Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 23 octobre 2025, n° 24/11445
TJ Draguignan 23 juillet 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de dénonciation de la saisie-attribution

    La cour a estimé que le délai de contestation n'avait pas couru, car Madame [E] n'avait pas été informée de la possibilité de contester la mesure.

  • Accepté
    Nullité du commandement aux fins de saisie-vente

    La cour a jugé que le commandement ne respectait pas les exigences légales, le rendant nul et ordonnant la mainlevée de la saisie.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de la mesure d'exécution

    La cour a décidé que la société Cabot Financial devait supporter les frais afférents à la mesure d'exécution annulée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la réformation

    La cour a jugé que la société Cabot Financial devait être condamnée aux dépens en raison de la réformation de la décision.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de l'aide juridictionnelle

    La cour a accordé à Madame [E] le droit de recevoir des frais irrépétibles en raison de son statut d'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/11445
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/11445
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 23 juillet 2024, N° 23/07526
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

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