Irrecevabilité 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GERAPRA c/ FONCIERE [ Adresse 9 ] société civile à capital variable RCS de Paris |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEB5
Ordonnance de jonction en date du 19 août 2024 des numéros RG 24/819 – RG 24/847 sous RG 24/783
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. GERAPRA
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
M. [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 1] – MENORCA – ESPAGNE
Représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidnant
FONCIERE [Adresse 9] société civile à capital variable RCS de Paris n°344 092 341 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Servanne ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 20 Mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025 ;
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan aux termes duquel la juridiction a rejeté la demande de la SC Foncière Chabrières tendant à voir juger qu’elle est titulaire des baux commerciaux en exécution des baux à construire des 5 septembre et 27 décembre 1988 consentis pour une durée de 9 années renouvelable et portant sur les parcelles AK n°[Cadastre 2] à compter du 1er mai 2018 et AK n°[Cadastre 5] à compter du 1er octobre 2018, constaté qu’elle est depuis le 1er mai 2018 pour la parcelle AK n° [Cadastre 2] et depuis le 1er octobre 2018 pour la parcelle AK n°[Cadastre 5] occupante sans droit ni titre et que M [M], devenu propriétaire des constructions édifiées sur les parcelles, doit profiter des améliorations, dit que le bail consenti à la société Gerapra s’est également éteint, ordonné l’expulsion de la SC Foncière Chabrières et de tous occupants de son chef des parcelles concernées, débouté les sociétés Foncières Chabrières et Gerapra de leur demande d’annulation du rapport d’expertise rendu le 14 mars 2022, dit n’y avoir lieu à une nouvelle expertise, condamné la SC Foncière Chabrières au paiement d’une indemnité d’occupation de 25 573,32euros par mois à compter du 1er mai 2018 pour la parcelle AK n° [Cadastre 2] et la somme de 6278, 68euros HT à compter du 1er octobre 2018 pour la parcelle n° AK [Cadastre 5], sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision et condamné la SC Foncière Chabrières à payer à M. [M] la somme de 6 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 14 février 2024 par la SAS Gerapra à l’encontre de cette décision (rg 24/783) ;
Vu l’appel interjeté le 15 février 2024 par la SC Foncière Chabrières à l’encontre de cette décision (rg 24/819),
Vu l’appel interjeté le 16 février 2024 par la SC la SC Foncière Chabrières à l’encontre de cette décision (rg 24/847),
Vu l’ordonnance de jonction prise par le magistrat chargé de la mise en état le 19 août 2024 joignant les trois procédures ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 16 septembre 2024 par M. [M] [R] devant le conseiller de la mise en état tendant à voir prononcer la caducité des déclarations d’appel formées par la SC Foncière Chabrières, déclarer l’appel irrecevable et déclarer les conclusions déposées par la SC Foncière Chabrières irrecevables et en tout état de cause la débouter de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2025 par M. [M] réitérant ses demandes antérieures.
Vu les conclusions déposées le 13 mai 2025 par la SC Foncière Chabrières devant le magistrat chargé de la mise en état, visant à voir juger que les significations des déclarations d’appel et des conclusions à la requête de la SC Foncière Chabrières ont été accomplies régulièrement et dans les délais impartis, qu’aucune nullité n’est encourue et en toute hypothèse que M. [M] ne justifie pas d’un grief, débouter M. [M] de ses demandes, juger que les déclarations d’appel et les conclusions de la SC Foncière Chabrières sont recevables et condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Motifs :
En application des dispositions de l’article 902 dans sa rédaction applicable au présent litige du code de procédure civile 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
M. [M] soutient qu’il n’a pas reçu de signification des déclarations d’appel interjeté par la SC Foncière Chabrières, pas plus que ses conclusions y afférent.
Pour s’opposer à cette demande, la SC Foncière Chabrières soutient qu’elle a signifié ses déclarations d’appel à M. [M] par acte du 4 avril 2024, c’est à dire dans le délai de trois mois imposé par l’article 902 du code de procédure civile, les avis du greffe lui ayant été adressé les 19 et 20 mars 2024.
M. [M], résidant à [Localité 10] en Espagne, l’acte de signification doit être effectué selon les dispositions du règlement européen 2020/1784 en vigueur depuis le 1er juillet 2022. La preuve de la régularité de la signification de la déclaration d’appel faite en Espagne incombe à la SC Foncière Chabrières.
La SC Foncière Chabrière fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, qui énonce que lorsque aucune attestation écrite décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles ci, la notification est réputée été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé et que tel serait le cas en l’espèce puisqu’elle n’aurait pas reçu d’élément sur l’exécution de la signification transmise au Ministère de la justice espagnole
Toutefois, dans cette hypothèse, il incombe au préalable au juge français de s’assurer que l’acte a été transmis selon les dispositions de la loi de l’Etat membre requis ou selon l’un des modes prévus au règlement.
Il est acquis et établi que la déclaration d’appel a été transmise le 4 avril 2024 au Ministère de la justice c/[Adresse 12] , Madrid Espagne qui l’a receptionnée le 18 avril 2024.
Or, il résulte de la lecture de l’article 3 du règlement n° 2020/1784 que 'Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre (ci-après dénommés «entités d’origine»). Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre (ci-après dénommés «entités requises»). Les États membres peuvent désigner des entités d’origine et des entités requises distinctes ou désigner une ou plusieurs entités pour l’exercice des deux fonctions. Les États membres fédéraux, les États membres dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États membres ayant des unités territoriales autonomes peuvent désigner plusieurs de ces entités. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée pour une période supplémentaire de cinq ans. Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes: a) les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3".
En l’espèce, l’Espagne a fourni la liste des entités de réception qui ont la compétence de signifier et notifier les actes et qui s’avère concernant M. [M] être la Juzgado decano de Ciutadella de Menorca et non pas le ministère de la justice auquel la SC Foncière Chabrières a adressé ses actes.
L’article 10 du règlement européen, dont se prévaut la SC Foncière Chabrières, prévoit que si l’entité requise reçoit un acte aux fins de signification pour lequel elle n’est pas compétente, elle le transmet sans retard à l’entité requise compétence. L’inertie fautive des services du ministère de la justice, saisis à tort qui n’ont pas accompli cette démarche, n’a pas eu pour effet de rendre valable la signification.
La pièce 16 transmise par la SC Foncière Chambrières désigne en son article 3 paragraphe 2 au titre des entités requises ' les greffiers responsables du service commun des significations du lieu où la signification doit être effectuée ou à défaut le greffe du tribunal de première instance du lieu ou la signification doit être effectuée', confirmant que le service commun de la notification présent dans chaque lieu où la signification doit être effectuée ne s’apparente nullement au ministère de la justice situé à Madrid.
En application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour signifier à l’intimé sa déclaration d’appel à partir de l’avis adressé par le greffe.
En l’espèce, la SC Foncière Chabrières n’a pas dans le délai imparti procédé à la signification de ses déclarations d’appel à M. [M] [R] dans le délai imparti, dès lors sans qu’il soit nécessaire de rechercher un éventuel grief, la caducité est encourue, les considérations sur la nullité des actes étant sans objet dans le cas d’espèce.
Selon le même raisonnement, les conclusions de la SC Foncière Chabrières seront déclarées irrecevables.
Par ces motifs, statuant par ordonnance :
Prononçons la caducité des déclarations d’appel de la SC Foncière Chabrières enregistrées sur les n° 24/819 et 24/847 ;
Déclarons les conclusions de la SC Foncière Chabrières irrecevables à l’encontre de M. [M],
Condamnons la SC Foncière Chabrières aux entiers dépens et au paiement au profit de M. [M] de la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Utilisateur ·
- Adresses ·
- Restaurant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Récusation ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Poste ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Rente ·
- Consorts ·
- Employeur ·
- Préjudice moral
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Tva ·
- Réglementation fiscale ·
- Administration fiscale ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Locataire ·
- Bail renouvele ·
- Commerce ·
- Coefficient ·
- Référence ·
- Expert ·
- Usage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Viande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Paiement de factures ·
- Preuve ·
- Vache ·
- Produit ·
- Trop perçu ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Pierre ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Livraison ·
- Dire ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Référé ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.