Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02709 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVLT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 MAI 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 11] N° RG 23/02480
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Eleonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
assigné à personne le 10/06/25
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
assigné à domicile le 10/06/25
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
assignée à domicile le 10/06/25
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame [C] AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre , et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le docteur [X] [K] a pratiqué des injections de silicone liquide à visée esthétique sur Mme [C] [R] en avril 1998 et en juillet 1999.
Saisi par assignations en date des 27 février et 26 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Perpignan, statuant en référé, a, par ordonnance en date du 25 avril 2012, ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [Y] [I] et rejeté la demande d’indemnité provisionnelle.
L’expert judiciaire a terminé son rapport le 17 janvier 2015.
Entre-temps, par acte en date du 17 février 2014, Mme [C] [R] a assigné le docteur [X] [K] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin que le médecin soit déclaré responsable de son préjudice, découlant de l’injection de silicone liquide, et condamné à le réparer et à lui payer la somme de 50 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice.
Saisi par Mme [R] de conclusions d’incident à l’effet d’obtenir une provision, par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge de la mise en état lui a alloué une provision de 15 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— Ecarté la pièce n°10 visée aux conclusions notifiées le 23 août 2016 ;
— Déclaré le docteur [X] [K] entièrement responsable des conséquences dommageables des injections de silicone liquide pratiquée sur [C] [R] en avril 1998 et en juillet 1999,
— Condamné le docteur [X] [K] à payer à Mme [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— Préjudices patrimoniaux :
— Frais non pris en charge : 1469,90 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux :
— Préjudices temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 849 euros,
— Souffrances endurées : 30 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
total : 54 849 euros
— Préjudices permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,
— Préjudice sexuel : 5 000 euros
total : 90 000 euros
— Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Pyrénées orientales,
— Condamné le docteur [K] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2016 reçue au greffe de la cour d’appel de Montpellier.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour en date du 8 juin 2017, non déférée à la cour, les conclusions prises par la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales en date du 8 juin 2017 ont été déclarées irrecevables.
Mme [R] est décédée, laissant pour lui succéder M. [M] [R], M. [W] [R] et Mme [G] [R].
Par arrêt du 29 octobre 2019, cette cour a :
— Constaté la reprise de l’instance par M. [M] [R], M. [W] [R] et Mme [G] [R] en qualité d’héritiers de Mme [C] [R],
— Rappelé que les conclusions de la CPAM des Pyrénées Orientales ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 juin 2017,
— Confirmé le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au préjudice esthétique temporaire et au déficit fonctionnel permanent,
— Et statuant à nouveau sur ces deux postes de préjudices,
— Condamné M. [X] [K] à payer à M. [M] [R], M. [W] [R] et Mme [G] [R] :
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— Y ajoutant s’agissant de l’incidence professionnelle,
— Condamné M. [X] [K] à payer à M. [M] [R], M. [W] [R] et Mme [G] [R] la somme de 10 000 euros,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné M. [X] [K] à payer à M. [M] [R], M. [W] [R] et Mme [G] [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] [K] aux dépens de l’appel.
Par acte du 18 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, a assigné le docteur [K], ainsi que les consorts [R], devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de lui réclamer les sommes de 23 706,27 euros au titre du montant de son recours, 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi d’un incident formé par le docteur [K], le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 15 mai 2025 :
— jugé prescrite l’action diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne à l’encontre de M. [K] [X] par acte du 18 août 2023,
— déclaré par conséquent irrecevables les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne formées à l’encontre de M. [K] [X],
— constaté que dans l’assignation, aucune demande n’est formée à l’encontre de [G] [R], [W] [R] et [F] [R],
— dit en conséquence que l’instance s’éteint également à leur égard,
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne à payer à M. [K] [X] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne aux dépens de l’instance.
Le premier juge a motivé sa décision comme suit :
— l’action subrogatoire de la caisse aux fins de remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la prescription prévue par l’article 2226 alinéa 1 du code civil,
— il est constant que les conclusions, y compris reconventionnelles, constituent une demande en justice et interrompent la prescription à condition qu’elles ne soient pas déclarées irrecevables.
— en l’espèce, le rapport déposé par l’expert judiciaire mandaté dans l’instance opposant le Dr [K] à Mme [C] [R] retient comme date de consolidation de l’état de Mme [C] [R] le 1er janvier 2008. La caisse disposait donc d’un délai jusqu’au 1er janvier 2018 pour intenter son action subrogatoire.
— devant le tribunal de grande instance de Perpignan, bien que régulièrement assignée par Mme [C] [R], la caisse n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître le montant de sa créance définitive. Devant la cour d’appel de Montpellier, par ordonnance de mise en état du 8 juin 2017, les conclusions de la caisse ont été déclarées irrecevables. Par suite, la caisse n’a pas interrompu la prescription de son recours subrogatoire.
— c’est seulement avec son assignation délivrée au docteur [K] par exploit du 18 août 2023 que la caisse a exercé pour la première fois son action. Mais cette assignation a été délivrée après le terme de la prescription applicable. La caisse oppose que l’interruption de prescription serait survenue par l’action engagée par Mme [C] [R] en référé, puis par l’action engagée par Mme [C] [R] au fond. Toutefois, cette analyse occulte le fait que la caisse a bien exercé ses droits au cours de la procédure d’appel, et que sa demande a été jugée irrecevable.
Par déclaration reçue le 22 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 5 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau, débouter le docteur [X] [K] de ses fins de non-recevoir ;
— déclarer recevable et bien fondée son action ;
— déclarer recevable son assignation délivrée le 18 août 2023;
— déclarer commune et opposable à M. [F] [R], M. [W] [R] et Mme [G] [R] la décision à intervenir ;
— condamner le docteur [X] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle soutient que :
— du fait de cette subrogation légale, la caisse est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action de la victime, à savoir 10 ans à compter de la date de la consolidation de la victime. Cette subrogation légale permet également à la caisse de bénéficier des interruptions de prescription qui ont eu lieu à l’égard de la victime, Mme [C] [R],
— la consolidation de cette dernière a été fixée au 1er janvier 2008 par le rapport d’expertise, de sorte que le délai de prescription devait initialement arriver à son terme le 1er janvier 2018,
— une action a été intentée par Mme [C] [R] par assignation en référé des 27 février et 26 mars 2012. Suivant l’ordonnance de référé du 25 avril 2012, un délai de prescription de 10 ans a recommencé à courir pour prendre fin le 25 avril 2022. Le délai a été suspendu par l’ordonnance de référé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise survenu le 17 janvier 2015, repoussant ainsi le terme du délai de prescription au 17 janvier 2025,
— Mme [C] [R] a intenté une nouvelle action en justice par assignation du 17 février 2014, venant interrompre une nouvelle fois le délai de prescription de 10 ans. L’instance s’est éteinte avec l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 29 octobre 2019. Un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter de cette date,
— l’ordonnance du conseiller de la mise en état est dotée de l’autorité de la chose jugée cantonnée à la question de procédure qu’elle tranche, à savoir l’irrecevabilité des conclusions, de telle sorte que la décision qui se prononce sur une exception de procédure ne saurait avoir autorité sur le fond du litige ; il n’y a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne le fond des demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Par conclusions du 21 juillet 2025, signifiées le 23 juillet 2025 à ses co-intimés, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1355, 2226, 2241 et 2243 du code civil, 122 et 480 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— confirmer que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales irrecevable en son action subrogatoire à son encontre du fait de sa prescription,
— confirmer que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales irrecevable en son action subrogatoire à son encontre en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 29 octobre 2019,
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne de l’intégralité de ses fins et prétentions à son encontre,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne agissant pour lecompte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales à lui porter et payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que :
— en ne comparaissant pas en première instance et en voyant déclarées irrecevables ses conclusions devant la cour, la caisse n’a pas interrompu la prescription de son recours subrogatoire. C’est seulement avec son assignation délivrée par acte du 18 août 2023 qu’elle a exercé pour la première fois son action,
— l’ordonnance de référé du 25 avril 2012 n’a pas été signifiée par Mme [R] à la caisse, elle est devenue caduque par application de l’article 478 du code de procédure civile,
— le jugement du 20 octobre 2016, déclarant le jugement opposable à la caisse, confirme que la caisse avait la qualité de partie à la procédure engagée par la victime et il lui appartenait d’exercer son recours subrogatoire dans le cadre de cette procédure à laquelle elle était partie,
— la caisse a fait valoir ses droits devant la cour en produisant le montant de sa créance définitive et en réclamant la condamnation du docteur [K], toutefois, l’arrêt du 29 octobre 2019 qui rappelle que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, a rejeté le surplus des demandes et a autorité de chose jugée.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
M. [F] [R], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, remis à personne, de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
M. [W] [R], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, remis à domicile, de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
Mme [G] [R], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, remis à domicile, de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (')
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
Selon l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité, née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé.
L’action en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à cette règle en raison du caractère subrogatoire du recours posé par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, fixant la date de la consolidation au 1er janvier 2008, Mme [R] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2014, interrompant la prescription.
Le jugement, en date du 20 octobre 2016, a été déclaré opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, qui n’avait pas comparu. Cette dernière a constitué avocat devant la cour et conclu le 19 mai 2017 en qualité d’intimée, exerçant, ainsi, son action subrogatoire et interrompant, en application de l’article 2241 du code civil, la prescription.
Toutefois, cette action subrogatoire a trouvé son terme par une déclaration d’irrecevabilité de ces conclusions. L’interruption est devenue, du fait de cette irrecevabilité, non avenue en application de l’article 2243 du code civil.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 juin 2017, ayant déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales pour tardiveté, a autorité de la chose jugée au principal en ce que cette dernière n’a pu critiquer le jugement du 20 octobre 2016. Elle est devenue irrévocable en l’absence de déféré devant la cour.
Compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 20 octobre 2016, a autorité de chose jugée à son égard.
Il en résulte que le recours subrogatoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales n’a pu prospérer eu égard au non-respect des règles procédurales applicables devant la cour, indépendamment de toute prescription.
L’action de Mme [R] en réparation de son préjudice corporel a, également, trouvé son terme avec l’arrêt en date du 29 octobre 2019, devenu lui-même irrévocable en l’absence de pourvoi, sans qu’aucun nouveau délai pour agir ne puisse courir.
En conséquence, l’action de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, formée par assignation en date du 18 août 2023, pour laquelle la chose demandée, fondée sur la même cause et concernant les mêmes parties, est la même que celle formée par conclusions en date du 19 mai 2017, déclarées irrecevables, se heurte à l’autorité de chose jugée, de sorte qu’elle est irrecevable.
L’ordonnance déférée sera confirmée par substitution de motifs et infirmée en ce qu’elle a jugé prescrite cette action.
2- La Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a jugé prescrite l’action diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, à l’encontre de M. [X] [K] par acte du 18 août 2023,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Déclare irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, l’action introduite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023 à l’encontre de M. [X] [K],
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, à verser à M. [X] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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