Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 juin 2025, n° 22/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 325/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04352 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H62A
Décision déférée à la cour : 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [Y] [F] et
Madame [U] [M] épouse [F]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [R] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
La S.A.R.L. LUNIK prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
plaidant : Me HANRIAT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame [N] [T], greffière stagiaire
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [Y] [F] – [U] [M] ont fait réaliser la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (57).
Selon lettre d’engagement du 22 janvier 2013, ils ont confié à la SARL Lunik, assurée auprès de la SA AXA France IARD, une mission partielle de maîtrise d’oeuvre.
Le 16 janvier 2014, la SARL Cabinet d’Architecture [D] [R] a facturé à la société Lunik la somme de 600 euros TTC pour l’établissement du dossier « permis de construire ».
M. [F] a réalisé lui-même les travaux de terrassement et les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la SARL Loralco.
Le permis de construire a été délivré le 13 mars 2014.
Se plaignant de ce que leur projet initial, comprenant notamment une terrasse extérieure de plain-pied n’avait pu être réalisé, faute d’avoir tenu compte de la déclivité du terrain, les époux [L], le 26 octobre 2016, ont fait assigner la société Lunik devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne à fin d’expertise.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, il a été fait droit à cette demande ; l’expertise a été confiée à M. [D] [P] lequel a rendu son rapport définitif le 9 mai 2018.
Le 5 avril 2019, les époux [L] ont fait assigner la SARL Lunik devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices subis du fait de l’impossibilité de réaliser leur projet initial.
Les 30 octobre 2019 et 5 novembre 2019, la SARL Lunik a fait assigner en intervention forcée la SA Axa France IARD et la SARL Agence d’Architecture [R] devant le même tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au bénéfice des époux [L].
Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 19-2366.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a notamment :
débouté M. [Y] [F] et Mme [U] [M] épouse [F] de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral ;
condamné :
M. [Y] [F] et Mme [U] [M] épouse [F] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 16-94),
M. [Y] [F] et Mme [U] [M] épouse [F] à payer à la SARL Lunik la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties de 1'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Sur la demande d’indemnisation des époux [F] formulée à l’égard de la société Lunik
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le tribunal a indiqué que, chargé d’une mission de conception, le maître d’oeuvre devait concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes notamment du sol, était responsable, en sa qualité de professionnel, de la qualité de son projet, devait tenir compte des souhaits de son client lors de 1'élaboration de son projet et était tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
Après avoir analysé la lettre d’engagement en date du 22 janvier 2013, il a considéré que la SARL Lunik était en charge d’une mission de conception qui s’arrêtait au dépôt et au suivi de l’instruction du dossier de permis de construire sans être limitée à cette mission mais qu’elle n’était en charge ni d’une mission de chiffrage des travaux, ni d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Il a fait état du rapport d’expertise judiciaire du 9 mai 2018 non contesté par les parties aux termes duquel :
aucun autre plan n’avait été établi en dehors de ceux accompagnant le permis de construire lesquels comportaient des erreurs et des omissions,
aucune étude de sol n’avait été réalisée, pourtant nécessaire non pour l’obtention du permis de construire mais pour la réalisation des plans d’exécution, de structure et des travaux.
Il en a déduit que la SARL Lunik avait commis un manquement à sa mission de conception en ne prévoyant pas l’implantation altimétrique de la maison d’habitation des époux [F] ainsi qu’un manquement à son devoir d’information et de conseil en sa qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission de conception, en n’attirant pas l’attention des maîtres d’ouvrage sur la nécessité de faire réaliser une étude de sol.
Il a cependant retenu que les époux [F] ne rapportaient pas la preuve de ce que le surcoût des modifications de leur maison d’habitation, à savoir la création d’un balcon prolongé sur la façade ouest en lieu et place d’une terrasse de plain-pied et le remplacement du vide sanitaire et de la zone initialement en terre-plein sous le garage par un garage et une cave, était la conséquence directe des manquements de la société Lunik à sa mission de maître d’oeuvre de conception.
A cet égard, il a ainsi considéré que :
les époux [F] ne démontraient pas l’existence d’un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices dont ils réclamaient réparation, à savoir un surcoût des travaux de construction et un préjudice moral tenant à l’inesthétisme du bâtiment et sa moindre praticité faisant état de ce que l’expert judiciaire avait indiqué que les époux [F] avaient découvert un enrochement lors des travaux de terrassement et opté pour une surélévation de l’immeuble, que la terrasse initiale avait été transformée en balcon prolongé sur la totalité de la façade ouest et que le vide sanitaire ainsi que la zone initialement en terre-plein sous le garage avaient été remplacés par un garage et une cave sans toutefois que l’existence de cet enrochement soit démontrée, soulignant que les époux [F] avaient affirmé dans leurs conclusions avoir stoppé leurs travaux de terrassement non pas en raison de la découverte d’un enrochement mais parce qu’ils s’étaient aperçus de l’impossibilité de réaliser leur maison avec une terrasse de plain-pied, de sorte que l’absence de réalisation d’étude de sol ne leur avait causé aucun préjudice,
les travaux d’adaptation de l’immeuble à la déclivité du terrain et donc leur coût n’étaient pas la conséquence des manquements de la société Lunik à sa mission de conception mais des décisions prises par les époux [F] lors de la phase d’exécution des travaux et, en particulier, lors des travaux de terrassement dont ils s’étaient réservés l’exécution à titre personnel.
Les époux [L] ont formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 1er décembre 2022 en intimant la société Lunik laquelle a formé appel provoqué à l’encontre de la société Agence d’Architecture [R] et de la société Axa France IARD.
L’instruction a été clôturée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, les époux [L] demandent à la cour de :
déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris les déboutant de l’ensemble de leurs demandes, les condamnant aux entiers frais et dépens, y compris d’expertise judiciaire ainsi qu’à « l’article 700 » ;
confirmer la décision en tant que les autres parties ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre eux ;
rejeter les appels incidents et provoqués dirigés contre eux par les autres parties ;
statuant à nouveau :
les déclarer recevables en leurs fins et conclusions ;
débouter la SARL Lunik ainsi que l’Agence d’Architecture [R] et Axa France IARD de l’ensemble de leurs fins et conclusions dirigées contre eux ;
condamner la SARL Lunik :
à leur payer les montants suivants :
36 582,76 euros au titre du préjudice matériel
20 000 euros au titre du préjudice moral
5 000 euros au titre de l’article « 700 »
aux entiers frais et dépens y compris du référé d’expertise et de l’expertise, des dépens de première instance et d’appel ;
avant dire droit :
ordonner le renvoi du dossier à l’expert aux fins qu’il décrive la ou les solutions alternatives, leur coût après en avoir vérifié la faisabilité au regard de la nature du sol,
dire si la réalisation est conforme à la modification préconisée par la société Lunik dans les échanges de courriels entre le 22 et 28 mars « 20214 ».
Les époux [L] exposent que :
leurs demandes sont recevables même s’ils ont vendu leur bien puisqu’ils ont un intérêt à agir au regard de leur préjudice personnel résultant de surcoûts et de leur préjudice moral,
la société Lunik a commis :
une faute de conception engageant sa responsabilité contractuelle,
une faute du fait d’une modification qu’elle a préconisée en mars 2014,
ces fautes sont à l’origine de surcoûts et ont généré un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Lunik demande à la cour de :
Sur appel principal des époux [F] :
juger la demande de renvoi du dossier à l’expert formulée avant dire droit par les époux [F] irrecevable ;
débouter les époux [F] de leur demande de renvoi du dossier à l’expert formulée avant dire droit ;
juger l’appel des époux [F] irrecevable et mal fondé ;
débouter les époux [F] de leur appel et de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2022 rendu sous le RG n°19/02352 en ce qu’il a :
débouté les époux [F] de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral,
condamné M. [Y] [F] et Mme [U] [M] épouse [F] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 16-94) ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;
condamner les époux [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel provoqué :
Si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à son encontre :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2022 rendu sous le RG n°19/02352 en ce qu’il a débouté « débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions » ;
statuant à nouveau :
condamner la compagnie Axa et l’Agence d’Architecture [R] à garantir la SARL Lunik de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, dommages et intérêts, intérêts, dépens, article 700 du code de procédure civile ;
condamner la compagnie Axa et l’Agence d’Architecture [R] aux entiers frais et dépens de cet appel en garantie ainsi qu’à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter l’Agence d’Architecture [R] et la compagnie Axa de l’ensemble de leurs fins, prétentions, appel incident, appel en garantie et moyens dirigés à son encontre.
La société Lunik expose que :
les demandes des époux [F] sont irrecevables puisqu’ils ne sont plus propriétaires du bien objet des travaux et qu’ils ne justifient pas des termes de l’acte de vente et qu’ils ne démontrent pas avoir conservé leur droit à l’action en justifiant d’un intérêt certain et direct à agir ni d’ailleurs de leur préjudice personnel,
elle n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas l’attention des maîtres d’ouvrage sur la nécessité de faire réaliser une étude de sol et n’est donc pas responsable du surcoût invoqué par les époux [L] faisant état de ce que :
les époux [L] avaient connaissance de la déclivité du terrain,
un dossier de permis de construire et les plans qu’il contient ne sont pas des documents permettant de servir à la construction, des plans d’exécution étant nécessaires,
la phase exécution ne lui a pas été confiée, ce qui explique qu’elle a élaboré les plans de permis sans relevé topographique et que les plans de permis de construire ne comportent pas de niveau altimétrique précis et exploitable,
les plans de permis de construire ne sont pas des plans d’exécution ; or, l’implantation altimétrique de la maison est déterminée sur les plans d’exécution lesquels relevaient du maître d’ouvrage qui a également joué le rôle de maître d’oeuvre d’exécution et qui était chargé de l’établissement des plans d’exécution et donc de la vérification des cotations et des niveaux sur place, l’étude de sol n’étant nécessaire que pour l’élaboration des plans d’exécution,
elle n’avait pas une mission de conception de travaux.
Elle souligne que l’expert judiciaire n’indique pas qu’elle soit à l’origine d’un surcoût de construction ni que le projet a finalement été réalisé sur la base des esquisses transmises aux époux [L] le 22 mars 2014 mais que :
les époux [L] ont été maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre d’exécution, elle-même n’ayant été missionnée que jusqu’au dépôt du permis de construire,
les travaux de terrassement ont été réalisés par M. [F] avec l’une de ses connaissances,
M. [F] a expliqué que lors de la réalisation de ses travaux de terrassement, il était « tombé » sur des roches et avait décidé de modifier l’implantation altimétrique de la maison,
le dossier de permis de construire est un document destiné à l’obtention de l’autorisation de construire mais n’est pas destiné à l’exécution des travaux ; le projet qui y figure pouvait être réalisé sans modification des façades, le bâtiment pouvait être implanté à une altimétrie inférieure que celle actuelle et des déblais et remblais pouvaient également être réalisés,
l’altimétrie du bâtiment a été relevée à l’initiative de la partie demanderesse du fait de la présence de roches et il appartenait au terrassier de prendre les mesures nécessaires pour permettre l’implantation de la construction à l’altitude prévue.
Elle ajoute que :
informée de l’existence de roches, elle s’est rendue sur le site et a fourni de nouvelles esquisses le 22 mars 2014 et une proposition avec une implantation à un niveau inférieur de trois mètres au niveau du terrassement effectué, lesquelles n’ont pas été prises en compte par les époux [L] qui ont procédé à la construction au niveau altimétrique existant le 20 mars 2014 créé par eux suite aux travaux de terrassement,
les époux [L] savaient avant de procéder au terrassement qu’ils implanteraient leur maison à ce niveau altimétrique et qu’ils construiraient un sous-sol entièrement accessible,
les époux [L] n’ont pas subi de préjudice découlant d’un surcoût lequel n’est pas démontré,
si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à son encontre, elle entend appeler en garantie son assureur, la compagnie Axa et l’agence d’architecture [R], qui a signé le dossier de permis de construire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, la société Agence d’Architecture [R] demande à la cour de :
I. Sur appel principal des consorts [F]
juger les demandes formées par les consorts [F] irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
débouter les consorts [F] de leur demande de renvoi du dossier à l’expert formulée avant-dire droit ;
par conséquent,
confirmer le jugement de première instance, rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 octobre 2022 (RG 19/02352), en ce qu’il a :
debouté les consorts [F] de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral.
condamné les époux [F] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 16-94) ainsi qu’à payer à la société Lunik la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
II. Sur appel provoqué de la société Lunik
juger l’appel provoqué de la société Lunik et ses appels en garantie irrecevables et en tout état de cause mal fondés en tant que dirigés à son encontre ;
par conséquent,
débouter la société Lunik de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigées à son encontre ;
condamner la société Lunik et toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
III. Sur appel incident de la société Axa France IARD
juger l’appel incident de la société Axa France IARD et son appel en garantie irrecevables et en tout état de cause mal fondés en tant que dirigés à son encontre ;
par conséquent,
débouter la société Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigées à son encontre ;
condamner la société Axa France IARD et toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
IV. Sur son appel incident, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée a son encontre
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 octobre 2022 (RG 19/02352) en ce qu’il a « débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions » ;
par conséquent,
condamner la société Lunik et la compagnie Axa France IARD à relever et garantir l’agence d’architecture [R] de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
condamner la société Lunik et la compagnie Axa France IARD aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ;
condamner la société Lunik et la compagnie Axa France IARD à verser à l’agence d’architecture [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
V. en tout état de cause
débouter l’ensemble des parties à l’instance de l’intégralité de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’agence d’architecture [R] ;
condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance ;
condamner toute partie succombante à verser à l’agence d’architecture [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Agence d’Architecture [R] expose que :
les époux [F] doivent être déclarés irrecevables en leur demande vu qu’ils ont vendu l’immeuble en cause ;
les époux [F] ont été maîtres d’oeuvre d’exécution et ont pris l’initiative du positionnement altimétrique de la maison et ont réalisé eux-mêmes les travaux de terrassement, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute ;
les surcoûts résultent des choix des époux [F] ;
elle n’a pas à garantir la société Lunik qui ne précise pas la faute qu’elle aurait commise laquelle n’existe d’ailleurs pas,
la société Lunik doit la garantir puisque les prétendus désordres relèvent de la responsabilité de l’architecte titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception,
la société Lunik doit être condamnée in solidum avec la compagnie AXA France à le garantir des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Sur appel principal des consorts [F]
Sur leur demande avant-dire droit de retour du dossier à l’expert judiciaire
déclarer irrecevable la demande avant-dire droit des consorts [F] visant à obtenir un retour du dossier à l’expert judiciaire ;
subsidiairement,
les en débouter ;
Concernant leurs autres demandes
déclarer l’appel formé par les consorts [F] mal fondé ;
en conséquence,
le rejeter ;
débouter les consorts [F] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
par conséquent,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20.10.2022 (RG 19/02352) en ce qu’il a :
débouté M. [Y] [F] et Mme [U] [J] épouse [F] de leur demande au titre de leur préjudice matériel,
débouté M. [Y] [F] et Mme [U] [J] épouse [F] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
condamné M. [Y] [F] et Mme [U] [J] épouse [F] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 16-94) ;
Sur son appel incident
le déclarer recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 octobre 2022 (RG 19/02352) en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
statuant à nouveau :
condamner les consorts [F] à conserver à leur charge une partie des préjudices allégués dans une proportion majoritaire compte tenu de leur responsabilité ;
condamner la SARL Lunik à conserver à sa charge le montant de la franchise d’assurance souscrite auprès d’elle d’un montant de 1 500 euros (montant à réindexer conformément aux stipulations de la police) ;
condamner la SARL agence d’architecture [R], architecte, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
Sur appel incident de la SARL agence d’architecture [R]
déclarer l’appel incident formé par la SARL agence d’architecture [R] mal fondé ;
En conséquence,
le rejeter ;
débouter laSARL agence d’architecture [R], architecte, de son appel incident et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions dirigés à l’encontre de la SARL Lunik et à son encontre ;
en tout état de cause
débouter les parties adverses de leurs demandes formulées à l’encontre d’Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des frais et dépens de la présente procédure ;
condamner in solidum toute partie succombante aux entiers frais et dépens de la procédure ;
condamner in solidum toute partie succombante à payer à Axa France IARD d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa indique que :
les conditions inhérentes à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Lunik ne sont pas réunies puisque cette dernière a rempli sa mission de conception,
les surcoûts et préjudices allégués par les époux [F] sont sans lien avec l’intervention de la société Lunik,
il n’y a pas de préjudice indemnisable,
si la responsabilité de la société Lunik devait être retenue, elle serait minoritaire au regard des manquements commis par les époux [F],
le contrat d’assurance prévoit une franchise qui devra rester à charge de la société Lunik,
la responsabilité de la société agence d’architecture [R] doit être retenue dès lors qu’elle a transmis un dossier de permis de construire incomplet aux autorités compétentes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel principal des époux [L], de l’appel provoqué de la société Lunik à l’encontre de la société Agence d’Architecture [R] et de l’appel incident de la société Axa France IARD
La société Lunik ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel des époux [L] et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
La société Agence d’Architecture [R] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué formé par la société Lunik à son encontre et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel provoqué recevable.
La société Agence d’Architecture [R] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Axa France IARD à son encontre et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel provoqué recevable.
2) Sur la recevabilité des demandes des époux [L]
Les époux [L] ayant vendu le bien en cause le 2 septembre 2020, leurs demandes avant dire droit sont irrecevables dès lors que le bien ne leur appartient plus, étant souligné que les acquéreurs ne sont pas parties à la procédure.
Ils sont, cependant, recevables en leurs autres demandes même s’ils ont vendu leur bien puisqu’ils ont un intérêt à agir afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice personnel qu’ils invoquent résultant de surcoûts et de leur préjudice moral subis alors qu’ils étaient propriétaires du bien concerné, la démonstration de leur préjudice personnel et de leur préjudice moral relevant d’une appréciation au fond.
3) Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les époux [L] exposent que la société Lunik a commis une faute de conception engageant sa responsabilité contractuelle et une faute du fait d’une modification qu’elle a préconisée en mars 2014 ayant généré un surcoût, ce qu’il leur appartient de démontrer.
Aux termes de la lettre d’engagement datée du 22 janvier 2013, son objet portait sur un projet de construction d’une maison d’habitation lequel comprenait la liste des pièces principales et surfaces souhaitées, la surface habitable totale approximative, les caractéristiques particulières du projet : style, volume, couleurs etc… et les caractéristiques du terrain (dimensions, problèmes éventuels de pente ou de sous-sol, arbres à préserver…) ; la société Lunik, dans ce cadre, n’a été missionnée par les époux [L] que pour la phase de conception à savoir pour établir les esquisses, les plans de conception et le dossier de permis de construire et suivre l’instruction de ce dernier.
L’expert judiciaire a relevé que des manquements et des erreurs ont été commis sur les documents du dossier de permis de construire puisque :
aucune altimétrie du terrain n’est indiquée, aucune représentation du terrain naturel (TN) n’est faite sur le terrain en pente alors que les plans du géomètre indiquent les côtes altimétriques et donc de voir les différences de niveau importants,
aucun niveau altimétrique du terrain correspondant au niveau 0.00 du bâtiment et permettant de l’implanter altimétriquement n’est indiqué,
les niveaux de terrain représentés sur les documents du permis de construire sont non conformes au TN,
les coupes du permis de construire sont incomplètes et erronées, le projet architectural devant comprendre un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain et le plan devant faire apparaître l’état initial et l’état futur lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain
Il s’en déduit que la société Lunik a commis un manquement à sa mission de conception relative à la constitution du dossier de permis de construire.
L’expert a également fait état de ce qu’aucune étude de sol n’a été réalisée. Il a, cependant, indiqué que cette étude n’était pas nécessaire à l’obtention du permis de construire mais l’était pour la réalisation des plans d’exécution, de structure et des travaux. Or, force est de constater que la société Lunik n’a été missionnée que dans le cadre de la phase de conception dont ne fait pas partie l’étude de sols et non pour la phase d’exécution, de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil sur ce point.
Les époux [L] reprochent également à la société Lunik une faute du fait d’une modification qu’elle a préconisée en mars 2014 qui a généré un surcoût.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a fait état de ce que M. [F] a indiqué avoir découvert un enrochement dans l’emprise des travaux lors des terrassements, ce qui l’a amené à modifier l’altimétrie de la construction.
A la suite de cette découverte, les époux [L] en ont informé la société Lunik qui leur a soumis de nouveaux plan et esquisses tel que cela résulte des échanges de courriels produits par les appelants.
La modification des plans et esquisses ayant pour seule origine l’enrochement découvert par les époux [L] et dont la société Lunik n’avait pas connaissance avant d’établir les esquisses et plans initiaux, cette dernière ne doit pas être tenue pour responsable du surcoût engendré par cette modification.
En définitive, la seule faute commise par la société Lunik consiste en un manquement à sa mission de conception pour le dépôt du permis de construire lequel n’a aucun lien avec le surcoût invoqué qui provient exclusivement de la découverte de l’enrochement par les époux [L].
Dès lors, il y a lieu de débouter les époux [L] de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral et, ainsi, de confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens demandes et prétentions.
4) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, les époux [L] sont condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens :
la somme de 3 000 euros à la société Lunik,
la somme de 1 500 euros à la société Agence Architecturale [R],
la somme de 1 500 euros à la société Axa France IARD et ce, in solidum, tel que demandé.
Les autres demandes d’indemnités formées sur ce même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevables l’appel principal de M. [Y] [F] et de Mme [U] [M], l’appel provoqué de la SARL Lunik à l’encontre la SARL Agence d’Architecture [R], l’appel incident formé par la société Axa France IARD à l’encontre de la SARL Agence d’Architecture [R] ;
DÉCLARE M. [Y] [F] et Mme [U] [M] irrecevables en leurs demandes avant dire droit ;
DÉCLARE M. [Y] [F] et Mme [U] [M] recevables en leurs autres demandes ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2022 ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [Y] [F] et Mme [U] [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [F] et Mme [U] [M] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel :
la somme de 3 000 (trois mille) euros à la société Lunik,
la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Agence Architecturale [R],
la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Axa France IARD, et ce, in solidum ;
REJETTE les autres demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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