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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 18/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 2 juillet 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03984 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NYSN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700155
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me ELMAS avocat pour Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Société [11] en sa qualité d’assureur de la société [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me RICHAUD avocat pour Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER -
SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [10], [10], ayant pour activité le traitement des insectes xylophages ainsi que la réalisation de travaux d’étanchéité des toitures et d’isolement des combles, a embauché M. [W] [B] en qualité d’ouvrier selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2004.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de responsable technique de l’agence de [Localité 9], statut contremaître, sous la responsabilité du directeur technique.
Le 21 janvier 2015, le salarié chutait d’un toit et était placé en arrêt de travail prolongé jusqu’en 2019 avant d’être licencié pour inaptitude professionnelle le 25 février 2019.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur mentionnait que « le salarié montait à l’échelle pour accéder au toit. L’échelle a glissé et le salarié est tombé. En tombant, le salarié s’est pris les pieds dans l’échelle et est mal retombé. Il en est résulté des lésions à la jambe gauche (fracture tibia péroné) la victime ayant été transportée à l’hôpital de [Localité 7] ».
L’accident était pris en charge par la CPAM de l’Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, M. [W] [B] a saisi le 18 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 2 juillet 2018, a :
débouté le salarié de ses demandes ;
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2019 à M. [W] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 juillet 2018.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 21 septembre 2022, la cour de céans a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dit que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident professionnel subi par le salarié ;
ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel du salarié, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [P] [T] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
se faire remettre l’entier dossier médical du salarié et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
'en prendre connaissance ;
'procéder à l’examen du salarié et recueillir ses doléances ;
'décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
'décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
'fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier :
si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
'l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l’importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
'l’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
'l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
'si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
donner plus généralement tous éléments permettant d’apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par le salarié ;
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de l’Hérault ;
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
alloué au salarié une indemnité provisionnelle de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
réservé les autres demandes ;
dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé.
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2023 discutant et concluant ainsi ;
« M. [B] [W], qui était responsable technique en charpentes et couvertures, a été victime d’un accident de travail le 21 janvier 2015 avec une fracture comminutive du tiers distal de la jambe gauche. Cette fracture fermée a été traitée par mise en place d’une plaque sur le tibia d’une part, et sur le péroné d’autre part, complétée par un fixateur externe. Les suites ont été compliquées par une algodystrophie et une paralysie partielle des extenseurs du pied et des orteils. Malgré une rééducation assidûment poursuivie, à raison de 3 fois par semaine, M. [B] avait, 2 ans après son accident, une raideur de sa cheville gauche avec une déformation en varus équin et l’intervention d’arthrolyse avec ablation de matériel au niveau du tibia effectuée le 27 février 2017 ne l’a pas amélioré, c’est pourquoi une indication d’arthrodèse, c’est-à-dire de blocage de cette cheville a été tout d’abord discutée par le Dr [M] puis secondairement réalisée par le Dr [Y] à la Clinique [8] le 5 décembre 2017, pratiquement 3 ans après le traumatisme. Cette intervention a permis de corriger presque totalement la déformation en varus équin, elle a également permis au patient de retrouver une aptitude de marche pratiquement sans douleur. Néanmoins, cette intervention d’arthrodèse de la cheville gauche ne pouvait pas permettre à ce patient de reprendre son ancien métier dans le bâtiment, de sorte que la médecine du travail a prononcé un avis d’inaptitude le 8 janvier 2019, entraînant une lettre de licenciement de l’entreprise le 25 février 2019, dans la mesure où il n’y avait pas de possibilité de reclassement en interne. M. [B] a fait l’objet d’une consolidation avec séquelles de son accident de travail par un certificat final établi le 7 janvier 2019 par son médecin traitant. Un premier taux d’incapacité a été fixé à 20 % par le médecin-conseil de la CPAM. La commission médicale de recours amiable a révisé ce taux à 25 % + 10 % professionnel, soit un taux global de 35 %. Secondairement, à la suite d’une procédure en TGI, ce taux a été majoré à 40 % dont 15 % de professionnel en date du 29 juin 2021. Actuellement, M. [B] nous indique qu’il perçoit une rente trimestrielle de 1 800 € au titre de cette indemnisation.
Après l’envoi de notre pré-rapport aux parties le 26 janvier 2023, nous avons reçu un dire tardif (en pièce jointe) de Maître ELMAS, car notre pré-rapport avait été adressé par erreur à Maître DELMAS comme indiqué sur l’ordonnance de la cour d’appel.
' Concernant l’aide humaine, nous avons tenu compte de ce dire et rajouté une assistance pendant les périodes de DFTP de classe 2, soit à 25 %. Pendant les périodes de DFTP de classe 3, soit à 50 %, l’assistance que nous avions évaluée nous paraît équitable.
' Concernant le préjudice esthétique évoqué par Maître ELMAS, nous indiquons que l’évaluation de ce préjudice ne figure pas dans la mission qui nous est demandée.
CONCLUSION :
Après avoir examiné M. [B], étudié son dossier et tenu compte du dire de Maître ELMAS, nous pouvons répondre à la mission de la façon suivante :
M. [B] [W] a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2015, responsable d’une fracture fermée complexe du tiers distal de la jambe gauche. Cette fracture a entraîné un enraidissement sous-jacent de la cheville avec une déformation en varus équin lié à un cal vicieux. Une arthrodèse tibio-talienne avec ostéotomie supra-malléolaire a corrigé presque totalement cette déformation vicieuse et a permis à ce patient de retrouver une aptitude à la marche. Il persiste comme séquelle une discrète déformation en varus de l’arrière-pied avec une tendance à la supination de l’avant-pied pouvant expliquer un hyper-appui sur le bord externe du pied gauche avec des douleurs mécaniques pouvant survenir à la marche prolongée. La marche à l’intérieur s’effectue sans canne avec une petite boiterie. La marche à l’extérieur justifie l’utilisation d’une canne dans la main droite avec un périmètre de marche qui, alors, n’est pas limité. Ce patient pourrait reprendre une activité professionnelle sédentaire en position assise. Il peut même envisager une activité qui comporte la conduite automobile puisque, avec une boîte automatique, s’agissant de la cheville et du pied gauche, la conduite peut alors s’effectuer tout à fait normalement. On doit retenir que l’arthrodèse de la cheville gauche, qui s’accompagne d’une légère déformation en varus de l’arrière-pied, accentue les contraintes sur le compartiment fémoro-tibial interne du genou, pouvant être ultérieurement responsable de quelques douleurs et ensuite d’une usure prématurée à ce niveau.
' Avant consolidation, l’état de la victime a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total (durant les périodes d’hospitalisation).
DFTT : périodes d’hospitalisation :
1re hospitalisation du 21/01/2015 au 02/02/2015
2e hospitalisation le 26/03/2015
3e hospitalisation du 27/02/2017 au 28/02/2017
4e hospitalisation du 04/12/2017 au 08/012/2017
DFTP de classe 3 (50 %) :
Du 03/02/2015 au 03/08/2015 (6 mois)
Du 29/02/2017 au 29/05/2017 (3 mois)
Du 09/12/2017 au 09/03/2018 (3 mois)
DFTP de classe 2 (25 %) :
Du 04/08/2015 au 26/02/2017
Du 30/05/2017 au 05/12/2017
Du 10/03/2018 au 07/01/2019
(a été consolidé le 07/01/2019 de son AT)
' Durant la période où le patient se situait en classe 3, c’est-à-dire avec un déficit fonctionnel temporaire à 50 %, il devait bénéficier de l’assistance quotidienne de son épouse pour l’aide à la toilette et pour les déplacements, à savoir une aide à la personne d’une heure par jour. La qualité de vie était restreinte car, en dehors de possibles réunions entre amis, les autres activités de loisir n’étaient pas permises.
' Durant la période où le patient se situait en classe 2, c’est-à-dire en déficit fonctionnel temporaire à 25 %, une aide à la personne de 2 heures par semaine était également justifiée.
' Les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation sont fixées à 4.5 sur 7.
' Les souffrances persistantes post-consolidation sont incluses dans le déficit permanent et sont fixées à 2 sur 7.
' Le préjudice d’agrément concerne les activités qui ne peuvent être reprises comme auparavant, à savoir : la chasse, la pêche avec un bateau et la pétanque.
' Il n’y a pas de préjudice sexuel ni de procréation.
' Sur le plan professionnel, le patient ne peut plus refaire l’activité qu’il effectuait avant son accident, à savoir responsable technique en charpentes et couvertures, ce qui implique de pouvoir se déplacer en marchant aisément et pouvoir monter à des échelles et à des échafaudages, ce qui n’est plus le cas. Une activité sédentaire assise et comportant peu ou pas de déplacements et marche à pied, mais pouvant comporter des déplacements en voiture est possible.
' Concernant d’éventuels préjudices futurs, on doit retenir que le patient devra bénéficier d’un renouvellement de semelles pour améliorer son appui plantaire gauche (2 prescriptions annuelles). Enfin, on notera que l’arthrodèse de la cheville gauche, avec un léger varus de l’arrière pied, pourra favoriser la survenue d’une arthrose fémoro-tibiale interne au genou gauche, mais pas avant une dizaine d’années environ. »
Selon arrêt avant dire droit du 3 avril 2024, la présente cour a ordonné un supplément d’expertise confiée au Dr [P] [T] afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
L’expert a déposé son rapport le 16 aout 2024 lequel conclut :
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent en lien direct et certain avec l’accident du 21 janvier 2015 est représentée par un enraidissement important de l’arrière pied gauche avec attitude vicieuse résiduelle en varus, et un enraidissement plus modéré de l’avant-pied et des orteils. Il s’y associe des séquelles motrices et sensitives dans le territoire du nerf sciatique poplité externe
Le taux de DFP est fixé à 22 % in globo pour la totalité des séquelles.
On doit retenir la possibilité d’un retentissement de ces séquelles sur le genou gauche à moyen et long terme par l’aggravation d’une arthrose fémorotibiale interne débutante bilatérale et prédominant à gauche.
L’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
Monsieur [W] [B] représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 mars 2025 et demande de :
— homologuer le rapport définitif daté du 06 décembre 2022 rendu par l’Expert le14 avril 2023, – constater les préjudices subis,
— allouer à Monsieur [B] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
57 100,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
14 077,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (30€/jour à titre principal, 25€/jour à titre subsidiaire),
13 340,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
17 000,00 € au titre de son préjudice pour souffrances physiques et morales avant consolidation, 2 000,00 € au titre de son préjudice d’agrément,
13.633,20 € au titre des frais de véhicule adapté,
10.591,22 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
— dire que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dire qu’après déduction de la provision déjà versée, la caisse d’assurance maladie du Var versera directement ces sommes à Monsieur [B] pour en récupérer les montants auprès de la Société SAS [10],
— laisser les frais d’expertise et les dépens à la charge de la caisse d’assurance maladie.
Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 19 mars 2025, la société [10] ([10]) demande à la cour de :
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de son action récursoire fondée sur l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et visant à obtenir le remboursement d’une somme de 104 726,25 € au titre du remboursement de la majoration de rente versée à Monsieur [W] [B] ainsi que de son action récursoire fondée sur l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et visant à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la réparation des préjudices subis ne démontrant pas avoir notifié le taux IPP à l’employeur,
' réduire Monsieur [W] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
' réduire la somme de 9385 € le montant de l’indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' réduire le montant de l’indemnisation sollicitée au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
' réduire le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées avant la consolidation,
' réduire le montant de l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’agrément,
' débouter le salarié de sa demande préjudice liée à l’achat d’un véhicule automatique,
en tout état de cause,
' débouter Monsieur [W] [B] de toutes ses autres demandes,
' débouter la CPM de l’Hérault de toutes ses autres demandes,
' déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société [11] prise en leur qualité d’assureur de la société [10] ;
La société [11] soutient ses conclusions déposées sur RPVA le 9 décembre 2024 et sollicite :
— de lui donner acte de ce qu’elle considère que ces garanties souscrites par la société [10] le 29 janvier 2015 ne sont pas applicables à l’accident du travail subi par Monsieur [B] le 21 janvier 2015 et de ce qu’elle réserve expressément son argumentation au titre de ces exceptions de garantie en vue de tout débat utile devant les juridictions compétentes pour statuer sur l’applicabilité de ces garanties,
— rejeter toute demande formée contre elle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité :
— de constater qu’elle s’en remet quant aux sommes susceptibles d’être allouées au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable,
— de déduire des montants alloués la somme de 4000 € déjà servi à titre de provision,
' de condamner la société [10] ([10]) à rembourser à la caisse d’assurance-maladie la somme de 104 726,25 € correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente opposable à l’employeur, et l’ensemble des sommes dont elle est amenée à faire l’avance dans le cas de la présente instance
— de condamner l’employeur aux entiers dépens y compris les frais d’expertise dans la caisse ne fait que l’avance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande à l’encontre de la société [11]
Préalablement, il sera relevé que La société [11] étant partie à l’instance, le présent arrêt lui est de fait commun sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner dans le dispositif.
Sur la demande de donner acte formulée par la compagnie d’assurance, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [W] [B]
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Considérant le taux incapacité de 22% fixé par l’expert, la date de consolidation du 07/01/2019, son âge à la date de consolidation : 52 ans 5 mois et la valeur du point entre 51 et 60 ans = 2550 (référentiel Mornet), Monsieur [W] [B] sollicite la somme de 56.100,00 €. Il rappelle qu’il a perdu son emploi ayant été licencié pour inaptitude, qu’il a subi un divorce et que l’expert relève des séquelles potentielles futures sur le genou gauche.
La société [10] ([10]) s’oppose sur la valeur du point retenu par Monsieur [W] [B] et propose 2060€. Elle prétend que le salarié ne justifie pas de la réalité de ses recherches d’emploi, ni que son accident soit à l’origine de son divorce alors qu’il s’agit d’un phénomène de société commun. Elle rappelle que les pertes de gains professionnelles et les conséquences sur la vie professionnelle du salarié ont déjà été indemnisées par la rente majorée versée, et qu’il perçoit une rente d’invalidité du régime de prévoyance.
La cour relève qu’elle reste libre du choix du barème pour procéder à l’évaluation des préjudices de Monsieur [W] [B]. En l’espèce, il sera retenu une valeur du point à 2060€, laquelle répare justement le déficit fonctionnel permanent du salarié tel que déterminé dans les conclusions expertales susvisées.
Il lui sera donc accordé la somme de 45320€ au titre du déficit fonctionnel permanent
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un DFT total soit 100% correspondant aux périodes d’hospitalisation :
Du 21/01/2015 au 02/02/2015 soit 13 jours
Du 26/03/2015 soit un jour
Du 27/02/2017 au 28/02/2017 soit 2 jours
Du 04/12/2017 au 08/12/2017 soit 5 jours.
Ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire de 50%
Du 03/02/2015 au 03/08/2015 soit 182 jours,
Du 29/02/2017 au 29/05/2017 soit 90 jours
Du 09/12/2017 au 09/03/2018 soit 91 jours,
Et un déficit fonctionnel temporaire de 25% :
Du 04/08/2015 au 26/02/2017 soit 573 jours
Du 30/05/2017 au 05/12/2017 soit 190 jours
Du 10/03/2018 au 07/01/2019 soit 304 jours.
Monsieur [W] [B] chiffre sa demande sur la base d’une indemnisation journalière de 30€ laquelle est contestée par la société [10] ([10]).
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [W] [B] a subi pas moins de 3 interventions chirurgicales consécutives à la fracture du tibia causée par l’accident du travail, que chacune de ces interventions a entrainé une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, que dès lors un taux journalier de 26€ sera retenu.
Ce préjudice sera dès lors indemnisé à hauteur de 12200,50€.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
Monsieur [W] [B] sollicite la somme de 13340€ calculée sur la base d’un taux horaire de 20€. La société [10] ([10]) considère qu’un taux inférieur à 20€ doit être retenue en précisant que l’assistance du salarié a été réalisée par son épouse.
Sur le taux horaire, il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (notamment civile 2ième 17 décembre 2020 n°1915969).
Dès lors, la somme de 13340€ calculée sur la base d’un taux horaire de 20€ sera retenue pour indemniser ce préjudice.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
L’expert a évalué ce préjudice à 4,5/7
Monsieur [W] [B] rappelle qu’il a été hospitalisé à 4 reprises, qu’il a dû être ostéosynthésé, puis il y a eu une ablation de son matériel avec l’utilisation d’une botte de contention. Il a entrepris une longue rééducation et l’Expert relève les « suites difficiles du fait d’une algodystrophie et de paralysie sciatique » ainsi que l’utilisation des béquilles durant une longue période.
La société [10] ([10]) sollicite une révision à la baisse du quantum sollicité compte tenu de la durée de chacune des hospitalisations et des pratiques usuelles.
Compte tenu du nombre des hospitalisations et interventions chirurgicales, il est donc fondé de lui allouer la somme de 15000€.
Sur le préjudice d’agrément
L’expert a établi l’existence d’un préjudice d’agrément concernant les activités qui ne peuvent être reprises comme auparavant : la chasse, la pêche avec un bateau et la pétanque.
Au visa de ces conclusions et rappelant que la marche sans canne se limite à quelques dizaines de mètres seulement, Monsieur [W] [B] sollicite la somme de 2000€.
La société [10] ([10]) estime que l’expert n’a pas conclu à une impossibilité absolue de pratiquer ces activités de loisirs et que le salarié ne justifie pas d’une pratique régulière de la chasse.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [W] [B] a payé sa redevance de chasse pour l’année 2014-2015. Les conclusions médicales confirment une limitation de la pratique de ces activités.
Il lui sera ainsi accordé la somme de 2000€ sur ce préjudice.
Sur les frais de véhicule adapté
Monsieur [W] [B] sollicite le surcout lié à l’acquisition d’un véhicule automatique qu’il ne pourra jamais éviter.
La société [10] ([10]) estime qu’un véhicule adapté n’est pas un véhicule automatique et que Monsieur [W] [B] était déjà équipé d’un véhicule à boite automatique.
L’expert relève que Monsieur [W] [B] « peut envisager une activité qui comporte la conduite automobile puisque avec une boite automatique, s’agissant de la cheville et du pied gauche, la conduite peut alors s’effectuer normalement. »
Dans son rapport du 27 juin 2024 sur le déficit fonctionnel permanent, il indique
un enraidissement de l’arrière pied gauche du patient avec une attitude vicieuse résiduelle en varus ainsi qu’un enraidissement modéré du Medio pied et une petite limitation de l’amplitude au niveau des orteils.
Il existe également un déficit sensitivomoteur avec persistance d’une hyperesthésie et d’une sensation de pieds froids dans le territoire du nerf sciatique poplité externe, ainsi qu’une diminution de la force de la mobilité active des orteils ainsi qu’une diminution de la force de propulsion matérialisée par une amyotrophie du mollet gauche de 5 cm
Il est ainsi établi que Monsieur [W] [B] devra s’équiper d’un véhicule à boite automatique pour faire face à son handicap, peu important qu’il ait déjà un véhicule automatique dans la mesure où le surcout lié à l’achat de ce type de véhicule ne relève plus d’un choix mais d’un impératif consécutif aux séquelles de l’accident du travail.
La demande chiffrée du salarié a été établie sur la base de ce surcout.
Il sera donc fait droit à sa demande arrêtée à la somme de 13633,20€.
Sur la demande de condamnation de la société [10] ([10]) à rembourser à la caisse d’assurance-maladie la somme de 104 726,25 € correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente opposable à l’employeur,
La société [10] ([10]) rappelle qu’elle est garantie par un contrat d’assurance et que la caisse devra donc exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11].
Contestant avoir reçu notification du taux d’incapacité permanente partielle de 20% sur lequel la caisse fonde son calcul pour solliciter le remboursement du capital représentatif de la rente versée à Monsieur [W] [B], elle estime que cette décision ne lui est pas opposable de sorte que la caisse doit être déboutée de sa demande de remboursement.
En réponse, la caisse rappelle que si elle peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’assureur cela implique une condamnation préalable de l’employeur. Par ailleurs, ignorant la teneur des garanties couvertes, il appartiendra à l’employeur condamné de se retourner ensuite contre son assureur.
Elle précise que le taux de 20% d’incapacité permanente partielle a bien été notifié à l’employeur.
Il ressort des pièces produites que la société [10] ([10]) a bien reçu notification du taux d’incapacité permanente partielle de 20% le 14 janvier 2019. Ainsi ce taux lui est opposable. La caisse justifie de son calcul de la rente avec majoration tenant compte de ce taux de 20%. Il sera donc fait droit à la demande de la caisse.
S’agissant de l’action récursoire de la caisse, il ne peut lui être imposé de l’exercer à l’encontre de la société [11] d’autant que cette dernière conteste l’étendue de ses garanties.
Sur les frais et dépens
Monsieur [W] [B] produit les factures acquittées de son conseil pour la somme de 10591,22€. Il sera fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu les arrêts des 21 septembre 2022 et 3 avril 2024,
CONDAMNE la société [10] ([10]) à payer à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes :
45320€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
12200,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
13 340€ au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
15000 € au titre de son préjudice pour souffrances physiques et morales avant consolidation,
2 000€ au titre de son préjudice d’agrément,
13.633,20 € au titre des frais de véhicule adapté,
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [W] [B] par la caisse primaire d’assurance maladie, qui en récupérera le montant auprès de LA [10] ([10]) après déduction de la provision de 4000€ déjà versée,
CONDAMNE la société [10] ([10]) à rembourser à la caisse d’assurance-maladie la somme de 104 726,25 € correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente opposable à l’employeur ,
DEBOUTE la société [10] ([10]) de ses demandes,
CONDAMNE la société [10] ([10]) à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 10.591,22 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] ([10]) aux dépens d’appel qui comprendront le cout des expertises.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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