Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3252
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 23/03130 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWJD
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[X] [G]
C/
[8] [Localité 15] [16]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître LETE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[8] [Localité 15] [16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [C], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00167
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [G] a adressé à la [5] ([8]) de [Localité 15] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 novembre 2019. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 11 octobre 2019 mentionnant une «'tendinite épaule droite'».
Après instruction de la caisse, la [8] a saisi pour avis le [6] ([11]) de Nouvelle Aquitaine, la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau 57A des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Le 11 février 2021, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le 18 mars 2021, la [8] a notifié à M. [G] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 15 avril 2021, M. [G] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([10]).
Par décision du 20 mai 2021 , la [10] a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée du 23 juin 2021, reçue au greffe le 24 juin suivant, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 16 mai 2022, le pôle social tribunal judiciaire de Pau a dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [G], de recueillir l’avis d’un [11] autre que celui de la région de Nouvelle Aquitaine afin qu’il dise si la pathologie dont il souffre est directement causée par son travail habituel.
Le 17 avril 2023, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté M. [G] de sa demande d’expertise,
— Débouté M. [G] de sa demande tendant à voir déclarer d’origine professionnelle sa «'tendinite épaule droite'» constatée par certificat médical du 11 octobre 2019,
— Dit que M. [G] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [G] le 25 novembre 2023.
Le 29 novembre 2023, M. [G] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 juillet 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [X] [G], appelant, sollicite de voir :
— Recevant M. [G] en son appel le déclarant fondé,
— A titre principal': Réformant la décision rendue le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, celle rendue par la [8] Pau [16] le 18 mars 2021 : -dire et juger que la pathologie de M. [G] constitue une maladie professionnelle, avec toutes conséquences de droit à compter du jour de la première constatation médicale en date du 11 octobre 2019.
— À titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise aux fins de vérifier si la pathologie de M. [G] est directement causée par son activité professionnelle,
Dépens de droit.
Selon ses conclusions transmises par mail au greffe le 8 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] Pau [16], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 16/11/2023 ;
— Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des [11]
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En outre, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie déclarée par M. [X] [G] ne remplit pas la condition du tableau n°57A des maladie professionnelle, relative à la liste des travaux. La caisse a donc saisi pour avis le [13].
Dans son avis du 11 février 2021, le [14] indique après avoir rappelé les emplois et tâches décrits par le salarié et les déclarations de deux de ses employeurs que « Le comité considère que les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits lors de l’activité à temps partiel sont variés, sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule droite, ce qui ne permet pas d’expliquer la survenue de cette pathologie dans le contexte professionnel.
En conséquence, le [11] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Suite à la contestation de M. [X] [G], le pôle social tribunal judiciaire de Pau a sollicité l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [12] a émis le 17 avril 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il conclut ainsi «'Il est donc retenu une activité professionnelle d’employé d’espaces verts en CESU dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas de mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [7] ne retient pas de lien direct entre le travail habituel à temps partiel de Monsieur [X] [G] et sa pathologie'».
Les deux avis des [11] sont motivés et concordants. Après analyse des tâches du salarié, les deux comités ont exclu tout lien direct entre le travail et la pathologie.
M. [X] [G] qui conteste les avis et la décision de refus de prise en charge doit donc justifier d’un lien direct entre la pathologie présentée et ses conditions de travail.
En cause d’appel, il produit un nouveau certificat médical en date du 25 janvier 2024 rédigé par le docteur [V] et duquel il résulte qu’il présente une tendinopathie de la coiffe des rotateur des deux épaules. Il n’est cependant fait mention d’aucune donnée médicale faisant un lien entre le travail du salarié et cette pathologie.
Par ailleurs, il produit six attestations d’employeurs. Ces attestations confirment les témoignages recueillis par la caisse pendant l’instruction.
Ainsi, il résulte des témoignages de huit de ses employeurs particuliers que M. [X] [G] travaille à temps partiel pour des particuliers chez qui il assure l’entretien de leurs jardins et/ou parcs. Il effectue les tâches suivantes :
tonte
passage du rotofil
taille des haies
élagage ou coupe d’arbres et arbustes
ramassage des déchets verts
bêchage.
Il utilise pour ces travaux des outils manuels divers (tondeuse à main, autoportée, broyeuse, rotofil, tronçonneuse).
Si cette activité manuelle entraîne des efforts physiques soutenus, il n’est pas démontré de sollicitations excessives ou importantes et répétitives des épaules. Ainsi, il ne peut qu’être relevé que l’activité est variée et que la taille en hauteur n’est que ponctuelle. D’ailleurs, dans son questionnaire, le salarié confirme que les travaux réalisés sont principalement le passage du rotofil et secondairement la tonte des pelouse, les autres activités qu’il nomme taille des haies et jardinage n’étant classées qu’en troisième.
Enfin, au vu du relevé de carrière détaillé et des bulletins de salaire, l’enquêteur de la caisse a évalué le temps de travail du salarié en moyenne à 41h4 heures par mois sur dix mois. Il ne s’agit donc que d’une activité à temps partiel puisque rapportée sur l’année, elle correspond à 34,5 heures par mois soit pratiquement la durée d’une semaine de travail.
Par conséquent, les conditions d’exercice de l’activité professionnelle de M. [X] [G] sont insuffisantes à justifier d’un lien direct entre celle-ci et sa pathologie.
Par ailleurs, une mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire, aucune question technique ou médicale n’étant posée en l’espèce. En outre, le recours à une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que M. [X] [G] est défaillant à justifier que la pathologie déclarée soit directement causée par son travail habituel.
C’est donc à bon droit que le tribunal l’a débouté de sa demande d’expertise et de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [X] [G] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 novembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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