Confirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 8 déc. 2022, n° 18/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 15 mars 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/931
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 08 Décembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01683 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXPW
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002230 du 11/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
SARL [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
[7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [O] a bénéficié d’une formation auprès de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (ci-après l’AFPA) comme poseur installateur de menuiseries, fermetures et équipements du 14 avril 2014 au 31 octobre 2014.
Une convention de stage tripartite a été conclue le 20 mai 2014 entre l’AFPA, M. [O] et la société [8], exerçant sous l’enseigne [9], qui prévoyait pour M. [O] une période de stage du 2 juin au 17 juin 2014 au sein de la société.
Le 11 juin 2014, M. [O] a été victime d’un accident du travail entraînant une hémisection antérieure du poignet droit avec ischémie. La déclaration d’accident du travail régularisée par l’AFPA précisait que l’accident était survenu sur un chantier [Adresse 10] et que « en déplaçant une vitre sur le chantier, celle-ci a explosé, occasionnant d’importantes lésions » au bras droit avec « cinq tendons sectionnés + 2 artères ».
Le 26 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 11 juin 2014.
M. [O] a bénéficié d’un arrêt de travail du 11 juin 2014 au 22 mars 2016, date à laquelle son état a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables et attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 42%.
Par courrier du 2 octobre 2014, M. [O] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin d’une demande tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation préalable à une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Aucune conciliation n’étant intervenue, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin le 23 mars 2016.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal a dit que l’accident de travail dont a été victime M. [O] le 11 juin 2014 n’est pas dû à la faute inexcusable de l’AFPA ou de la société [9].
Par déclaration du 13 avril 2018, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu le 15 mars 2018.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Colmar a notamment :
— infirmé le jugement et statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [P] [O] le 11 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de l’AFPA et de la société [8] exploitant sous l’enseigne [9],
— dit que l’AFPA en tant qu’employeur doit supporter seule les conséquences de la faute inexcusable,
— fixé la majoration de la rente accident de travail servie à M. [P] [O] au maximum,
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [Y],
— fixé à 700 euros (HT) les frais d’expertise et dit que l’avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur l’AFPA,
— alloué à M. [P] [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dit que l’avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur [7],
— condamné l’AFPA à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [P] [O] en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— réservé les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 19 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :
— recevoir M. [P] [O] en ses conclusions et les dires bien fondées,
— fixer le préjudice de M. [P] [O], résultant de l’accident du travail du 11 juin 2014 en raison de la faute inexcusable de l’employeur, comme suit :
. 7038,23 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
. 62 594 euros en réparation de son préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne,
. 10 000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique,
. 6 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
. 15 000 euros en réparation du préjudice sexuel,
. 2 856,26 euros en réparation du préjudice lié aux dépenses de santé futures,
. 9 000 euros en réparation de la perte de chance de promotion professionnelle,
— condamner la CPAM du Haut-Rhin à faire l’avance à M. [O] des sommes ci-dessus visées, à charge pour elle d’en récupérer ensuite le montant auprès de l’employeur,
— assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’AFPA à verser à M. [P] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AFPA aux éventuels dépens,
— déclarer commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2022, l’AFPA demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation du préjudice subi par M. [O] à la somme totale de 19 210,23 euros,
— rejeter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause toute demande formée par M. [O] qui excéderait cette somme,
— rejeter la demande formée par M. [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2022, la société [8], exploitant sous l’enseigne [9], demande à la cour de :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, réduire substantiellement les montants alloués à l’appelant,
— condamner M. [O] à payer à la société [8], exploitant sous l’enseigne [9], une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers frais et dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a été été dispensée de se présenter à l’audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par courriel du 5 octobre 2022, la caisse demande à la cour de condamner l’AFPA à lui rembourser les sommes avancées par elle au titre des frais d’expertise, dont le montant s’élève à 700 euros, et à lui reverser l’ensemble des sommes avancées au titre de la majoration de la rente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] :
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. [P] [O], né le 30 octobre 1992, déclaré consolidé le 22 mars 2016, des suites de son accident du travail seront réparés comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
M. [O] demande la somme de 10 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales faisant valoir qu’il a enduré des souffrances physiques liées à la section complète de tous les tendons fléchisseurs, de l’artère radiale, du nerf médian, du nerf ulnaire, de l’artère ulnaire du poignet droit. Il indique également qu’il a été très affecté par l’accident sur le plan psychologique.
L’AFPA propose une indemnisation à hauteur de 7 000 euros. La société [8] évoque une indemnisation habituelle fixée entre 4 500 et 6 500 euros.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [O] à 3,5 sur une échelle de 7.
Les souffrances physiques et morales subies par M. [O] justifient que lui soit attribuée la somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
M. [O] demande la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique.
L’AFPA estime cette demande conforme à la jurisprudence habituelle de la cour. La société [8] évoque une indemnisation habituelle fixée à 800 euros.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7 en raison d’une cicatrice discrète au poignet.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [O] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur le préjudice d’agrément :
M. [O] invoque l’impossibilité pour lui de pratiquer le football, la musculation, la natation ou encore des balades en montagne et sollicite une somme de 6 000 euros.
L’AFPA s’y oppose, faisant valoir qu’aucun justificatif de la pratique spécifique du football n’est versé aux débats et que l’indemnisation d’activités non spécifiques relève du déficit fonctionnel permanent.
La société [8] s’en remet à l’appréciation de la cour.
La réparation du préjudice d’agrément, aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident du travail.
Ce poste de préjudice ne vise pas à réparer la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert indique que M. [O] a pour seul loisir le football qu’il doit désormais pratiquer avec précaution pour ne pas tomber sur la main et que la pratique de ce sport est impossible en hiver en raison des douleurs provoquées par le froid.
M. [O] justifie, par la production d’attestations de ses parents et d’amis, de la pratique régulière du football et du basketball avant son accident du travail.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en réparation intégrale de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel :
M. [O] soutient que son accident du travail a eu des répercussions sur le plan sexuel, caractérisées par une perte de libido et une gêne positionnelle limitant son activité sexuelle, et sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
L’AFPA et la société [8] s’y opposent, faisant valoir qu’aucun préjudice sexuel n’est retenu par l’expert et que le préjudice allégué par M. [O] n’est pas caractérisé.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, la mission donnée à l’expert ne comportait aucune question relative à l’existence d’un préjudice sexuel.
Le silence de l’expertise sur ce poste ne suffit pas à exclure le principe de l’indemnisation.
M. [O] produit une attestation du docteur [B] [V] qui évoque des répercussions sur la vie sexuelle de son patient, en lien avec l’accident du travail, à type de douleurs du membre supérieur droit dans certaines positions, limitant son activité sexuelle.
Sa compagne, Mme [B] [F], relate une vie sexuelle modifiée par le handicap et les douleurs ressenties par son conjoint.
Ces éléments démontrent l’existence d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
Sur les dépenses de santé futures :
M. [O] soutient que le rapport d’expertise fait état de la nécessité de porter une attelle de maintien la nuit et que ce matériel orthopédique n’est plus remboursé par la sécurité sociale. Il demande le versement d’un capital d’un montant de 2 856,26 euros en réparation de ce préjudice.
L’AFPA et la société [8] s’y opposent, exposant que cette dépense est prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
En cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [O] ne démontre pas que l’attelle de maintien n’est pas remboursée par la sécurité sociale, la pièce 85 qu’il produit fait expressément mention de plusieurs orthèses de main-poignet, dynamique et statique, sur la liste des produits et prestations remboursables.
Il s’ensuit que la demande de M. [O] au titre des dépenses de santé futures est couverte au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
M. [O] sollicite une somme de 9 000 euros, faisant valoir qu’il était en formation pour devenir menuisier lorsque l’accident s’est produit et que les séquelles de l’accident l’ont empêché de poursuivre sa formation professionnelle, ce qui l’a privé d’une chance sérieuse de promotion.
L’AFPA et la société [8] s’y opposent, faisant valoir que l’incidence professionnelle est indemnisée par la rente versée par la sécurité sociale et que M. [O] était en formation au moment des faits et n’avait entamé aucun parcours professionnel.
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
La réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime est expressément prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que M. [O] suivait une formation pour devenir menuisier lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2014.
Il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu’au 22 mars 2016, date de sa consolidation, et n’a pu reprendre sa formation de menuisier.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [Y] que M. [O] ne pourra plus exercer la profession de menuisier en raison des séquelles de l’accident, ni exercer une profession exigeant des manipulations fines ou le port de charges de plus de 5 kg. L’expert précise que M. [O] devra bénéficier d’un travail adapté et cela de façon viagère.
Il est démontré que les séquelles de l’accident l’ont empêché de poursuivre sa formation professionnelle de menuisier, ce qui l’a privé d’une chance sérieuse de promotion professionnelle justifiant une indemnisation à hauteur de 9 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Dans son rapport, l’expert retient :
— du 11 juin 2014 au 13 juin 2014 : déficit fonctionnel temporaire total de 100%
— du 14 juin 2014 au 31 décembre 2014 : déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 50%
— du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 : DFTT de 46%
— du 1er juillet 2015 au 21 mars 2016 : DFTP de 45 %
M. [O] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 23 € par jour d’incapacité temporaire totale.
Soit une somme totale de 7 038,23 euros qui sera allouée à M. [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire, ce poste de préjudice n’étant pas contesté par l’AFPA et la société [8].
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire :
Ce préjudice correspond à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, M. [O] justifie avoir bénéficié de l’assistance de sa mère et de son frère.
S’agissant de l’étendue du besoin d’assistance, l’expert retient qu’après l’accident du 11 juin 2014, M. [O] a :
— perdu toute autonomie pendant 6 mois.
— dans les 6 mois suivants, il ne pouvait porter ses courses, faire la cuisine, couper sa viande, se raser… sans l’aide d’une tierce personne, en l’occurrence sa mère et son petit frère.
— un an après l’accident bien des gestes de la vie quotidienne restent douloureux; voire impossibles (ménage, cuisine, porte de charges…). On peut estimer que l’aide d’une tierce personne doit lui être assurée définitivement à raison de 2 heures par semaine.
M. [O] demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 62 594 euros sur la base d’un taux horaire de 17 euros (8 heures par jour du 11 juin 2014 au 11 décembre 2014 ; 6 heures par jour du 12 décembre 2014 au 12 juin 2015 et 4 heures par jour du 13 juin 2015 au 22 mars 2016).
Au vu du rapport d’expertise, la cour alloue à M. [O] un montant de 26 197 euros, sur la base d’un taux horaire de 17 euros, qui résulte du calcul suivant :
— du 11 juin 2014 au 11 décembre 2014 :
5 heures par jour X 17 euros X 182 jours = 15 470 euros
— du 12 décembre 2014 au 12 juin 2015 :
3 heures par jour X 17 euros X 183 jours = 9 333 euros
— du 13 juin 2015 au 22 mars 2016 :
2 heures par semaine X 17 euros X 41 semaines = 1394 euros.
En définitive, les préjudices subis par M. [O] seront indemnisés comme suit :
— souffrances endurées : 10 000 euros.
— préjudice esthétique : 1 500 euros.
— préjudice d’agrément : 5 000 euros.
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— perte des possibilités de promotion professionnelle : 9 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7 038,23 euros.
— assistance par une tierce personne temporaire : 26 197 euros
Soit une somme totale de : 63 735,23 euros.
Sur l’avance par la CPAM des indemnités allouées et son action récursoire :
La caisse devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [O], déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée.
La cour rappelle que par arrêt définitif du 14 janvier 2021, l’AFPA a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [P] [O] en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
L’arrêt du 14 janvier 2021 a fixé la majoration de la rente accident de travail servie à M. [O] au maximum sans préciser que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin pourra recouvrer la majoration de la rente accident de travail à l’encontre de l’AFPA.
La caisse est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente, en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’AFPA supportera la charge des dépens d’appel exposés à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d’expertise judiciaire qu’elle devra rembourser à la caisse, et sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
Vu l’arrêt rendu le 14 janvier 2021,
FIXE comme suit les sommes dues à M. [P] [O] au titre de la réparation de ses préjudices :
— souffrances endurées : 10 000 euros.
— préjudice esthétique : 1 500 euros.
— préjudice d’agrément : 5 000 euros.
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— perte des possibilités de promotion professionnelle : 9 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7 038,23 euros.
— assistance par une tierce personne temporaire : 26 197 euros
Soit une somme totale de : 63 735,23 euros,
REJETTE la demande de M. [P] [O] au titre des dépenses de santé futures,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à verser directement à M. [P] [O] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée,
RAPPELLE que par arrêt définitif du 14 janvier 2021, l’AFPA a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [P] [O] en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AFPA à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin les sommes avancées à M. [P] [O] au titre de la majoration de la rente en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AFPA aux dépens de la procédure d’appel exposés à compter du 1er janvier 2019, y compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE l’AFPA à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 700 euros,
REJETTE la demande de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AFPA à payer à M. [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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