Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 févr. 2026, n° 24/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-5
Minute n°
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNM5
AFFAIRE : [H] C/ SOCIETE [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-5, avons rendu l’ordonnance suivante, le dix neuf février deux mille vingt six, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,
**************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentante : Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocate au barreau de Paris, vestiaire : A0492
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Intimée au fond
C/
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain GEOFFROY de la S.E.L.A.R.L. ORA, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Appelant au fond
PROCEDURE
Par déclaration au greffe du 19 mars 2024, M. [Y] [H] a relevé appel d’un
jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise du 29 février 2024 dans un litige l’opposant à
la SAS [1], intimée et appelante à titre incident.
Aux termes d’une ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de la déclaration d’appel déposée au greffe par M. [Y] [H] le 19 mars 2024.
Par arrêt de déféré du 3 septembre 2025, la cour a confirmé cette ordonnance et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 12 novembre 2025, les parties ont reçu un calendrier fixant la clôture de l’instruction au 12 février 2026 et l’audience de plaidoirie au 13 mars 2026.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le RPVA le 9 février 2026, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par le RPVA le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant ;
A titre subsidiaire,
— enjoindre à l’appelant de notifier par Rpva à son conseil son message de remise des conclusions au greffe de la cour du 19 juin 2024 ;
— fixer un nouveau calendrier de clôture et d’audience ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens de l’incident, subsidiairement, dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par le RPVA le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de l’intimée du rejet des conclusions d’appelant dont elle admet la communication régulière et enjoindre à l’intimée à se reporter au dossier RPVA pour plus amples informations, juger recevables les conclusions de l’appelant.
MOTIFS
A titre principal, la société [1] fait valoir, d’une part, qu’au 9 février 2026, en méconnaissance de l’article 961 du code de procédure civile, elle n’avait pas reçu de notification de conclusions d’appelant via le Rpva, et le document reçu le 25 juin 2024 par courrier électronique n’était pas conforme, d’autre part, qu’en violation de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle n’a pas été mise en mesure de vérifier la conformité des conclusions qui lui ont été transmises avec celles remises à la cour ni de répondre utilement à un dispositif de conclusions comportant des ratures en mode révision et n’articulant pas de moyens ni de prétentions parfaitement identifiés, de troisième part, que le document reçu de l’appelant via le Rpva le 11 février 2026, s’il est lisible et n’est pas en mode révision, ne mentionne pas la date, le lieu de naissance, la nationalité et la profession de M. [H], et contient deux adresses de domicile différentes, tout ce dont il doit résulter l’irrecevabilité des conclusions d’appelant.
M. [H] réplique que des conclusions d’appelant régulières et en mode normal ont été transmises conformément à ce qui a été jugé par la cour, que la concordance entre les écritures remises au greffe et à la partie adverse pouvait être vérifiée en examinant le jeu remis au greffe, que la société intimée reconnaît elle-même une communication régulière de conclusions d’appelant.
En premier lieu, sous le couvert notamment d’une violation des principes du contradictoire et du procès équitable, la société intimée ne vise qu’à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par l’arrêt du 3 septembre 2025 s’agissant de la notification des premières conclusions d’appelant. Il est surabondamment relevé que la
société [1] a déposée au greffe par le Rpva et notifié à M. [H] des conclusions d’intimé et d’appelant incident le 16 septembre 2025.
En second lieu, la société intimée poursuit l’irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées par
le RPVA le 11 février 2026 sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024 alors que l’appel a été interjeté le 19 mars 2024, de sorte que la version applicable est celle issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Selon le premier alinéa de cet article, dans sa version applicable, « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats ».
L’article 960 dispose que :
« La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
…"
Selon la Cour de cassation, ne méconnaissent pas les garanties de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment le principe du droit d’accès au juge, les dispositions de l’article 961 du nouveau Code de procédure civile qui édictent une irrecevabilité temporaire des conclusions d’appel tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à la sauvegarde des droits de son adversaire et qu’il suffit à la partie concernée de les communiquer pour régulariser la procédure.
Au cas présent, s’il ne résulte pas de l’examen des éléments de la procédure que la date, le lieu de naissance, la nationalité et la profession de M. [H] ont été communiquées, ce dernier peut régulariser la procédure eu égard à la fin de non-recevoir soulevée, jusqu’au jour du prononcé de la clôture, laquelle sera fixée au 5 mars 2026
à 9 heures.
Ainsi que le relève la société [1], M. [H] doit également préciser l’adresse actuelle de son domicile.
En l’état de la procédure, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société [1].
Il n’y a pas lieu non plus de fixer une nouvelle audience de plaidoirie dès lors que la société intimée est mise en mesure, sans violation des principes du contradictoire et du procès équitable, de repliquer utilement et dans un délai suffisant par suite d’une notification un mois avant l’audience de plaidoirie, aux dernières conclusions d’appelant, pour le surplus conformes aux disposions alors en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile. Une telle demande apparaît en l’état dilatoire.
L’injonction sollicitée à titre subsidiaire par la société intimée est sans objet dès lors que les seules conclusions d’appelant dont la cour doit tenir compte sont les dernières conclusions remises au greffe et notifiées à la partie adverse, en l’état celles du 11 février 2026.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
DIT qu’en l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] ;
RAPPELLE que M. [Y] [H] peut régulariser la procédure à cet égard jusqu’à la clôture ;
FIXE la clôture au 5 mars 2026 à 9 heures ;
MAINTIENT en l’état l’audience de plaidoirie au 13 mars 2026 à 9 heures ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 19 février 2026,
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
Expéditions exécutoires délivrées à :
Le :
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