Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/07089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 7 novembre 2022, N° 21/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU FINISTERE, S.A.S.U. [ 15 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07089 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJN
Mme [B] [U]
Mme [V] [H]
Mme [D] [H]
Mme [Z] [H]
Mme [L] [H]
et les enfants mineurs
C/
CPAM DU FINISTERE
S.A.S.U. [15]
[16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00212
****
APPELANTES :
Madame [B] [U] veuve [H]en son nom propre
et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [H] née le 07 avril 2011
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [V] [H] en son nom propre
et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [H] [M] né le 24 juin 2016
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [D] [H] en son nom propre
et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs
— [W] [I] née le 26 Juillet 2010
— [P] [I] né le 26 février 2012
— [K] [I] né le 10 janvier 2014
— [C] [I] née le 21 juin 2015
— [E] [I] née le 05 mars 2020
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [Z] [H] en son nom propre
et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [T] né le 18 août 2020
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [L] [H]en son nom propre
et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [G] né le 19 avril 2019
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Mme [F] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S.U. [15]
[Adresse 6]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
[16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2019, la SAS [15] ( la société) a déclaré un accident du travail mortel, concernant M. [S] [H], salarié intérimaire mis à disposition de la [16] ([16]) en tant que conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 août 2019 ; Heure : 10h45 ;
Lieu de l’accident : enceinte portuaire [Localité 12] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [H] récupérait des conteneurs vides à l’aide d’un chariot élévateur ;
Nature de l’accident : le chariot élévateur a basculé sur le côté. M. [H] a été retrouvé coincé sous le chariot ;
Objet dont le contact a blessé la victime : chariot élévateur ;
Siège des lésions : sièges internes ;
Nature des lésions : divers-enquête en cours ;
La victime a été transportée par les pompiers de [Localité 17] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h à 12h et 16h à 18h30 ;
Accident connu le 14 août 2019 par les préposés de l’employeur.
M. [H] est décédé de ses blessures le 14 août 2019.
Par décision du 28 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 août 2021, Mme [B] [U] veuve [H] et ses filles Mmes [V] [H], [D] [H], [Z] [H], [L] [H] et [Y] [H] (les consorts [H]) ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [H] auprès de la caisse laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 6 septembre 2021.
Les consorts [H] ont alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 15 septembre 2021.
Par jugement du 7 novembre 2022, ce tribunal a :
— débouté les consorts [H] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail mortel de M. [H] et de leurs demandes subséquentes ;
— condamné les consorts [H] aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée le 5 décembre 2022 par communication électronique, les consorts [H] ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié entre le 12 et le 16 novembre 2022.
Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [H] demandent à la cour :
— de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, et les y accueillant :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de juger que l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 14 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [15] ou de la [16], entreprise utilisatrice, qu’elle s’est substituée ;
en conséquence,
— de voir fixer au maximum, la majoration des rentes versées à Mme [B] [H] et à sa fille mineure [Y] [H] ;
— de voir condamner la société [15] à régler à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis par les ayants droit de M. [H] et leurs enfants mineurs les sommes suivantes :
* au profit de Mme [B] [H] née [U], la somme de 30 000 euros et au profit de sa fille mineure [Y], la somme de 25 000 euros
* au profit de Mme [V] [H], la somme de 25 000 euros et au profit de son fils mineur, [X] [H] [M], la somme de 5000 euros
* au profit de Mme [D] [H] épouse [I], la somme de 25 000 euros et au profit de ses 5 enfants mineurs, [W], [P], [K], [C] et [E] [I] la somme de 5 000 euros chacun
* au profit de Mme [Z] [H], la somme de 25 000 euros et au profit de son fils mineur, [O] [T], la somme de 5000 euros
* au profit de Mme [L] [H], la somme de 25 000 euros et au profit de son fils mineur [J] [G] la somme de 5 000 euros ;
— dire et juger commune et opposable à la caisse la décision à intervenir ;
— de condamner la société [15] leur régler la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— en conséquence, débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel dont a été victime M. [H] résulte des manquements exclusifs de la société [16] ;
en conséquence,
— condamner la [16] à la relever et la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par les ayants droit de M. [H] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de leurs être versés en réparation des préjudices subis, la majoration de rente du conjoint survivant, les frais d’expertise et la condamnation éventuelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— débouter les consorts [H] du surplus de leurs demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 juillet 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la [16] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— décerner acte à Mme [B] [H] en ce qu’elle sollicite la majoration de sa rente d’ayant droit pour son propre compte ainsi que pour celui de sa fille mineure [Y] [H] ;
— fixer les préjudices moraux des consorts [H] sur la base du quantum d’indemnités habituelles allouées par la cour pour des situations et des cas comparables et dans les limites suivantes :
* Préjudice moral de la veuve : 28 000 euros,
* Préjudice moral de l’enfant mineur : 25 000euros,
* Préjudice moral des enfants majeurs : 12 000 euros ;
— débouter les consorts [H] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection des petits-enfants ou réduire à titre infiniment subsidiaire à la somme de 3 000 euros le préjudice d’affection de [X] [H], [W] [I], [P] [I], [K] [I] et [C] [I], seuls petits-enfants ayant connu leur grand-père ;
— condamner la caisse à faire l’avance de toutes les sommes indemnitaires
allouées aux consorts [H] ;
— débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes formulées directement son encontre ou à l’encontre de la SASU [15] ;
— confirmer n’y avoir lieu à aucune indemnité au titre des frais non compris
dans les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer ou de confirmer le jugement entrepris ;
— de lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour pour dire et juger si l’accident du travail de M. [H] en date du 14 août 2019 est dû ou non à la faute inexcusable des sociétés [15] et [16] ;
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, de condamner la société [15] au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre des majorations de rentes et des préjudices moraux des ayants droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
L’article L. 4154-3 du code du travail prévoit cependant que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Ne sont pas de nature à écarter cette présomption légale les compétences particulières du salarié (2ème Civ 12/02/2015 n°14-10855) ou son éventuelle imprudence à l’origine de l’accident du travail. (2ème Civ. 18 octobre 2005)
(Soc 31/10/2002, n° 01-20197).
Par ailleurs, la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’entreprise utilisatrice a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article R. 4154-2 du même code. (2e civ, 11 octobre 2018, n°17.23694)
L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier.
La formation renforcée à la sécurité s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en oeuvre sur le poste, incluant les règles de sécurité et s’agissant plus particulièrement d’un cariste, les risques propres aux spécificités du lieu d’emploi, étant rappelé que l’accident du 14 août 2019 s’est produit à l’extérieur, dans un port qui normalement est uniquement à l’usage des personnes qui travaillent sur le port mais qui était, au moment de l’accident, ouvert à la circulation publique.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie diligentée après l’accident que, d’après les constatations sur place et sur le chariot élévateur, la roue avant droite a percuté une bordure ce qui a renversé l’engin sur le côté, M. [H] se retrouvant à plat ventre sur le sol, écrasé par l’arceau supérieur du chariot qui pèse quatre tonnes.
Les consorts [H] soutiennent que M. [H], salarié intérimaire, était affecté à un poste de cariste qui présente des risques particuliers ; qu’il n’a jamais bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité de sorte que la faute inexcusable présumée de la [16] qui ne rapporte pas la preuve d’avoir dispensé une telle formation doit être retenue.
La [16] soutient que le poste occupé par M. [H] n’était pas un poste à risques particuliers et qu’en conséquence la présomption de faute inexcusable ne trouve pas à s’appliquer.
La société fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dès lors que c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il appartient de dispenser les formations pratiques et appropriées à la sécurité au travail au sein de l’établissement pour les salariés intérimaires, en adéquation avec la nature de l’activité, du caractère des risques constatés et du poste occupé.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il était affecté à un poste à risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
L’article R 4624-23 du code du travail prévoit :
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. »
Ainsi, les catégories de postes de travail à risques particuliers sont :
— les travaux dangereux nécessitant une certaine qualification (ex : machines dangereuses, conduites d’engins, travaux de maintenance'),
— les travaux exposant à certains risques (produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction),
— les travaux soumis à un Suivi Individuel Renforcé,
— les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation (ex : cariste, électricien'),
— tous postes estimés dangereux suite à l’évaluation de risques majeurs, à l’origine d’un nombre important d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [H] bénéficiait d’un contrat de mission d’intérim pour la période du 29 juillet 2019 au 16 août 2019 en qualité de cariste mis à la disposition de la [16].
Ce contrat précise :
« Qualification demandée : CARISTE
— Tâches et risques du poste : port de charges-manipulation de caisses de poissons – nettoyage des quais – travail sur le port et la criée – sol glissant
— Poste à risque (article L. 4142 -2) : non
— suivi individuel renforcé : oui
— poste soumis à intempéries : non ».
Dans son rapport en date du 15 janvier 2020 adressé au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper, l’inspecteur du travail rappelle que la conduite d’un chariot automoteur de manutention à conducteur porté présente des risques particuliers et qu’elle est subordonnée à une autorisation de conduite délivrée par l’entreprise d’accueil qui doit s’assurer que le conducteur a la connaissance des lieux et des risques propres à chaque voie de circulation et/ou chaque situation de travail sur la base d’une évaluation effectuée par cette dernière.
M. [H] était donc bien affecté à un poste à risques particuliers au sens de l’article L. 4142-2 du code du travail contrairement à ce qu’indique le contrat de mission.
Il devait donc bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée qui s’ajoute à la formation générale à la sécurité que l’entreprise utilisatrice doit dispenser à tous les travailleurs présents dans l’établissement et donner lieu à la délivrance d’une attestation avec évaluation des compétences.
Il y a donc présomption de faute inexcusable en l’espèce et il appartient à la [16] de renverser cette présomption en rapportant la preuve qu’elle a dispensé une formation à la sécurité renforcée à M. [H].
Or, force est de constater que la [16] ne rapporte pas une telle preuve, reconnaissant implicitement ne pas avoir délivré cette formation à la sécurité renforcée dès lors qu’elle considérait qu’il ne s’agissait pas d’un poste à risques.
En outre, l’inspecteur du travail précise que le responsable de la [16] lui a confirmé n’avoir pas délivré une autorisation de conduite à M. [H], indiquant qu’il avait fait appel à l’entreprise [15] pour avoir un cariste confirmé, formé et dont l’aptitude médicale avait été vérifiée.
A cet égard, l’inspecteur du travail relève que M. [H] était titulaire du CACES R. 389 de conducteur de chariot automoteur de manutention à conducteur porté depuis le 7 septembre 2018 et qu’il a également été soumis à un examen médical à l’embauche par le médecin du travail le 13 novembre 2018 qui l’a déclaré apte au poste de cariste, manutentionnaire.
La faute inexcusable de la [16] qui a failli à son obligation de dispenser une formation à la sécurité renforcée à M. [H], salarié intérimaire mis à sa disposition, doit donc être retenue et le jugement infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
A) La majoration de la rente
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En l’espèce, suite au décès de M. [H], une rente d’ayants droit est versée à son épouse et à sa fille mineure.
Il sera ordonné la majoration de ces rentes à leur taux maximum.
B) Les préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit
En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La société conclut à la réduction des sommes réclamées et conteste l’existence du préjudice moral des petits-enfant [O] [T] et [E] [I] qui n’était pas nés lors du décès de leur grand-père ainsi que celui du petit-fils [J] [G] dès lors qu’il n’était âgé que de 4 mois lors du décès de M. [H].
Le préjudice moral des ayants droit est justifié en raison de l’attachement certain de ceux-ci à l’égard de leur époux, père ou grand-père et de l’affection que M. [H] leur portait.
Il ressort des attestations produites aux débats que M. et Mme [H] se sont mariés jeunes à 19 ans, qu’ils formaient tout au long de leur vie commune de 32 ans un couple uni qui avait projeté un mariage à l’église en 2020 pour réunir les enfants, petits-enfants, la famille et les amis ; qu’avec leur cinq filles âgées de 31, 27, 24, 21 et 8 ans lors du décès de leur père, ils formaient une famille soudée ayant appris le partage, à apprécier chaque instant passé ensemble, se soutenant les uns les autres ; que la plus jeune était âgée de 8 ans lors du décès de son père qui l’a profondément marquée; que M. [H] était proche de ses petits-enfants.
Le préjudice subi par [J] [G], petit-fils de M. [H], ne saurait être écarté du fait de son jeune âge dès lors qu’il n’a pu que ressentir la détresse de sa famille.
En revanche, les préjudices moraux des enfants [E] [I] et [O] [T] qui sont nés respectivement le 5 mars 2020 et le 10 juillet 2020, après le décès de leur grand-père qu’ils n’ont pas connu, ne seront pas retenus.
La cour trouve ainsi dans la cause des éléments suffisants pour allouer en réparation du préjudice de chacun des ayants droit :
. 30 000 euros pour Mme [B] [H], son épouse,
. 25 000 euros pour sa fille mineure [Y] [H]
. 20 000 euros pour chacune de ses quatre autres filles majeures vivant hors du foyer,
. 5 000 euros pour chacun des petits-enfants suivants : [X] [H] [M], [W], [P], [K] et [C] [I] et 3000 euros pour [J] [G].
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse qui est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des divers préjudices subis dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
La société qui est l’employeur de M. [H] sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse les sommes allouées en vertu de la présente décision et dont elle aura fait l’avance.
Sur l’action en garantie de la société
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. (2e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 04-30.665, Bull. 2006, II, n° 164)
L’article L. 4154-2 du code du travail précise que ce n’est pas à l’entreprise de travail temporaire mais à l’entreprise utilisatrice qu’incombe la formation renforcée à la sécurité des salariés intérimaires dans la mesure où cette formation pratique doit être diligentée au poste de travail et que l’entreprise utilisatrice est intégralement responsable de l’environnement et de l’organisation du travail imposés au salarié intérimaire.
En l’espèce, il est constant que M. [H] était titulaire du CACES pour occuper un poste de cariste et ce depuis le 7 septembre 2018.
Il a également été soumis à un examen médical à l’embauche par le médecin du travail le 13 novembre 2018 qui l’a déclaré apte au poste de cariste, manutentionnaire.
La société a donc mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice un ouvrier qualifié pour la tâche demandée, visée dans le contrat de mission intérim.
La faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel est imputable uniquement à l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction de M. [H], seule redevable de la formation à la sécurité renforcée et responsable dans les conditions de l’article L. 1251-21 du code du travail précité.
Dès lors, l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 14 août 2019 est dû à la faute inexcusable de la [16], substituée à la société.
La [16] sera donc condamnée à garantir la société de la totalité des condamnations prononcées contre elle sous les modalités reprises au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [H] leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à verser à ce titre à Mmes [B], [V], [D], [Z] et [L] [H] la somme de 1500 euros chacune.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’accident dont a été victime M. [S] [H] le 14 août 2019 est dû à la faute inexcusable de la [16], substituée à la SAS [15] dans la direction du salarié ;
Ordonne la majoration maximale de la rente allouée à Mme [B] [H] et à sa fille mineure [Y] [H] dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux subis par les ayants droit de M. [S] [H] ainsi qu’il suit :
. 30 000 euros pour Mme [B] [H], son épouse,
. 25 000 euros pour sa fille mineure [Y] [H]
. 20 000 euros pour Mme [V] [H], sa fille,
. 20 000 euros pour Mme [A] [H], sa fille,
. 20 000 euros pour Mme [Z] [H], sa fille,
. 20 000 euros pour Mme [L] [H], sa fille,
. 5 000 euros pour chacun des petits-enfants suivants : [X] [H] [M],[W], [P], [K] et [C] [I]
. 3 000 euros pour [J] [G], son petit-fils ;
Déboute Mme [D] [H] de sa demande en réparation du préjudice moral subi par sa fille mineure [E] [I] et Mme [Z] [H] de sa demande en réparation du préjudice de son fils mineur [O] [T] ;
Dit que ces sommes et la majoration de la rente seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
Renvoie Mme [H] agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [H] ainsi que les ayants droit devant cette caisse pour le paiement des rentes majorées et des indemnités allouées ;
Condamne la SAS [15] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère les sommes qu’elle aura versées en application des dispositions des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SAS [15] à verser à Mmes [B], [V], [D], [Z] et [L] [H] la somme de 1500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [15] aux dépens ;
Condamne la [16] à garantir totalement la SAS [15] des condamnations prononcées à son encontre pour les rentes, les indemnités versées par application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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