Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2026, n° 26/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01612 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6CL
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [K], [O]
né le 23 mars 1987 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant le prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 23/03/2026 de la rétention du nommé M., [K], [O] au centre d’hébergement du CRA Palaiseau ou dans tout autre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mars 2026, à 15h32, par M., [K], [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [K], [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [K], [O], né le 23 mars1987 à, [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 janvier 2025.
La mesure a été prolongée :
— par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry-Courcouronnes en date du 27 janvier 2026, confirmée par la cour d’appel de Paris le 30 janvier 2026,
— par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry-Courcouronnes en date du 20 février 2026 confirmée par la cour d’appel de Paris le 24 février 2026,
— par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d,'[Localité 3],-[Localité 4] en date du 23 mars 2026.
Monsieur, [K], [O] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence d’émargement au registre lors de l’actualisation à l’issue de la première puis de la deuxième prolongation, la mention « refus de signer » n’étant pas justifiée,
— l’absence de preuve de la réalité des diligences et plus particulièrement des auditions consulaires des 11 et 18 mars 2026, aucune pièce ne permettant d’affirmer que l’audition consulaire par les autorités algériennes aurait eu lieu en raison du contexte des relations diplomatiques avec l’Algérie et faute de pièces émanant du consulat algérien,
— l’absence de perspectives d’éloignement au regard du défaut de réponse des autorités consulaires algériennes.
Sur ce,
Sur les pièces justificatives utiles, et le non-émargement du registre
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celle de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, figure sur la copie du registre actualisée les différentes mentions procédurales, avec en face d’elles la mention « refuse de signer ». Cette mention suffit à établir qu’il a été proposé un émargement à Monsieur, [K], [O], et se trouve être en cohérence avec son attitude tout au long de la procédure puisqu’il a refusé de signer quasi systématiquement les notifications lui étant faites (OQTF, arrêté de placement en rétention, audition administrative, décisions de première et deuxième prolongation). Il ne saurait être exigé de l’administration d’autres actions pour établir un refus de signer, ni bien évidemment la moindre action de contrainte pour obtenir une signature.
Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la preuve des diligences de l’administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n’est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l’administration expose que l’intéressé n’a pu être conduit auprès des autorités consulaires les 11 et 18 mars 2026 en raison de deux refus de sa part, refus actés dans deux procès-verbaux, lesquels font fois jusqu’à preuve du contraire. Or, force est de constater qu’il n’est apporté aucun élément ni sur l’absence de véracité des faits relatés dans les procès-verbaux, ni sur l’absence de tenue des auditions consulaires algériennes. Les diligences sont donc démontrées par l’administration, et l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire est, en l’état, due à l’obstruction répétée de Monsieur, [K], [O] qui a refusé par deux fois d’être entendu.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur les perspectives d’éloignement
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de Monsieur, [K], [O] ; que des tentatives d’audition consulaires ont eu lieu et qu’il est donc établi que des perspectives d’éloignement raisonnables et réelles existent en ce sens qu’il est tout à fait envisageable d’obtenir une reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le temps de rétention restant.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 5] le 25 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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