Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 décembre 2023, N° 2022J00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00869 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022J00752
APPELANT
M. [E] [Z]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (35)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560, substitué par Me Thomas GAURIAT de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Me [N] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de Me [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La S.A.R.L. [13], exploitant un fonds de commerce de travaux de platerie, faïence, carrelage, de négoce et pose de matériel de chauffage, de climatisation et d’isolation, a été immatriculée le 19 octobre 2018.
M. [E] [Z] a été le dirigeant de la société [13] depuis l’origine.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société [13], a nommé Me [N] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, et a fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi sur requête du ministère public et constatant la non-comparution de M. [E] [Z], a prononcé la faillite personnelle de ce dernier pour une durée de 10 ans.
Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [E] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [E] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juger le ministère public mal fondé en ses demandes à l’encontre de M. [E] [Z] ;
Juger qu’il n’y a lieu à sanction à l’encontre de M. [E] [Z] ;
Débouter le ministère public de toutes ses demandes à l’encontre de M. [E] [Z].
Par conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Me [N] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
Déclarer M. [E] [Z] mal fondé en son appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [E] [Z] à payer à Me [N] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS [10], prise en la personne de Me Jean Noel Couraud, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 13 mars 2024, le ministère public invite la cour à confirmer la décision du tribunal en ce qu’elle a condamné M. [Z] à une faillite personnelle de 10 ans.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
M. [E] [Z] soutient qu’il est fondamental que soit rapportée la preuve du caractère volontaire et frauduleux de l’augmentation du passif pour que soit prononcée la faillite personnelle. Il considère que le contrôle fiscal dont la société [13] a fait l’objet, et au titre duquel l’administration fiscale a déclaré une créance de 329 648 euros au passif de sa liquidation judiciaire, ne constitue pas une aggravation du passif car, en tout état de cause, la société [13] disposait de la trésorerie nécessaire au paiement des droits et taxes ayant donné lieu à ce contrôle fiscal. Il indique qu’il n’a jamais eu la volonté de frauder ou éluder le paiement de l’impôt, considérant que la société [13] n’était pas assujettie à la TVA au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie et qu’il s’en est remis à l’avis des fiscalistes qui le conseillaient sur les règles fiscales applicables sans être lui-même un spécialiste. Il ajoute que la distribution de dividendes critiquée après obtention d’un prêt garanti par l’Etat concerne des bénéfices générés au titre d’exercices antérieurs, à savoir les années 2018 et 2019 et non des fonds résultant de l’octroi dudit prêt. Enfin, il expose qu’il a restitué le véhicule Mercedes et que les immobilisations corporelles restantes ont été cédées à des prix correspondant à leur valeur d’usage.
Me [N] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, soutient que le caractère volontaire de la soustraction à la TVA est patent dès lors qu’il s’agit non seulement de l’inobservation de la réglementation fiscale, mais particulièrement en matière de TVA d’un manquement à une obligation de déclaration et par suite d’un non-reversement d’une taxe devant être collectée et reversée. Elle fait valoir que l’aggravation du passif est établie par la seule déclaration de créance de l’administration fiscale sur laquelle un montant de 194 082 euros a été admis par M. [Z]. Elle précise que les moyens invoqués sur la prétendue contestation du redressement fiscal sont inopérants dès lors que M. [Z] n’a pas saisi le juge de l’impôt d’une contestation dans le cadre des procédures prévues par le livre des procédures fiscales. Elle ajoute que la société a curieusement obtenu un PGE de 400 000 euros le 6 mai 2020, soit peu de temps avant l’assemblée générale annuelle décidant d’une distribution de dividendes. Elle soutient enfin que la trésorerie de la société [13] a été affectée par les loyers réglés pour la location avec option d’achat d’un véhicule Mercedes utilisé par le dirigeant et que des immobilisations corporelles apparaissent en comptabilité pour leur valeur nette comptable mais n’ont pas été identifiées dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Le ministère public rappelle que le fait de soustraire volontairement la société à l’impôt en France, dont il est résulté un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation des charges de la société et la cessation des paiements, permet d’établir le grief d’augmentation frauduleuse du passif. Il soutient que compte tenu du fait que l’administration fiscale a retenu des majorations de 40% pour manquement délibéré, c’est bien frauduleusement que le passif de la société [13] a été augmenté.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 653-4 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait d’une personne morale, contre lequel a été relevé un des faits ci-après : [']
5°) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l’espèce, le caractère volontaire de la soustraction à la TVA est établi en ce qu’il s’agit de l’inobservation de la réglementation fiscale en matière de TVA, ayant consisté en un manquement à une obligation déclarative aboutissant au non-reversement d’une taxe qui doit être collectée et reversée.
L’aggravation du passif est caractérisée par la seule déclaration de créance de l’administration fiscale sur laquelle un montant de 194 082 euros a été admis par M. [Z]. La circonstance que l’impôt et la TVA aient été éludés alors que la société [13] réalisait des résultats corrobore le caractère frauduleux de l’augmentation du passif.
Les moyens invoqués sur la prétendue contestation du redressement fiscal sont inopérants dès lors que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il ait saisi le juge de l’impôt dans le cadre des procédures prévues par le livre des procédures fiscales, et que la créance fiscale a été admise pour un montant 194 082 euros et que l’administration fiscale a prononcé une majoration de 40% pour manquement délibéré.
Il s’ensuit que le passif de la société [13] a été aggravé par l’inobservation par M. [Z] de la réglementation fiscale.
Il est par ailleurs établi que l’appelant a également aggravé le passif de la société [13] par la souscription de deux prêts garantis par l’Etat ([11]) pour un montant global de 700 000 euros.
A ce titre, le [9] a déclaré une créance de 395 020,19 euros, pour un PGE accordé le 6 mai 2020 pour un montant de 400 000 euros. De même, la [8] a déclaré une créance de 300 000 euros, pour un PGE accordé pour un montant identique le 31 décembre 2020. Il est en outre observé par le liquidateur que ces PGE n’ont donc pas été amortis ou très faiblement s’agissant de celui souscrit auprès du [9].
Or, il résulte du procès-verbal du 28 juillet 2020 valablement versé aux débats qu’aux termes de l’assemblée générale ordinaire, les associés de la société [13], en ce compris M. [Z], ont décidé de procéder à une distribution de dividendes à hauteur de 356 206,01 euros, et ce deux mois seulement après avoir souscrit le premier PGE, étant relevé que cette distribution est intervenue postérieurement à la distribution au titre de l’exercice précédent à hauteur 170 000 euros décidée par l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2019.
Ainsi et en pleine période de Covid 19, qui serait d’après M. [Z] la cause de la défaillance de la société [13] ce qu’il échoue à démontrer, il a été décidé d’une distribution de dividendes dont la réalisation a conduit à l’utilisation de la trésorerie et des disponibilités de la société débitrice générés notamment par le PGE consenti par le [9].
Il ressort des documents comptables qu’au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019, il existait un bénéfice distribuable de 356 206,01 euros, la société [13] ayant obtenu un PGE de 400 000 euros le 6 mai 2020, soit peu de temps avant l’assemblée générale annuelle décidant d’une distribution de dividendes.
Par conséquent, le gérant, M. [Z], en présentant à l’assemblée un rapport sur l’affectation du résultat qu’il envisageait et les raisons qui motivaient son choix, et en indiquant la distribution de dividendes qu’il proposait aux associés après versement du PGE, a délibérément mis la société en difficulté dès lors qu’il savait qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser ledit prêt, ce qui caractérise un comportement fautif.
Il est relevé à cet égard que la société [13] dont les disponibilités ont été appréhendées par cette distribution a par la suite sollicité et obtenu le 31 décembre 2020 un second PGE qui n’a fait l’objet d’aucun remboursement.
S’agissant de la trésorerie de la société [13] prétendument affectée par les loyers réglés pour la location avec option d’achat d’un véhicule Mercedes utilisé par le dirigeant et s’agissant enfin des immobilisations corporelles apparaissant en comptabilité mais non identifiées dans le cadre de la liquidation judiciaire, la cour les rejettera en ce qu’il n’est pas établi que ces agissements aient contribué à l’aggravation du passif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grief tiré de l’augmentation frauduleuse du passif sera retenu.
Sur la tenue de la comptabilité
M. [E] [Z] soutient que Me [N] [J], agissant en qualité de liquidateur, se contredit sur le dépôt ou non des derniers comptes au greffe. Il ajoute verser aux débats la preuve que tous les éléments comptables de la société [13] ont été remis.
Me [N] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, soutient que la fourniture tardive des liasses fiscales ne permet en aucune façon de considérer que la comptabilité a été tenue conformément aux dispositions légales.
Le ministère public considère que la cour n’est saisie que par la requête du ministère public qui visait uniquement un détournement d’actif ou une augmentation frauduleuse du passif.
Sur ce,
La cour constate qu’elle n’est pas saisie de ce grief, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur la sanction
M. [E] [Z] souligne que dès lors qu’aucun grief ne peut être retenu contre lui, aucune sanction ne doit être prononcée.
Me [N] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, ne développe aucun moyen sur ce point.
Le ministère public considère qu’au regard du montant important du passif dont une partie constitue une fraude fiscale, la cour devra confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [Z] une faillite personnelle de 10 ans.
Sur ce,
Si seul le grief de l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale a été retenu, force est de relever qu’il s’agit d’une fraude fiscale ainsi que de l’utilisation détournée et frauduleuse des prêts garantis par l’Etat, et que le passif déclaré s’est établi à environ 1 150 000 euros, de sorte que la mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années est proportionnelle et justifiée.
En conséquence, la sanction sera confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dépens et autres frais.
M. [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Me [N] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Me [N] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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