [Adresse 3] et de 55'% de la clientèle du château d'[Localité 2], par rapport à l’année 2019. Les mesures d’économies réalisées n’ont pas permis toutefois d’atteindre l’équilibre financier en 2020. Le compte d’exploitation provisoire daté du 26 janvier 2021 de l’exercice 2020 présente un déficit de 624 490 euros. Les différentes mesures prises n’ont pas permis de redresser la situation. S’agissant plus particulièrement de [Adresse 3], qui représente 3'% des produits d’exploitation pour plus de 8'% des charges de la fondation, la situation ne s’avère plus aujourd’hui supportable. Le compte d’exploitation du [Adresse 3] est systématiquement déficitaire avec un excédent de charges (hors travaux) de 158 227 euros (soit 25,3'% de l’excédent de charges de la fondation) en 2020. ['] La crise sanitaire de 2020 a vu disparaître la quasi-totalité des groupes, principalement constitués à [Localité 5] de personnes âgées. Les opportunités de ré-acquisition de cette clientèle sont durablement compromises, sans aucune perspective d’amélioration. (') Aussi, afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et par conséquent sa pérennité, compte-tenu des mauvais résultats enregistrés, il est envisagé la suppression de l’activité de guidage permanent au sein de [Adresse 3]. Ceci a pour conséquence la suppression de l’activité de guidage tout au long de l’année, en y substituant l’offre d’audio-guidage'».
Il résulte des bilans produits aux débats (pièce 14) pour les exercices 2020 et 2021, que la Fondation [Localité 7] présente un déficit pour l’année 2020 de 355 584 euros, et pour l’année 2021 de 458 034 euros.
L’expert comptable précise que le [Adresse 3] a enregistré 13 835 visiteurs en 2019, 7 599 visiteurs en 2020 et 6 737 visiteurs en 2021, soit une baisse successive de 42,2'% de sa fréquentation entre 2019 et 2020 et de 11,34'% entre 2020 et 2021'; et que le résultat d’exploitation de [Adresse 3] présente un excédent de charges de 250 292 euros en 2020 et de 176 514 euros en 2021, notamment liée à la baisse de fréquentation des groupes, soit 480 visiteurs en groupe en 2020, contre 3 857 en 2019 et 5 111 en 2018 (pièce 3 ' projet de réorganisation de la chapelle royale).
L’employeur indique en mars 2021 dans son projet de réorganisation, qu’est envisagée la suppression de l’activité de guidage permanent en l’absence de perspective de reprise de l’activité de guidage de groupe, tout en y substituant une offre d’audio-guidage, ce qui impacte deux postes de salariés occupant notamment cette fonction de guidage, à qui une modification de contrat de travail a été proposée, dont le poste de Mme [K].
Bien que la salariée conteste la suppression de son poste, la suppression de l’activité de guidage dans le cadre de cette réorganisation est justifiée par la fondation, qui verse aux débats':
— des brochures présentant les conditions de visite pour les années 2023 et 2024, et qui mentionnent pour les visites individuelles et de groupes': «'visites en autonomie avec audio-guide et plans illustrés'», sans proposer de visites guidées (pièce 15).
— un extrait du site internet du [Adresse 3] qui mentionne également la possibilité de visites en autonomie, sans proposer de visites guidées (pièce 15).
— le bilan de l’année 2021 qui en page 27 mentionne les coûts liés aux audio-guides (pièce 14).
Certes, Mme [K] affirme que des visites guidées sont encore organisées à la chapelle royale, notamment par Mme [Z] (pièce 12). Toutefois, la brochure intitulée 'les visites de l’office du tourisme’ ne mentionne qu’une visite guidée au [Adresse 3] (le 8 août 2023 à 15h00) pour la période de mars à novembre 2023, soit une visite guidée en 9 mois, ce qui ne peut être qualifié d’activité permanente de guidage.
Aussi, au vu des éléments produits aux débats, la fondation justifie de la suppression du poste de la salariée et que la réorganisation de l’activité de guidage s’imposait pour’sauvegarder’sa compétitivité, l’objectif final étant la pérennité de l’activité au sein de [Adresse 3], confrontée à une baisse importante des groupes de visiteurs depuis l’année 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la réalité du motif économique du licenciement de Mme [K].
Sur l’obligation de reclassement':
La salariée soulève la violation de l’obligation de reclassement, faute par l’employeur de lui avoir reproposé la modification contractuelle initialement rejetée, et en raison des embauches effectuées peu de temps après son licenciement, son poste étant à présent occupé par Mme [Z].
L’employeur conteste toute absence de proposition de reclassement, indiquant qu’elle a proposé de nouveau à la salariée la modification de poste déjà envisagée au début de la procédure, et qu’elle n’a procédé à aucune embauche durant la période de mars à mai 2021.
L’article 1233-4 du code du travail dispose que «'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article’L. 233-3'et à l’article L. 233-16'du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'».
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l’intéressé n’est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement, et que les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé. (CCass. Ch Soc 4 mai 2017, 16-14.779).
Dès lors que l’obligation de reclassement ne naît qu’au moment où l’employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d’une telle proposition par le salarié ne dispense pas de son obligation de reclassement l’employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat (CCass. Ch. Soc.18 mai 2022, 20-14.998).
Il convient en l’espèce tout d’abord de constater que l’employeur a proposé à la salariée par acte de notification du 11 mai 2021 (pièce 6) la même modification de poste (suppression de l’activité de guidage et maintien des l’activité billetterie et accueil, entraînant une modification de la durée du travail et de sa rémunération) que la salariée avait précédemment refusé à titre de modification de son contrat de travail, proposition faite par courrier du 25 mars 2021 (pièce 3). L’employeur a donc respecté son obligation de reclassement s’agissant de la modification de poste proposée.
Il résulte par ailleurs du registre de l’entrée et sortie du personnel pour l’année 2021 (pièce 17), portant le cachet de l’expert comptable, qu’aucun personnel n’a été embauché par la fondation [Localité 7] entre le 1er janvier 2021 et le 11 mai 2021, soit à compter du moment où le licenciement économique a été envisagé jusqu’à la date de l’entretien préalable au licenciement.
Cependant, ainsi que le relève la salariée, deux personnels ont été embauchés sur le site de [Localité 5] à une période concomitante à celle de la rupture du contrat de Mme [K] (1er juin 2021), et pour des fonctions semblables':
— [W] [R] du 2 juillet au 31 août 2021 comme agent d’accueil billet et caisse (temps partiel),
— [L] [X] du 28 mai 2021 au 30 septembre 2021 comme agent d’accueil et billetterie (temps partiel).
Par ailleurs, des embauches ont été réalisées sur le site du château d'[Localité 2], également exploité par la fondation [Localité 7]':
— [X] [O] du 2 juillet au 31 août 2021 comme agent de contrôle billetterie (temps plein),
— De Montety [O] sur trois périodes distinctes entre le 5 juin 2021 et le 1er novembre 2021 comme guide et agent d’accueil (temps partiel),
— [E] [G] du 19 mai au 3 octobre 2021 comme agent de vente en boutique (temps partiel).
Il est établi d’une part que Mme [K] n’a pas sollicité de priorité de réembauchage, et que les postes pourvus postérieurement à son licenciement ne devaient pas lui être offerts'; d’autre part que le poste occupé par M. [L] [X] à compter du 28 mai 2021 correspond au poste proposé à Mme [K] au titre de la modification de son contrat de travail en termes de coefficient (280) et de durée (mai à septembre), et que celle-ci avait refusé. L’employeur pouvait donc engager légitimement ce salarié sur ce poste, aux conditions qui avaient été proposées à l’ancienne titulaire.
Les autres embauches relevées ci-dessus de Mme [W], Mme [X] et Mme [M] sont des contrats à durée déterminée saisonniers, à des coefficients inférieurs (245 et 247) à celui proposé à Mme [K].
Enfin, s’agissant de Mme [Z], dont Mme [K] soutient qu’elle a été embauchée juste après son licenciement, il ressort de la fiche de paie produite (pièce 16), que cette salariée a été embauchée en qualité de chargée des publics et de la promotion le 17 octobre 2022, soit 17 mois après la rupture du contrat de Mme [K].
Cependant, le poste occupé par Mme [G] [E] du 19 mai au 3 octobre 2021, sur le site d'[Localité 2], correspond en termes de coefficient (280) et de durée (mai à début octobre) à l’emploi intermittent de Mme [K] (agent de vente en boutique). Or, il ne lui a jamais été proposé, alors que la date de cette embauche (19 mai 2021) suppose que ce poste était vacant au moment de la procédure de licenciement de Mme [K] (mai 2021), et que la fondation [Localité 7], qui exploite les sites de [Localité 5] et d'[Localité 2], devait proposer tous les postes vacants au sein de ces sites, dont il n’est pas contesté qu’ils permettent la permutation du personnel.
La fondation [Localité 7] ne justifie donc pas avoir respecté son obligation de reclassement au sein de ses établissements, en ne proposant pas à Mme [K] le poste d’agent de vente en boutique sur le site d'[Localité 2], nonobstant le fait qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, puisque la période d’emploi est identique à celle de la salariée engagée en contrat intermittent.
L’obligation de reclassement n’ayant pas été respectée par l’employeur, le licenciement de la salariée est donc sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
L’article 1235-3 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fondation ayant plus de 11 salariés, la salariée peut percevoir une indemnité comprise, au vu de son ancienneté de 17 années (avril 2004 ' mai 2021), de 3 à 14 mois de salaire brut.
La salariée, âgée de 56 ans, sollicite la somme de 18 502 euros, sur la base d’un salaire brut de 1 321,55 euros (soit 14 mois).
Elle justifie qu’elle est restée sans emploi plusieurs années après son licenciement.
L’employeur conteste cette demande.
Au vu des circonstances de la rupture, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 215 euros brut, et, infirmant en cela le jugement, de condamner la fondation Saint Louis à la verser à la salariée.
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu également d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
La fondation Saint Louis, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe':
CONFIRME le jugement en ce qu’il a reconnu la régularité de l’information de la salariée, et le motif économique du licenciement';
INFIRME le jugement pour le surplus';
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que la fondation Saint Louis n’a pas respecté son obligation de reclassement';
DIT que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la fondation Saint Louis à payer à Mme [K] la somme de 13 215 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE le remboursement par la fondation Saint Louis aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article’L. 1235-4'du code du travail,
CONDAMNE la fondation Saint Louis à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la fondation Saint Louis aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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