Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 mars 2025, N° 24/01010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 avril 2026
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGK
— DA-
[W] [O]/ S.D.C. [Adresse 1]
Jugement au fond, origine Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01010
Arrêt rendu le MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2025-002769 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
APPELANT
ET :
S.D.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER- VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant assignation du 20 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] poursuit M. [W] [O] en paiement de charges de copropriété, soit la somme de 6648,82 EUR arrêtée au 25 octobre 2024.
À l’issue des débats, par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu la décision suivante :
« La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de SIX MILLE VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (6.029,66 €) au titre des charges et appels de fonds impayés au 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2023,
CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES (559,16 €) au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE monsieur [W] [O] à paver au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de récusation,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
***
Dans des conditions non contestées M. [W] [O] a fait appel de cette décision le 12 avril 2025, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel général en ce que la Présidente du tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond a: condamné Monsieur [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL Cabinet CHARBONNIER la somme de 6 029,66 euros au titre des charges et appels de fonds impayés au 10 juillet 2024 date de la mise en demeure avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci a constaté la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2023 a condamné Monsieur [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL Cabinet CHARBONNIER la somme de 559,16 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision a condamné Monsieur [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL Cabinet CHARBONNIER la somme de 120 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires a condamné Monsieur [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de Syndic en exercice la SARL Cabinet CHARBONNIER la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamné monsieur [W] [O] aux entiers dépens et rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
Dans ses conclusions d’appelant du 7 juillet 2025 M. [W] [O] demande à la cour de :
« Vu les articles 145 & 341 du Code de procédure civile
Vu l’article L. 111- 6 du Code de l’Organisation Judiciaire
Vu les pièces produites
Vu le Jugement rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND
DÉCLARER Monsieur [W] [O] recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du Jugement rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
AU FOND y faire droit :
INFIRMER le Jugement rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [O] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de 6 029.66 euros au titre des charges et appels de fonds impayés au 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec intérêt au taux légal à compter de celle-ci,
— Constaté la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 adopté par délibération de l’Assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2023.
— Condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 2] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL CABINET CHARBONNIER la somme de 559,16 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires devenus exigibles mais non encore échu au moment de la mise en demeure avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
— Condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de 120 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de récusation ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné, Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné Monsieur [W] [O] aux entiers dépens
STATUANT À NOUVEAU
À TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER recevable la demande de récusation présentée par Monsieur [O] ;
EN CONSÉQUENCE y faire droit
RENVOYER l’affaire devant la juridiction de première instance dans une autre formation ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la désignation d’un expert-comptable avec mission complète, visant notamment à recalculer le montant des sommes réclamées à Monsieur [W] [O] ;
ORDONNER la production par le Syndic de copropriété de l’ensemble des sommes que Monsieur [W] [O] a déjà réglé à Maître [I] ;
ORDONNER la production par le Syndic de copropriété du règlement de copropriété et du procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 19 décembre 2005 ;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]' représentée par son syndic en exercice le Cabinet Charbonnier de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]' représentée par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER aux entiers dépens. »
***
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, a pris des conclusions le 17 juillet 2025, pour demander à la cour de :
« Vu les articles 10-1 alinéa 1er et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire
Vu les pièces versées
JUGER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, recevable et bien fondé en ses demandes en application des articles 10-1 alinéa 1er et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965.
CONFIRMER le jugement en date du 18 mars 2025 en toutes ses dispositions en tant qu’il a :
— Condamné Monsieur [O] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de 6 029.66 euros au titre des charges et appels de fonds impayés au 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec intérêt au taux légal à compter de celle-ci ;
— Constaté la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 adopté par délibération de l’Assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2023 ;
— Condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 2] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL CABINET CHARBONNIER la somme de 559,16 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires devenus exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de 120 € correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de récusation ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné, Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTER purement et simplement [W] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET CHARBONNIER
CONDAMNER, en cause d’appel, Monsieur [W] [O] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
JUGER que l’émolument de recouvrement proportionnel prévu à l’article A. 444-32 du Code de commerce, sera à la charge de Monsieur [W] [O]. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 11 décembre 2025 a clôturé la procédure.
L’affaire est venue devant la cour à son audience du jeudi 19 février 2026, lors de laquelle M. [W] [O] a sollicité le renvoi en raison de sa volonté de changer d’avocat. Le conseil de la SARL CABINET CHARBONNIER s’y est fermement opposé. Ces éléments sont notés par le greffe sur la feuille d’audience. L’avocat constitué de M. [W] [O] a déposé son dossier.
II. Motifs
Il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire à une autre audience. En effet la clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025 dans ce dossier peu complexe où l’assignation en première instance remonte déjà au 20 novembre 2024. La volonté de M. [W] [O], exprimée à l’audience en présence de son conseil constitué, de changer d’avocat, n’est pas un motif valable de renvoi. S’il souhaitait changer de conseil il lui appartenait de le faire beaucoup plus tôt, ce qui était tout à fait possible. Sa demande exprimée in extremis lors de l’audience revêt un caractère dilatoire.
Le conseil constitué de l’appelant a déposé son dossier et l’affaire est en état d’être jugée.
La demande de récusation présentée par M. [W] [O] n’est fondée sur aucun argument pertinent ni aucune démonstration convaincante, elle sera rejetée.
Concernant la demande de désignation d’un expert-comptable, elle n’est pas mieux fondée au vu des pièces produites, d’où il résulte que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est parfaitement justifiée tant dans son principe que dans son montant, comme exactement jugé par le tribunal. M. [W] [O] n’apporte pas le moindre élément permettant de mettre en doute le calcul de la créance de la copropriété à son égard, il se contente de solliciter une expertise, ce qui n’est pas suffisant pour engager une telle mesure d’instruction.
M. [W] [O] demande par ailleurs à la cour d’ordonner la production par le syndic des sommes qu’il a déjà réglées. Or une telle réclamation ne laisse pas de surprendre, dans la mesure où l’appelant est le mieux à même de savoir de quelles sommes il s’est dessaisi, à quel moment et pour quel motif. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne justifie nullement des prétendus règlements qui n’auraient pas été pris en compte par le syndic. Aucune raison, ni de fait ni de droit, ne permet donc de répondre favorablement à cette demande.
M. [W] [O] n’explique pas en quoi la production du règlement de copropriété, et de l’assemblée générale qui s’est tenue le 19 décembre 2005, soit il y a plus de 20 ans, pourrait avoir le moindre intérêt dans la présente procédure.
En conséquence, la décision du tribunal sera intégralement confirmée.
1500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [O] supportera les dépens d’appel, étant précisé que l’émolument de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du code de commerce, sera à charge de M. [W] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [W] [O] payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens d’appel et dit que l’émolument de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du code de commerce sera à sa charge ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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