Confirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 nov. 2022, n° 19/06366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 26 juillet 2019, N° 2018j01108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU BILEA, ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis c/ S.A.S. LOCAM, son représentant légal |
Texte intégral
N° RG 19/06366 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSXM
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 26 juillet 2019
RG : 2018j01108
SASU BILEA
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
SASU BILEA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant Me Sandie CASTAGNON de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 8 mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 novembre 2022
Audience tenue par Raphaële FAIVRE, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du Code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Patricia GONZALEZ, présidente, à l’audience publique du 24 Novembre 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2017, la SASU Bilea (ci-après, Société Bilea) a conclu avec la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels, ci-après Société Locam un contrat de location, portant sur du matériel de téléphonie, matériel devant être fourni par la SARL Next Telecom moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 162 euros HT doit 194,40 euros TTC.
Le même jour, la Société Bilea a signé le procès-verbal de réception de livraison et de conformité du matériel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2018, la Société Bilea a indiqué sa volonté de résilier le contrat au motif de ce que les services téléphoniques n’avaient par été mis en place par la SARL Next Telecom.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2018, la société Locam a pris acte de la résiliation du contrat et rappelé à la société Bilea qu’elle était tenue de procéder au paiement de l’intégralité des loyers jusqu’au terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2018 réceptionnée le 7 juin, la société Locam a mis en demeure la société Bilea de régler trois échéances impayées (mars, avril et mai 2018) sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 24 juillet 2018, la société Locam a fait assigner la société Bilea en paiement de la somme en principal de 12.736,25 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2018, la société Bilea par l’intermédiaire de son conseil a informé la société Next Telecom qu’elle entendait faire constater son inexécution contractuelle et solliciter la nullité du contrat, et lui proposait de rechercher une solution amiable au litige.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formulée par la société Bilea,
— constaté l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société Bilea et la société Next Telecom et d’autre part entre la société Bilea et la société Locam,
— dit irrecevables les moyens et demandes fondés sur le comportement de la société Next Telecom,
— dit irrecevable la demande de résiliation du contrat de fourniture d’un matériel de téléphonie conclu entre la société Bilea et la société Next Telecom pour manquement à ses obligations contractuelles,
— rejeté la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la société Bilea et la société Locam,
— débouté la société Bilea de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Locam,
— condamné la société Bilea à verser à la société Locam la somme de 11.578,41 euros correspondant aux loyers échus et impayés et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 juin 2018 et 100 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la société Bilea à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— imputé les dépens à la société Bilea,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société Locam du surplus de ses demandes.
La société Bilea a interjeté appel par acte du 13 septembre 2019.
Par conclusions du 30 novembre 2020 fondées sur les articles 1219 et suivant du Code civil et l’article 56 du Code de procédure civile, la société Bilea a sollicité :
— l’infirmation du jugement déféré
et statuant à nouveau,
à titre principal
— la nullité de l’assignation de la société Locam,
en conséquence,
— le débouté de toutes les demandes de la Société Locam
à titre subsidiaire
— la constatation de la résiliation unilatérale du contrat par la Société Bilea avec la SARL Next Telecom et au besoin, le prononcé judiciaire de cette résiliation
en conséquence,
— la caducité du contrat accessoire du financement conclu avec la société Locam,
— le rejet de toutes les demandes de la Société Locam
— la condamnation de la Société Locam à lui restituer les sommes déjà versées soit 799,40 euros TTC
— la condamnation de la Société Locam à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées le 24 septembre 2020 fondées sur les articles 14 et 114 du Code de procédure civile, les articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code civil, la société Locam a conclu :
— au rejet de l’intégralité des demandes de la Société Bilea
— à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit à 100 euros la clause pénale de 10%
— statuant à nouveau sur ce point': à la condamnation de la Société Bilea à lui verser la somme de 1.157,84 euros à ce titre outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2018
— à la condamnation de la Société Bilea à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance comme d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 13 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé postérieurement au 1er octobre 2016.
Sur la nullité de l’assignation
La Société Bilea a fondé son moyen sur les éléments suivants :
— le caractère erroné des fondements juridiques visés à l’assignation à savoir les articles 1134 et 1149 du code civil, qui sont sans rapport avec le litige comme visant l’erreur sur le cocontractant pour le premier et les actes accomplis par les mineurs pour le second
— au fait que le caractère erroné des articles revient à une absence de motivation en droit
— à l’existence d’un grief puisqu’elle n’a pu se défendre efficacement
La Société Locam a fait valoir les éléments suivants :
— l’absence de griefs eu égard au fait qu’en première instance, la Société Bilea a fait valoir des moyens en défense qui démontrent sa compréhension du fondement des demandes à son encontre et que la concluante a entrepris d’actualiser les numéros des textes invoqués.
L’article 56 du Code de procédure civile dispose': «'l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.'»
L’article 114 du Code de procédure civile dispose': «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'»
En la présente espèce, la Société Bilea entend faire grief de l’indication des textes erronés sur l’assignation, comme étant ceux applicables avant le 1er octobre 2016 et concernant l’exécution des contrats, estimant avoir été trompée et empêchée de faire valoir correctement sa défense.
La lecture du jugement de première instance permet de constater, tant dans l’exposé des moyens que dans l’analyse qui en a été faite, que l’appelante a pu faire valoir sans défense sans obstacle particulier, sans compter que la Société Locam a fait le nécessaire pour indiquer par la suite les textes s’appliquant à l’espèce. Il en va de même concernant les conclusions en appel qui reprennent les moyens de fond déjà exposés.
En l’absence de démonstration d’un grief de la part de la Société Bilea, son moyen ne saurait être retenu, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
Sur la caducité du contrat de location
La société Bilea a fondé sa demande sur les éléments suivants :
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2018 ayant prononcé la résiliation du contrat
— l’acceptation de cette lettre par la Société Locam suivant courrier du 14 avril 2018
— en conséquence, au fondement de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de financement conclu avec la Société Locam
— le caractère non nécessaire d’attraire la SARL Next Telecom alors que la résiliation d’un contrat est possible par notification unilatérale
— l’existence de manquements avérés par la SARL Next Telecom dans l’exécution de ses obligations.
Pour sa part, la Société Locam a fait valoir les moyens suivants :
— l’absence d’effet juridique de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2018, qui ne comporte aucun destinataire, l’appelante ne transmettant en outre aucune preuve d’envoi ou de réception
— l’absence de mise en demeure préalable contrairement à ce qui est exigé par le texte visé
— l’absence de griefs formulés par la Société Bilea à l’encontre de la Société Locam pouvant mener à la résolution du contrat
— le fait que l’acceptation de la résiliation ne vaut pas renonciation à sa créance contractuelle de 12.376,25 euros
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 1226 du Code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'»
Il convient de rappeler que les contrats incluant une location financière sont interdépendants, et que l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière.
En la présente espèce, il ne peut qu’être constaté que la Société Bilea n’a pas attrait en la présente instance le fournisseur du matériel, à savoir la société Next Telecom, aux fins d’obtenir la résiliation ou la résolution du contrat les liant. De même, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a obtenu cette résiliation dans le cadre d’une autre instance.
En outre, la Société Bilea ne rapporte pas la preuve de ce que la Société Locam a été substituée dans l’intégralité des obligations de la société Next Telecom et était redevable de l’exécution du contrat de fourniture et des obligations afférentes.
De plus, la signature du procès-verbal de livraison laisse présumer la bonne exécution du contrat.
Il doit être relevé que le fait que la Société Locam ait pris note de la résiliation du contrat de fourniture par la Société Bilea ne signifie aucunement qu’elle entendait se départir de sa propre action à l’encontre de l’appelante ou renoncer au paiement escompté.
Au surplus, il sera relevé que la Société Bilea n’a pas respecté les textes concernant la résolution ou la résiliation d’un contrat, ne rapportant la preuve d’aucune mise en demeure ou de démarches à l’encontre de la société Next Telecom mais aussi de la Société Locam.
De fait, le moyen soulevé par la Société Bilea ne saurait prospérer et ne pourra qu’être rejeté, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur l’appel incident au titre de la clause pénale formé par la Société Locam
La Société Locam a fondé sa demande sur les éléments suivants':
— le fait que les indemnités conventionnelles de résiliation ne correspondent qu’à la seule exécution par équivalent du contrat,
— le fait que la clause pénale de 10% permet de prendre en compte les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance du locataire.
La Société Bilea, pour sa part a fondé sa demande de rejet sur les éléments suivants :
— l’absence d’exécution de ses obligations par la SARL Next Telecom qui a livré le matériel mais n’a pas assuré la reprise et le fonctionnement de la ligne téléphonique.
L’article 1231-5 du Code civil dispose': «'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'»
En la présente espèce, il doit être relevé que la Société Locam a été informée rapidement de la difficulté de la situation et n’a pris aucune mesure concernant celle-ci. Il doit être également relevé que la concluante fait état de frais de gestion et de frais administratifs au soutien de sa demande d’application de la clause pénale sans pour autant fournir d’éléments objectifs à l’appui de celle-ci.
De fait, si la clause pénale ressort d’une sanction, elle ne saurait toutefois recouvrir aucune réalité objectivée ou être manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen de la Société Locam et de confirmer la solution adoptée par le premier juge qui a fait une juste appréciation de la situation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La Société Bilea succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la Société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La Société Bilea sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la SASU Bilea à supporter les dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SASU Bilea à payer à la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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