Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QK4W
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Mme [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée à Mme [X] [E]
Audience de plaidoiries du 16 Juillet 2025
DEBATS : audience publique du 16 Juillet 2025 tenue par Catherine MAILHES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 juillet 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 23 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine MAILHES, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
— confirmé les décisions d’indus émises à l’encontre de Mme [T] par la [6] le 29 août 2018 et le 29 janvier 2019,
— condamné Mme [T] à payer à la [6] la somme de 2 000 € relative à l’indu n°1812926249 et la somme de 15 000 € relative à l’indu n°1901225212 à 1901225216,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T] a interjeté appel de la décision le 11 octobre 2023.
Par assignation délivrée à personne, Mme [T] a fait assigner en référé devant le Premier président de la Cour d’appel de Lyon la [5] Saint-Etienne aux fins, sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile de :
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne Pôle social du 29 septembre 2023 ;
condamner la [4] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 juillet 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Aux termes de l’assignation, Mme [T] fait valoir que :
— il existe des moyens sérieux de réformation en ce que
d’une part, contrairement à ce qui est mentionné au jugement, elle n’a jamais reconnu de manière claire et non équivoque les indus sollicités par la [6] ; la demande de remise de dette ne vaut pas reconnaissance claire et non équivoque d’une dette ;
d’autre part, les indus notifiés sont injustifiés ;
les indus couvrent une période commune et présentent de ce fait une incohérence ; l’indu notifié le 29 janvier 2019 (1er juillet 2016 au 7 septembre 2018) couvre une période plus large que celle couverte par l’indu notifié le 29 août 2018 (8/12/2016 au 29/08/2018) et pour un autre motif, en sorte que l’indu notifié en premier est erroné ;
pendant la période de janvier 2016 à mars 2016, elle a perçu un salaire représentant 151,36 heures équivalent SMIC, en sorte qu’il est probable qu’elle ait travaillé a minima 150 heures au cours des trois mois civils précédents son arrêt maladie et a minima 600 heures au cours des douze mois précédents son arrêt maladie ;
la [4] a commis une faute lui ayant causé un préjudice important lié au paiement de cet indu mais également à l’annulation consécutive de sa pension d’invalidité ;
— l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, s’agissant d’un indu de 17 000 euros réclamé qu’elle est dans l’impossibilité de payer au regard de sa situation financière et familiale.
Dans ses conclusions envoyées au greffe le 23 juin 2025, la [7] demande au délégué du premier président de :
— rejeter la demande visant à arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne – pôle social du 29 septembre 2023,
— rejeter toute autre demande de Mme [T] dont la contestation des dettes notifiée comme irrecevable et non fondée, la décision rendue ayant fait l’objet d’une contestation sur le fond devant la chambre sociale de la Cour d’appel,
— condamner Mme [T] aux dépens.
Elle fait valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation en ce que le tribunal a procédé à l’analyse des courriers de Mme [T] adressés à la Commission de recours amiable pour définir l’étendue du litige a pu retenir à juste titre qu’il s’agissait bien des demandes de remise de dette et non des contestations du bien-fondé de l’indu. Elle rappelle que le dossier a fait l’objet d’un appel sur le fond quant à l’étendue du litige et par conséquent la justification des indus notifiés au regard des règles d’ouvertures de droits aux prestations en espèces et des modalités de calcul de celles-ci sera, le cas échéant, tranchée par la juridiction dans sa pleine composition.
Elle met en avant le bien-fondé de l’indu notifié le 29 août 2018 de 4 244,50 € lié au montant de l’indemnité et celui de l’indu notifié le 29 janvier 2019 de 19 089,52 € lié au défaut d’ouverture de droits. Elle en conclut que les périodes d’indu notifiées sont parfaitement cohérentes au regard de prestations régularisées, qui en l’absence de droits ne devaient pas être indemnisées. Elle relève avoir bien appliqué les règles de prescription au regard des indemnités journalières versées à tort depuis le 29 juin 2015 puisqu’elle n’a réclamé les sommes versées qu’à compter du 1er juillet 2016, soit dans le délai légal de 2 ans au regard de la notification d’indu et de la date de paiement des prestations entre les mains de l’assuré.
Ensuite, elle retient l’absence de risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance au motif que, Mme [T] ayant repris une activité salariale effective à compter du 13 décembre 2021, elle bénéficie depuis le 1er mars 2024 d’une pension d’invalidité catégorie 2 et perçoit à ce titre un montant mensuel de 462,10 €, complété par [9] pour la somme de 330 € par mois tandis que son mari perçoit une pension d’invalidité au montant de 1 200 €. Elle souligne également le fait que selon les déclarations de Mme [T], elle et son mari sont devenus propriétaires de leur logement et perçoivent des revenus fonciers à hauteur de 14 000 € par mois. En outre, elle fait remarquer que les documents soumis à l’appréciation sont tous relatifs à des souscriptions de contrats crédit postérieurs aux notifications d’indus de 2018 et 2019 dont une offre de crédit 2025 pour une nouvelle voiture au montant total de 25 207,92 €.
A l’audience les parties ont fait valoir leurs observations sur le fondement de l’action, indiquant notamment que le jugement avait ordonné l’exécution provisoire, en sorte qu’il leur semblait que l’article 517 du code de procédure civile était applicable au détriment de l’article 514-3, mais que les conditions exigées pour pouvoir arrêter l’exécution provisoire étaient similaires, permettant la substitution de fondement en cas de nécessité.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le tribunal judiciaire a ordonné l’exécution provisoire alors qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les dispositions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et qu’il n’apparaît pas de textes dérogatoires à cette règle dans le cadre d’une action en restitution de l’indu diligentée par la [4]. Néanmoins, en l’absence de motivation particulière adjointe à cette mesure, il y a lieu de considérer qu’en réalité, il a été fait application de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile seront donc appliquées.
L’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; ces deux conditions sont cumulatives.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
Il appartient au requérant de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire.
La [4] ne développe aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le fond, la juridiction de première instance a examiné les courriers de Mme [T] envoyés à la commission de recours amiable pour en induire que l’objet du litige était limité à une demande de remise gracieuse de dette et qu’il ne portait pas sur une contestation du bien fondé de l’indu en ce compris la prescription. Ainsi, en application de la règle selon laquelle l’étendue du litige est définie par la saisine de la commission de recours amiable, aucun moyen sérieux de réformation n’apparaît et les développements relatifs au bien fondé des indus et à la faute de la [4] sont sans incidence sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Mme [T] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Mailhes, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 11 octobre 2023,
Rejetons la fin de non-recevoir de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 29 septembre 2023 ;
Condamnons Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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