Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 août 2024, N° 24/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 24/03768 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N46Q
[W] [F]
c/
S.A.R.L. SOGICEM
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 05 août 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 24/00394) suivant déclaration d’appel du 08 août 2024
APPELANTE :
[W] [F]
née le 03 Juillet 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Naomi CAZABONNE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE, subsituté par Me Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ E :
S.A.R.L. SOGICEM société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 494299530, dont le sièghe social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [F] et Mme [W] [F] ont, dans le cadre de travaux de rénovation d’un immeuble destiné à devenir leur résidence principale ainsi qu’une maison d’hôtes et gîte, entrepris la réalisation d’une extension pour installer une cuisine.
M. [F] étant décédé au mois de mars 2018, Mme [F] s’est seule rapprochée, au mois de septembre 2019, de la SARL Sogicem, exerçant sous le nom d’enseigne « Cooking Corner ».
Mme [F] a versé un premier acompte, le 21 septembre 2020 pour 16 586 euros correspondant à 35% du devis estimatoire qu’elle avait reçu.
Elle a reçu, le 12 mars 2021, un devis rectificatif daté du 10 mars 2021.
Le 11 mai 2021, Mme [F] a versé un deuxième acompte, pour 32 484 euros portant le règlement à près de 95% de l’ensemble des travaux.
2. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Mme [F] a fait assigner la société Sogicem, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, se plaignant de nombreux désordres, malfaçons et non-façons relatifs à la pose d’une cuisine, aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable Mme [F] en l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [F] à payer à la société Sogicem la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux entiers dépens.
4. Mme [F] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 août 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable Mme [F] en l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [F] à payer à la société Sogicem la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Alors que Mme [F] demandait :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission classique en la matière notamment :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces transmises par les parties ;
— se rendre sur les lieux ;
— dire si les travaux ont été réceptionnés et dans l’affirmative en fixer la date ;
— dire si l’ouvrage tel que réalisé est conforme aux règles de l’art ;
— dans la négative, dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination ;
— dire si la cuisine est affectée de vices cachés et en pareille hypothèse dire si les vices étaient antérieurs à la livraison ;
— se prononcer sur chacun des griefs émis par Mme [F] tels que listés dans l’assignation introductive d’instance ainsi que dans le constat d’huissier produit ;
— de manière générale, éclairer le tribunal sur tout élément dont la connaissance pourrait influer sur la solution du litige ;
— répondre aux dires des parties ;
— déposer un pré-rapport puis un rapport définitif dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
— réserver les dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer et réformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 août 2024.
Statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal
avec mission classique en la matière notamment :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces transmises par les parties ;
— se rendre sur les lieux ;
— dire si les travaux ont été réceptionnés et dans l’affirmative en fixer la date ;
— dire si l’ouvrage tel que réalisé est conforme aux règles de l’art ;
— dans la négative, dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination ;
— dire si la cuisine est affectée de vices cachés et en pareille hypothèse dire si les vices étaient antérieurs à la livraison ;
— se prononcer sur chacun des griefs émis par Mme [F] tels que listés dans l’assignation introductive d’instance ainsi que dans le constat d’huissier produit ;
— de manière générale, éclairer le tribunal sur tout élément dont la connaissance
pourrait influer sur la solution du litige ;
— répondre aux dires des parties ;
— déposer un pré-rapport puis un rapport définitif dans un délai de trois mois à compter de la décision ;
— réserver les dépens ;
— condamner la société Sogicem au paiement en faveur de Mme [F] des sommes suivantes :
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 2 000 euros au regard de la résistance abusivement opposée.
6. Par dernières conclusions déposées le 6 février 2025, la société Sogicem demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 août 2024';
— condamner Mme [F] à payer à la société Sogicem la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 3 mars 2025, avec clôture de la procédure au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la recevabilité des demandes de Mme [F].
8. L’appelante sollicite l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle estime que la cuisine concernée constitue un ouvrage relevant de la responsabilité décennale en tant que pièce d’une maison et du fait des éléments incorporés à l’immeuble. Elle note au surplus que cette question relève des juges du fonds et excède les pouvoirs du juge des référés, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
De plus, elle conteste ne pas pouvoir agir sur le fondement du défaut de conformité prévu par l’article 1604 du code civil, en plus de celui prévu à l’article L.217-13 devenu L.217-30 du code de la consommation, ce fondement ne la privant pas de surcroît selon ses dires d’exercer l’action en vices cachés. Elle note que le point de départ de cette action est la livraison de la cuisine et dénonce le fait que cette livraison n’a pas eu lieu, notamment en ce que la discussion porte sur des interventions encore à réaliser.
En ce qui concerne l’action en vices cachés, elle rappelle que point de départ du délai de prescription est le moment de la connaissance du vice. Or, ses courriers faisant état de diverses problématiques ne sont pas suffisantes selon elle pour établir une telle connaissance. Elle argue que seul le dépôt d’un rapport d’expertise permettrait de faire partir le délai en la matière, en ce qu’il permettrait notamment de connaître toutes les conséquences liées à l’existence d’un vice caché.
Elle se prévaut encore de ce que l’action au fond sera probablement intentée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dont le délai de prescription est de 5 ans à compter de la fin de la mission du cuisiniste dont elle affirme qu’elle n’est pas achevée.
Elle en déduit qu’il ne saurait lui être opposée la prescription de son action.
Elle remarque à titre surabondant que son adversaire a reconnu par courrier du 5 mai 2022 lui devoir la somme de 6.870 ', ce qui interrompt à ses yeux tout délai de prescription, quand bien même cette reconnaissance serait partielle.
9. Elle s’oppose à ce que seule l’action relative à la non-conformité lui soit ouverte, rappelant que la décision attaquée n’a pas mentionné ou écarté la possibilité d’une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle estime avoir de nombreux fondements à sa disposition en vue d’une action au fonds, notamment selon ses dires en l’absence de livraison de la cuisine commandée, insistant sur le fait que le fondement de l’action relève du juge du fond et qu’il n’existe donc pas de contestation sérieuse à ce stade pour s’opposer à l’expertise.
Elle ajoute que l’action n’est pas davantage inutile en ce qu’elle s’appuie sur un constat d’huissier pour se prévaloir de malfaçons, de non-façons, de non-conformités et de divers désordres, admis très partiellement par la société Sogicem, outre que la nature des travaux et la livraison de ceux-ci est toujours discutée entre les parties..
10. La société intimée, arguant de l’article 145 du code de procédure civile, soutient qu’il n’existe pas de motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, affirmant que l’action au fond est vouée à l’échec du fait de la prescription.
Elle remarque en effet qu’il n’existe que des désordres mineurs s’agissant des dimensions des meubles, du fait de marges d’ajustage pour adapter les éléments à la configuration de la pièce, mais qui ne démontrent pas que l’appelante ne peut se servir de sa cuisine ou qu’il existe un impact son aspect visuel. Elle avance que les éléments livrés correspondent à ceux demandés, que le plan de travail n’est pas posé, mais que la partie adverse n’a accepté aucun plan proposé, empêchant sa délivrance et les autres intervenants de terminer la cuisine.
Elle admet devoir la somme de 6.870 ' à Mme [F], mais souligne qu’il s’agit d’une proposition de remboursement du plan de travail.
11. Elle considère, au visa des articles L.217-1 à L.217-20 du code de la consommation, que le délai de l’action résultant d’un défaut de conformité se prescrit après 2 ans à compter de la délivrance du bien, alors que la livraison a eu lieu en mai 2021, mais que l’assignation n’a été délivrée que le 20 février 2024.
Elle en déduit que l’action adverse ne saurait avoir d’autre fondement que celui de la garantie légale de conformité précitée, mais que celle-ci est prescrite, comme l’a retenu le premier juge.
12. Elle s’oppose à ce qu’un autre fondement puisse être retenu.
En premier lieu, elle remet en cause que l’action fondée sur les vices cachés puisse être invoquée, les désordres étant apparents selon elle, sont connus depuis novembre 2021 et la mise en demeure délivrée par Mme [F] à son encontre.
De même, elle avance que la garantie décennale régie par les articles 1792 du code civil ne s’applique pas, soutenant que les éléments posés ne permettent pas de retenir l’existence d’un ouvrage, s’agissant de meubles posés et non incorporés, donc pouvant être déplacés sans atteinte à l’existant ou grands travaux.
S’agissant de la responsabilité de droit commun, elle indique qu’il est dérogé à ce régime par le régime spécial de la délivrance en droit de la consommation et que l’appelante ne disposerait pas d’un droit d’option entre les deux actions.
Elle conteste que la cuisine n’ait pas été livrée, donc que la prescription biennale puisse être remise en cause, relevant que la livraison a eu lieu chez son adversaire en mai 2021, que Mme [F] reconnaît avoir elle-même posé certains meubles et que celle-ci ne peut repousser de son seul fait la date de livraison en refusant les propositions qu’elle lui a faites,notamment à propos du plan de travail.
13. Elle ajoute en outre que l’expertise sollicitée n’a aucune utilité, la cuisine ayant été livrée le 10 mai 2021, ayant donc été utilisée pendant 3 ans, qu’elle ignore les conditions de conservation des éléments livrés par ses soins, qu’il a déjà été procédé par la partie adverse à des mesures de constatations, que l’inventaire des réclamations a déjà été effectué, que la société fabricante a au surplus été placée en liquidation judiciaire empêchant toute modification de l’existant.
Elle dénonce le délai dans lequel son adversaire a saisi le juge des référés pour expertise, outre que la mission proposée contient des chefs par lesquels le sachant doit porter des appréciations d’ordre juridique, alors qu’il ne s’agit pas de son rôle.
***
Sur ce :
14. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour constate qu’il ne lui appartient pas, en qualité de juge des référés saisi en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, de caractériser le motif légitime fondant une mesure d’expertise au regard d’un fondement juridique que le demandeur peut envisager (2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 8 juin 2000).
15. Il ne lui revient pas à ce titre de se pencher sur les conditions de fond de l’action, compétence exclusive dans le cas présent des juges du fond. Or, la société Sogicem, en se prévalant du fait que les conditions d’application de la responsabilité contractuelle au titre de l’article 1231-1 du code civil ne sont pas réunies, en ce qu’un régime spécial y déroge, ne peut que demander à la cour de trancher une prétention excédant ses pouvoirs dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile précité.
Il s’ensuit que Mme [F] qui entend uniquement que l’état de la cuisine objet du litige et son préjudice soient établis de manière incontestable par une expertise judiciaire, a un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Celle-ci sera donc ordonnée, comme indiqué au dispositif de la présente décision, étant ajouté que l’expert désigné ne devra en outre donner son avis que sur les éléments techniques et non les qualifications juridiques qui pourraient découler de ses constatations.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
II Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
16. Mme [F] estime que son adversaire lui oppose une résistance abusive et que celui-ci doit être condamné à lui payer la somme de 2.000 ' en réparation du préjudice causé.
***
Sur ce :
17. Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
18. Il apparaît au vu de ce qui précède que non seulement il n’est pas établi que la société Sogicem n’ait pas fait valoir uniquement son argumentation, sans qu’il soit établi que celle-ci résulte d’une volonté de nuire ou d’une abstention équipollente à un dol, mais également qu’il ait existé un préjudice au détriment de Mme [F] du fait de ce comportement.
Or, il s’agit de conditions exigées tant par l’article 1240 du code civil que 32-1 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [F] n’est pas fondée, sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
19. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société Sogicem soit condamnée à verser à Mme [F] une somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
20. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement la société Sogicem, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 août 2024, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [F] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne une expertise confiée à M. [J] [Y], demeurant [Adresse 2] (Mèl : [Courriel 4] ) avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces transmises par les parties ;
— se rendre sur les lieux ;
— dire si l’installation de la cuisine a été achevée et dans l’affirmative en fixer la date, dire si elle a fait l’objet d’une réception ou d’une livraison, travaux inclus ;
— dire si l’ouvrage tel que réalisé est conforme aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles ;
— dans la négative, dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination ou s’il existe des malfaçons, non-façons ou des défauts d’exécution ou de l’usage des lieux lors des 3 années écoulées ;
— dire si ces désordres sont visibles ou non, la date à laquelle ils sont apparus et si les éléments concernés sont posés ou incorporés à l’immeuble ;
— se prononcer sur chacun des griefs émis par Mme [F] tels que listés dans l’assignation introductive d’instance ainsi que dans le constat d’huissier produit ;
— chiffrer les réparations nécessaires aux désordres constatés ;
— de manière générale, éclairer le tribunal sur tout élément dont la connaissance
pourrait influer sur la solution du litige ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Bordeaux, et devra commencer ses opérations dès sa saisine et la consignation effectuée ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Rappelle que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Rappelle que l’expert devra tenir le juge charge du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties et de chiffrer le coût de son intervention ;
Dit que la visite des lieux se fera en présence de l’ensemble des parties ou de leurs représentants convoqués et qu’il sera précisé les présents ou représentés ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité
technique de la mission et que celles-ci auront un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations et l’expert un mois pour y répondre ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux , dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Ordonne que la consignation des frais d’expertise se fera auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification de la présente décision et que Mme [F], qui sollicite la mesure d’instruction, devra consigner auprès de celui-ci la somme de 2.000 ' à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties de ce chef ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sogicem à régler à Mme [F] une somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne la société Sogicem aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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