Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 mars 2025, n° 21/08025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/08025
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SKRE
(Réf 1ère instance : 17/04509)
Mme [K] [OU]
C/
Mme [Z] [YX]
M. [ZT] [OU]
Mme [G] [OU] épouse [A]
Mme [C] [OU] épouse [M]
M. [RZ] [WS]
M. [R] [OU]
Mme [TR] [OU]
Mme [XN] [A]
Mme [EV] [A]
M. [KB] [OU]
M. [VI] [UM]
Mme [X] [OU] épouse [FI]
Mme [E] [OU] épouse [J]
M. [RZ] [OU]
M. [S] [OU]
Mme [JN] [OU] épouse [Y]
M. [BP] [OU]
Mme [ZF] [O] épouse [OU]
M. [W] [YX]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 novembre 2024
****
APPELANTE
Madame [K] [OU]
née le [Date naissance 16] 1939 à [Localité 68]
[Adresse 32]
[Localité 43]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [Z] [YX]
née le [Date naissance 46] 1964 à [Localité 63]
[Adresse 1]
[Localité 35]
Monsieur [VI] [UM]
né le [Date naissance 40] 1978 à [Localité 54]
[Adresse 32]
[Localité 43]
Monsieur [W] [YX]
né le [Date naissance 28] 1963 à [Localité 70]
[Adresse 1]
[Localité 35]
Tous trois représentés par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZT] [OU]
né le [Date naissance 51] 1941 à [Localité 67]
[Adresse 12]
[Localité 33]
Monsieur [KB] [OU]
né le [Date naissance 51] 1948 à [Localité 67] (35)
[Adresse 52]
[Localité 43]
Madame [X] [OU] épouse [FI]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 67]
[Adresse 60]
[Localité 34]
Madame [E] [OU] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 67]
[Adresse 12]
Chez M. et Mme [ZT] [OU]
[Localité 33]
Monsieur [RZ] [OU]
né le [Date naissance 25] 1971 à [Localité 67]
[Adresse 4]
[Localité 29]
Monsieur [S] [T] [SH] [TD] [OU]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 62] (44)
[Adresse 17]
[Localité 45]
Madame [JN] [OU] épouse [Y]
née le [Date naissance 20] 1976 à [Localité 62] (44)
[Adresse 52]
[Localité 43]
Monsieur [BP] [OU]
né le [Date naissance 48] 1981 à [Localité 62] (44)
[Adresse 44]
[Localité 41]
Madame [ZF] [O] épouse [OU]
née le [Date naissance 24] 1938 à [Localité 71]
[Adresse 12]
[Localité 33]
Tous neuf représentés par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [OU] épouse [A]
née le [Date naissance 14] 1946
[Adresse 9]
[Localité 43]
Madame [C] [OU] épouse [M]
née le [Date naissance 19] 1979
[Adresse 27]
[Localité 42]
Monsieur [RZ] [WS]
né le [Date naissance 26] 1975
[Adresse 59]
[Localité 53]
Monsieur [R] [OU]
né le [Date naissance 11] 1950
[Adresse 31]
[Localité 33]
Madame [TR] [OU]
née le [Date naissance 50] 1983
[Adresse 49]
[Localité 37]
Madame [XN] [A]
née le [Date naissance 15] 1985
[Adresse 18]
[Localité 36]
Madame [EV] [DD] [A]
née le [Date naissance 23] 1986
[Adresse 2]
[Localité 38]
Tous sept représentés par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [CL] [I], née le [Date naissance 5] 1914 à [Localité 67], demeurant de son vivant au [Adresse 12] à [Localité 67] (35), veuve de M. [T] [OU] prédécédé le [Date décès 21] 1974, est décédée en son domicile à [Localité 67] le [Date décès 39] 2011.
2. Elle laisse pour lui succéder :
* en qualité d’héritiers réservataires ses 5 enfants issus de son union avec [T] [OU] :
— Mme [K] [OU] épouse [IS],
— M. [ZT] [OU],
— Mme [G] [OU] épouse [A],
— M. [KB] [OU],
— M. [R] [OU],
* en qualité de légataires particuliers :
a) ses 14 petits-enfants :
— M. [KX] [YX],
— Mme [Z] [YX] épouse [H],
— M. [VI] [UM],
> enfants de [K]
— Mme [X] [OU] épouse [FI],
— Mme [E] [OU] épouse [J],
— M. [RZ] [OU],
> enfants de [ZT]
— M. [RZ] [WS],
— Mme [XN] [A] épouse [P],
— Mme [EV] [A],
> enfants de [G]
— M. [S] [OU],
— Mme [JN] [OU] épouse [Y],
— M. [BP] [OU],
> enfants de [KB]
— Mme [C] [OU] épouse [M],
— Mme [TR] [OU],
> enfants de [R]
b) sa belle-fille :
— Mme [ZF] [O] épouse de M. [ZT] [OU], instituée légataire à titre particulier par le testament du 18 février 2005.
2. La défunte avait exprimé ses dernières volontés aux termes des actes suivants :
— un testament reçu par maître [HA], notaire associé à [Localité 61] (35), et par maître [L], notaire à [Localité 55] (35) le 18 février 2005,
— un testament écrit sous la forme d’une lettre adressée à maître [HA] le 7 mars 2005 constituant un codicille au testament précédent et instituant comme légataires particuliers ses 14 petits-enfants,
— un codicille du 30 mai 2007,
— un testament écrit sous la forme d’une lettre adressée au notaire le 1er avril 2005 constituant un codicille au document du 7 mars 2005.
3. Il dépend de la succession des biens meubles inventoriés selon acte dressé par maître [TZ] le 20 juillet 2011 et plusieurs biens immobiliers : trois appartements au [Adresse 12] à [Localité 67], une maison d’habitation et ses dépendances à [Localité 66] (35), un appartement [Adresse 69] à [Localité 65], treize studios dans un collectif [Adresse 13] à [Localité 67], une maison d’habitation [Adresse 3] à [Localité 67].
4. A titre de légataires particuliers, les quatorze petits-enfants se sont répartis amiablement les meubles meublants de leur grand-mère.
5. Le 30 mars 2012, un premier procès-verbal de difficultés et transaction a été dressé par acte authentique notarié d’où il résulte que les cinq héritiers réservataires se sont accordés pour :
— déroger à l’ensemble des dispositions du testament du 18 février 2005,
— vendre les biens immobiliers de la manière suivante :
— l’appartement de la défunte au 6ème étage de l'[Adresse 12] à [Localité 67] avec une cave et un garage au prix de 330.000 €,
— l’immeuble de la [Adresse 13] au prix de 680.000 €,
— l’appartement du 5ème étage de l'[Adresse 12] à110/120.000 €,
— l’appartement de [Localité 63] à 200/240.000 €,
— attribution de la maison de [Localité 66] à [K] pour la valeur d’achat plus travaux (mais hors frais), soit 184.000 €,
— partage de l’ensemble des avoirs par parts égales entre les 5 héritiers avec pour attribution particulière :
— au profit de [ZT] l’appartement du 7ème étage de l'[Adresse 12] pour 70.000 € et les deux garages à la même adresse pour 32.000 €,
— au profit de [K] la maison de [Localité 66] pour 184.000 €,
— au profit de [ZT] le bien [Adresse 3] au prix de 220.000 €,
— les meubles de [Localité 58] à [G],
— une table de jeux attribuée [K],
— les meubles de [Localité 57] à [R].
6. Par différents actes authentiques successifs, les biens immobiliers ont été vendus à titre de licitation faisant cesser l’indivision entre les héritiers :
— le 30 mars 2012 à Mme [K] [OU] la maison située à [Localité 66] moyennant un prix de 184.000 €, le prix devant être versé par elle au moment du partage à intervenir,
— le 4 juillet 2012 à M. Et Mme [DZ] l’appartement du 6ème étage de l’immeuble occupé par la de cujus [Adresse 12] à [Localité 67] avec une cave et un garage au prix de 330.000 € consigné entre les mains du notaire dans l’attente du partage définitif,
— le 10 juillet 2012 à M. [ZT] [OU] l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 67] moyennant le prix de 220.000 €,
— le 22 mars 2013 à M. [ZT] [OU] l’appartement du 7ème étage de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 67] et les garages moyennant le prix de 102.000 €, qui a été distribué entre chacun des cédants à hauteur de 20.600 €, la part de Mme [K] [OU] demeurant toutefois consignée entre les mains du notaire jusqu’au partage successoral définitif,
— le 21 octobre 2013 à M. [ZT] [OU] l’appartement du 5ème étage de l’immeuble de l'[Adresse 12] à [Localité 67] moyennant la somme de 103.000 €,
— le 3 novembre 2015 à des tiers l’immeuble de la [Adresse 69] à [Localité 63] moyennant la somme de 209.648,04 €, somme qui a été consignée sur le compte d’administration de maître [TZ] dans l’attente du partage définitif.
7. Il était procédé à un partage provisionnel partiel des liquidités provenant de la vente de l’appartement de la de cujus (à hauteur de 240.000 € sur 330.000 €) de sorte que Mme [G] [OU] et MM. [R] et [KB] [OU] recevaient chacun la somme de 80.000 €.
8. Le 2 juin 2016, la clôture de l’inventaire était constatée par acte notarié.
9. A l’issue de ces opérations, maître [TZ] a préparé et soumis aux héritiers le 25 août 2016 un projet de partage amiable. Il subsistait toutefois des divergences entre les parties, notamment quant à l’attribution des lots des immeubles des [Adresse 13] à [Localité 67].
10. En effet, courant 2014, ces biens avaient fait l’objet d’une offre à 310.000 € net vendeur par M. [U] [LT], acceptée par Mmes [G] et [K] [OU] et MM. [R] et [KB] [OU] mais M. [ZT] [OU] avait fait connaître à son notaire son intention de les acquérir moyennant le prix de 310.000 €, puis faisait ensuite évoluer son offre en réclamant la prise en charge par l’indivision des travaux de réparation pour les dégradations commises par les squatteurs dans lesdits immeubles et leur mise en conformité. M. [KB] [OU] était alors d’avis de vendre à M. [ZT] [OU].
11. De son côté, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2016, M. [R] [OU] transmettait à son frère M. [ZT] [OU] une contreproposition d’acquisition au prix de 320.000 €, avec mise à ses frais des travaux de remise en état et de remise aux normes, le tout ayant reçu l’accord de Mmes [K] et [G] [OU].
12. Maître [F] [TZ] établissait un procès-verbal de difficultés le 14 septembre 2016.
13. Par exploit d’huissier du 28 juin 2017, M. [ZT] [OU] faisait assigner l’ensemble des parties susvisées devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er septembre 2020) aux fins de partage judiciaire et de vente parfaite à son profit de l’immeuble des [Adresse 13].
14. Les parties adverses ont conclu à la nécessité de rapporter diverses sommes et ont sollicité la vente par adjudication des biens situés au [Adresse 13] à [Localité 67].
15. Par jugement 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions de [T] [OU] et de [CL] [I] son épouse et de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux,
— désigné pour y procéder le président de la [56] ou son délégataire,
— débouté M. [ZT] [OU] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire des lots n° 3 à 15 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] ainsi que du lot n° 3 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 67] avec l’emplacement de parking,
— rejeté la demande de M. [R] [OU] tendant à se voir attribuer ces biens et droits immobiliers au prix de 320.000 €,
— ordonné préalablement aux opérations de partage la vente par adjudication par devant notaire des lots précités avec une mise à prix à 320.000 €, susceptible d’être baissée d’un quart en l’absence d’enchérisseur,
— dit que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun applicable en matière de saisie immobilière,
— dit que le notaire chargé de la vente aura l’obligation de stipuler dans le cahier des charges une clause de substitution, aux termes de laquelle chacun des indivisaires pourra se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’acquisition par déclaration déposée auprès de ce notaire,
— dit qu’à l’issue de la vente, les parties seront renvoyées devant le notaire saisi, pour établir les comptes de l’indivision, ainsi que les droits des parties,
— fixé au passif de l’indivision successorale la créance de M. [ZT] [OU] à un montant de 1.724,21 €,
— débouté Mme [K] [OU] de sa demande tendant à voir réduire l’assiette de 184.000 € sur laquelle le service des intérêts doit courir et dont elle est redevable en application de l’acte de licitation du 30 mars 2012,
— condamné M. [ZT] [OU] à payer, à compter du 30 mars 2013, les intérêts au taux légal ayant couru sur le prix nominal de cession du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 67], au septième étage soit 102.000 €, en exécution de l’acte de licitation du 22 mars 2013,
— condamné Mme [G] [OU], M. [R] [OU] et M. [KB] [OU] à payer à compter du 30 mars 2013 les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme provisionnelle de 80.000 € ayant été attribuée à chacun d’eux, conformément à l’acte de partage partiel et provisionnel du 22 mars 2013,
— débouté Mme [K] [OU], M. [KX] [YX] et Mme [Z] [YX] de leur demande tendant à voir dire que M. [ZT] [OU] doit le service des intérêts sur la somme de 20.600 € qu’il a perçue à la suite de la vente du 21 octobre 2013,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ainsi rendue,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de ce chef de demande,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
16. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire, faisant droit à la demande de partage judiciaire, a, s’agissant des biens du [Adresse 13], rappelé que chacun des indivisaires était en droit de ne pas vouloir vendre à un coindivisaire et de solliciter dans ce cadre la cession d’un bien immobilier indivis à un coindivisaire à un prix supérieur à celui auquel il aurait accepté de le vendre à un tiers et qu’en l’espèce, il n’y avait pas eu d’accord de l’ensemble des cohéritiers pour une vente de gré à gré à leur frère [ZT] au prix de 310.000 €. Constatant que l’accord de tous pour vendre à [R] faisait tout autant défaut, le tribunal a ordonné la licitation de ces biens sur la mise à prix de 320.000 € avec faculté de substitution. Enfin, le tribunal a statué sur le service des intérêts en considération de la situation de chacun des cohéritiers.
17. Par déclaration du 27 décembre 2021, Mme [K] [OU] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— a désigné le président de la [56] ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial de M. et Mme [T] [OU] et de leur succession respective,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir réduire l’assiette de 184.000 € sur laquelle le service des intérêts doit courir et dont elle est redevable en application de l’acte de licitation du 30 mars 2012,
— a rejeté la demande tendant à voir dire que M. [ZT] [OU] doit le service des intérêts sur la somme de 20.600 € qu’il a perçue à la suite de la vente du 21 octobre 2013,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de ce chef de demande.
18. Par conclusions du 6 mai 2022, les consorts [ZT], [ZF], [X], [E], [RZ], [KB], [S], [JN] et [BP] [OU] (ci-après les consorts [OU]) ont interjeté appel incident des chefs de jugement :
— ayant rejeté la demande de M. [ZT] [OU] tendant à ce qu’il soit déclaré propriétaire des lots et des parties communes situés dans l’ensemble immobilier du [Adresse 13] à [Localité 67],
— ayant ordonné la vente par adjudication de ces biens pour 310.000 €.
19. Par courrier du 22 juillet 2022, maître Merly, conseil des consorts [R] [OU], a fait savoir que Mme [G] [OU] avait mis fin à son intervention, invitant à transmettre directement à cette dernière tous actes ou documents en lien avec la présente instance.
20. Par courrier du 25 juillet 2022, le conseiller de la mise en état lui a rappelé qu’en application de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, l’avocat d’une partie ne pouvait se décharger de son mandat de représentation que du jour où il était remplacé par un nouveau représentant et qu’en l’absence de remplaçant, il demeurait toujours celui de Mme [G] [OU].
21. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
22. Mme [K] [OU] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 juin 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les chefs du jugement déférés à la cour,
— désigner nominativement un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage.
— faire droit à sa demande de compensation judiciaire,
— en conséquence,
— juger que les quotes-parts lui revenant suite à la licitation de l’immeuble situé [Adresse 12] opérée suivant acte du 21 octobre 2013 et sur la vente de l’immeuble de la [Adresse 69] le 3 novembre 2015 (non chiffrée pour cette licitation) s’imputeront à la date desdits actes sur le prix dû par elle en exécution de l’acte de licitation du 30 mars 2012,
— juger de même que s’imputeront les dépôts de garantie remboursés par elle à Mme [GE] [NY], Mme [PP] [XW], Mme [AU] [D] à la date du 11 février 2019,
— juger que le solde portera intérêts au taux légal conformément aux stipulations de l’acte de licitation du 30 mars 2012,
— débouter M. [ZT] [OU] de son appel incident tendant à ce qu’il soit déclaré propriétaire suivant licitation faisant cesser l’indivision des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 13] à [Localité 67],
— en conséquence,
— débouter M. [ZT] [OU] de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire desdits biens et droits immobiliers,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente par adjudication de ces biens,
— débouter M. [ZT] [OU], M. [R] [OU], Mme [C] [OU], épouse [M], Mme [TR] [OU], Mme [G] [OU] épouse [A], M. [RZ] [WS], Mme [EV] [A] et [XN] [A] épouse [P], de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
23. Les consorts [OU] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 juin 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— dire mal fondé l’appel interjeté par Mme [K] [OU],
— l’en débouter,
— rejeter ses prétentions ainsi que celles des autres parties,
— dire recevable et fondé l’appel incident formé par M. [ZT] [OU],
— y faire droit sur les points ci-après exposés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture du partage des successions de M. et Mme [OU] et la liquidation de leur régime matrimonial,
— décerner acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le choix du notaire qui sera désigné pour y procéder, en décidant toutefois qu’en cas de désignation de maître [TZ], la cour commettrait conjointement maître [B], notaire à [Localité 62],
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes,
— le réformer en ce qu’il a rejeté la demande de M. [ZT] [OU] tendant à ce qu’il soit déclaré propriétaire, suivant licitation faisant cesser l’indivision, des biens et droits immobiliers situé au [Adresse 13]n à [Localité 67],
— décider que M. [ZT] [OU] est propriétaire de ces biens,
— réformer la décision ayant ordonné la vente par adjudication de ces biens,
— décider que le prix de cette licitation, soit 310.000 €, sera versé en l’étude du notaire chargé des opérations de partage des successions, en vue de sa prise en compte dans le cadre de ses opérations, à due concurrence des droits de chacun des cohéritiers,
— décider que l’arrêt à intervenir constatant la vente des biens immobiliers telle que demandée vaudra pour [ZT] [OU] titre de propriété en vue de sa publication au service de la publicité foncière,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la prétention de M. [R] [OU] tendant à ce que les biens et droits immobiliers précédemment énumérés lui soient attribués,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’indivision successorale redevable à l’égard de M. [ZT] [OU] du coût des cotisations d’assurance qu’il a acquittées pour garantir l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 67] et des frais de serrurier pour un montant de 1.724,21 €, sauf à parfaire,
— décider que le notaire commis devra, dans le cadre des opérations de partage, tenir compte de cette somme,
— condamner Mme [K] [OU], ou à défaut toute partie succombante, à verser à M. [ZT] [OU] une indemnité de 9.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— décider que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en en ordonnant la distraction au profit de la scp Depasse-Daugan-Quesnel-Demay aux offres de droit.
24. M. [R] [OU], Mme [C] [OU], Mme [TR] [OU], Mme [G] [OU], M. [RZ] [WS], Mme [EV] [A] et Mme [XN] [A] (ci-après les consorts [R] [OU]-[WS]-[A]) exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 mai 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— désigner maitre [F] [TZ], notaire, afin de procéder aux opérations de liquidation partage,
— débouter Mme [K] [OU] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner cette dernière au paiement de 1.000 € individuellement et au profit de M. [R] [OU], Mme [C] [OU] épouse [M], Mme [TR] [OU], Mme [G] [OU] épouse [A], M. [RZ] [WS], Mme [EV] [A] et Mme [XN] [A].
25. Les consorts [HW], enfants de [K] [OU], n’ont pas conclu.
* * *
26. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * *
MOTIVATION
27. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire’ ou 'dire et juger’ qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
28. Ensuite, les dispositions du jugement ayant statué sur l’ouverture des opérations de partage des successions et de liquidation du régime matrimonial n’ont pas fait l’objet d’un appel de sorte que la cour n’a pas à statuer à nouveau sur ces points.
29. Enfin, la disposition ayant fixé au passif de l’indivision successorale la créance de M. [ZT] [OU] pour un montant de 1.724,21 € n’a pas fait l’objet d’un appel de sorte que la cour n’a pas à statuer à nouveau sur ce point.
1) Sur la désignation du notaire
30. Les premiers juges ont désigné le président de la [56] ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage des successions et de liquidation du régime matrimonial.
31. Mme [K] [OU] soutient que le notaire commis doit être désigné nominativement par le juge, faute de quoi le juge commis perdrait les pouvoirs qui lui ont été attribués par l’article 1371 du code de procédure civile. Elle ajoute que la cour doit désigner un notaire unique conformément à la lettre de l’article 1364 du code de procédure civile, ce pourquoi il n’est pas possible de designer maître [TZ] et maître [B] en même temps.
32. Les consorts [ZT] [OU] demandent, en cas de désignation de maître [TZ], que soit commis à ses côtés maître [N] [B], notaire à [Localité 62], [Adresse 30], et précisent qu’à défaut pour la cour de nommer ce dernier, elle ne pourra pas non plus nommer maître [TZ] dans la mesure où ce dernier a établi un projet d’acte de partage qui n’a pas été accepté par les héritiers. Ainsi, dans cette hypothèse, un autre notaire devra être désigné.
33. Les consorts [R] [OU]-[WS]-[A] s’en rapportent à justice sur ce point en précisant que si la cour décidait de nommer un notaire pour effectuer les opérations liées à la liquidation de la succession, il conviendrait de choisir maître [TZ] dès lors qu’il a déjà eu à connaître de la liquidation de cette succession.
Réponse de la cour
34. Aux termes de l’article 1364 alinéa 1er du code de procédure civile, 'Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.'
35. Aucune disposition n’interdit la désignation de plusieurs notaires si les opérations sont d’une complexité certaine. En ce cas, les opérations doivent simplement être accomplies par tous les notaires désignés et ce à peine de nullité. La mission étant une délégation par le juge, elle est personnelle. Enfin, la désignation judiciaire du notaire initialement choisi demeure possible dès lors que par l’effet de cette désignation, sa mission devient judiciaire et qu’ainsi désigné, l’auxiliaire de justice est soumis aux principes de neutralité et du contradictoire.
36. En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [V] [OU] et [CL] [I] et de partage des deux successions relèvent d’une complexité avérée et que c’est maître [TZ], notaire associé à [Localité 61], qui a eu à connaître des opérations depuis leur origine sans qu’aucun grief ne lui ait été reproché, les coindivisaires n’ayant simplement pas trouvé d’accord sur les propositions établies par ses soins de partage des derniers biens.
37. Aucun notaire autre que maître [F] [TZ] ou maître [N] [B] – ce dernier ayant cessé ses fonctions en 2021 pour cause de retraite – n’est proposé par les parties.
38. Compte tenu de ce que la désignation emporte soumission aux principes de neutralité et du contradictoire et eu égard à la longueur des opérations de liquidation dont a déjà eu à connaître maître [TZ], il convient de le désigner nominativement pour les achever même si leur complexité s’est amenuisée au fil des divers partages déjà intervenus.
39. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a désigné le président de la [56].
2) Sur le sort des biens situés au [Adresse 13]
40. Les consorts [ZT] [OU] demandent que la vente par adjudication ordonnée par le tribunal en première instance soit écartée en cause d’appel au profit d’une licitation à son bénéfice. Ils soutiennent que maître [B] a fait observer à maître [TZ], par lettre du 31 mars 2015 que Mme [K] [OU], Mme [G] [OU], M. [KB] [OU] et M. [R] [OU] ont expressément fait part de leur accord sur la vente des biens immobiliers au prix de 310.000 € et que dès lors que M. [ZT] [OU] avait déclaré vouloir acheter à ces conditions, la vente à son bénéfice était formée et ce indépendamment de l’exercice du droit de préemption figurant à l’article 815-14 du code civil.
41. Mme [K] [OU] rétorque qu’aucun acte de licitation n’est intervenu s’agissant des biens immobiliers situés [Adresse 13] à [Localité 67] au profit de M. [ZT] [OU], outre que si une offre devait être retenue dans le cadre d’une licitation, ce serait celle de M. [R] [OU] qui propose d’acquérir les lots concernés au prix supérieur de 320.000 €.
42. Les consorts [R] [OU]-[WS]-[A] n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
43. L’article 1583 du code civil dispose que la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.'
44. L’accord s’entend de celui qui porte sur la chose et le prix ainsi que sur les parties à l’acte.
45. En l’espèce, par un courrier non daté, M. [U] [LT] a écrit : 'Comme évoqué ensemble, je vous confirme au travers de cet écrit ma volonté d’acquérir l’immeuble au [Adresse 13] [Localité 33].
Pour les studios, je vous fais une offre de 310.000 € Trois cent dis mille euros net vendeur.
En l’attente de votre retour, veuillez recevoir l’expression de mes salutations distinguées'.
46. Mme [G] [OU] a apposé manuscritement sur ce courrier le 27 novembre 2014 la mention 'Bon pour accord', suivie de sa signature.
47. M. [R] [OU] a quant à lui mentionné manuscritement 'à [Localité 67] le 28 novembre 2014 Bon pour vente à trois cent dix mille euros net vendeur (310.000 €)', suivi de sa signature.
48. Ainsi, l’un et l’autre ont donné leur accord pour vendre à M. [U] [LT].
49. Par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, le tribunal a jugé que dès lors qu’il n’était pas établi qu’il ait existé un accord de l’ensemble des coindivisaires pour une licitation de gré à gré desdits biens à M. [ZT] [OU], l’engagement des défendeurs repris ci-dessus n’était pas suffisant pour constater l’existence d’une vente.
50. Il sera ajouté que des mentions apposées par Mme [G] [OU] et par M. [R] [OU] sur le courrier de M. [U] [LT], il s’en évince que ceux-ci ont bien donné leur accord pour vendre à M. [LT] et absolument pas à M. [ZT] [OU] contrairement à ce que celui-ci soutient au travers d’une lecture dudit courrier d’engagement de M. [LT] décorrélée à tort de ses mentions manuscrites de 'bon pour accord’ apposée par deux des indivisaires.
51. Dès lors que M. [ZT] [OU] n’est pas mentionné en qualité de bénéficiaire de la vente, il n’y a pas d’identité des parties à son profit et il ne saurait en conséquence y avoir une quelconque vente parfaite à son égard.
52. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’aucun accord n’était intervenu entre les indivisaires sur une cession des biens immobiliers litigieux à M. [ZT] [OU], étant constaté qu’au stade de l’appel aucun accord entre les indivisaires n’est non plus intervenu.
53. Aucune licitation n’étant plus demandée par M. [R] [OU] à son profit, lequel sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné la licitation à la barre, celle-ci sera confirmée.
3) Sur la compensation judiciaire demandée par Mme [K] [OU]
54. Mme [K] [OU] demande, sur le fondement de l’article 1348 du code civil, à voir réduire l’assiette de 184.000 € sur laquelle elle est redevable des intérêts en application de l’acte de licitation du 30 mars 2012 en y retranchant le montant de sa part sur la vente du 21 octobre 2013 et celle du 3 novembre 2015 ainsi qu’une créance à l’égard de l’indivision, soulignant qu’il était prévu que le règlement de la succession intervienne rapidement et non pas plusieurs années après les licitations, que ce retard n’est pas de son fait mais de celui de MM. [ZT] et [R] [OU] qui se sont disputés les biens immobiliers des [Adresse 13], qu’enfin rien n’interdit d’effectuer une compensation non pas légale mais judiciaire entre les sommes versées par elle pour le compte de l’indivision et celle due par elle en vertu de l’acte de licitation du 30 mars 2012.
55. Les consorts [ZT] [OU] soutiennent que le juge n’a pas le pouvoir de remettre en cause des dispositions adoptées par convention, qu’en tout état de cause et si l’on admettait le raisonnement de Mme [K] [OU], il devrait également leur profiter et être appliqué aux intérêts du prix de 102.000 € acquitté pour la licitation de l’appartement du 7ème étage dépendant de l’immeuble de l'[Adresse 12] à [Localité 67], qui a été attribué à M. [ZT] [OU], outre que les obstacles au partage judiciaire sont exclusivement imputables à Mmes [K] et [G] [OU] et à M. [R] [OU], qui ont refusé d’admettre que les biens dépendant des immeubles situés [Adresse 13] à [Localité 67] soient attribués à titre de licitation à M. [ZT] [OU].
56. Les consorts [R] [OU]-[WS]-[A] soutiennent qu’il n’a jamais été considéré que le service des intérêts était temporaire ou soumis à un règlement rapide de la succession, que cette clause a été rédigée après moults échanges entre les conseils des parties et les notaires et reflète la volonté des parties, qu’aucune compensation ne peut être ordonnée entre un engagement contractuel du 30 mars 2012 et des avantages concédés ultérieurement par Mme [K] [OU] à la succession, qu’il ne peut donc être procédé ni à une suppression, ni à une réduction ni à une compensation qui tendrait à la réduire les intérêts dus, sauf à créer une nouvelle situation de blocage des opérations de liquidation.
Réponse de la cour
57. L’article 1347 alinéa 1 du code civil dispose que 'La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.'
58. L’article 1348 du même code dispose que 'La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.'
59. Il est constant qu’une compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale (Civ. 1re, 30 juin 1993, n° 91-16.162 P) sauf au juge à établir les créances avant de les compenser (Civ. 1re, 8 mars 2012, n° 10-21.239 P). La compensation judiciaire est en effet un mécanisme offert au juge pour simplifier l’extinction des obligations lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. Il en résulte qu’il est possible d’opérer une compensation judiciaire dans des hypothèses où la compensation légale n’est pas permise.
60. Il est également constant que l’effet extinctif de la compensation judiciaire des créances réciproques connexes est réputé s’être produit au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-20399, Sté Entreprise [72] c/ Sté d’armatures spéciales, F’PB (cassation CA Rouen, 6 mai 2013).
61. Pour mémoire, en application du procès-verbal de transaction du 30 mars 2012 établi par maître [TZ] et par dérogation au testament du 18 février 2005, la maison de [Localité 66] a été attribuée à [K] [OU] pour une valeur d’achat plus travaux (mais hors frais) de 184.000 €.
62. En exécution de cet accord et par acte du même jour, il a été établi par maître [TZ] un acte à titre de licitation au profit de Mme [K] [OU], faisant cesser l’indivision sur ce bien.
63. Il y a été stipulé que le prix serait payable par Mme [K] [OU] lors du partage successoral à intervenir entre les parties et au plus tard le 30 mars 2013, sans intérêt jusqu’à cette date, par compensation ou confusion sur elle-même à due concurrence avec le montant de ses droits dans la masse à partager après rétablissement à cette masse de la valeur du bien, soit 184.000,00 €.
64. Quant aux sommes pour lesquelles elle demande une compensation judiciaire :
— l’acte de licitation du 21 octobre 2013 en faveur de M. [ZT] [OU] et portant sur le prix de 103.000 € mentionne que 'la part revenant à Mme [K] [OU] demeurera consignée entre les mains du notaire soussigné, jusqu’au partage successoral définitif à intervenir entre les parties après rétablissement à la masse à partager de la valeur du bien, objet des présentes, arrêté à la date de ce jour soit pour la somme de CENT TROIS MILLE EUROS (103 000,00 €).'
— il revient à chacun des 5 cohéritiers la somme de 20.600 € ainsi qu’il l’est précisé audit acte,
— l’acte de licitation du 3 novembre 2015 concerne le bien situé à [Localité 63] [Adresse 69],
— le prix de 209.648,04 € a été consigné sur le compte d’administration de maître [TZ] dans l’attente du partage définitif,
— il revient à chacun des 5 cohéritiers, ce qui n’est pas contesté, 1/5ème de ce prix, soit la somme de 41.929,60 €,
— les dépôts de garantie qui ont été remboursés aux locataires par Mme [K] [OU], ainsi que cela n’est pas contesté, s’élèvent aux sommes suivantes ainsi que cela résulte de l’attestation du Syndic du 11 février 2019 :
* 762,25 € à Mme [GE] [NY] pour l’appartement du [Adresse 22] à [Localité 65],
* 1.250 € à Mme [PP] [XW] pour l’appartement du [Adresse 7] à [Localité 65],
* 1.270 € à Mme [AU] [D] pour l’appartement du [Adresse 47] à [Localité 64],
soit un total de 3.282,25 €,
d’où un total général de 65.811,85 € en faveur de Mme [K] [OU].
65. Les créances de Mme [K] [OU] étant certaines, il convient de les établir aux montants respectifs ci-dessus retenus et d’en ordonner la compensation judiciaire avec le prix de 184.000 € dû par elle et ce à compter des dates suivantes sollicitées par elle et non contestées par les intimés :
— 21 octobre 2013 pour la somme de 20.600 €,
— 3 novembre 2015 pour la somme de 41.929,60 €,
— 11 février 2019 pour la somme de de 3.282,25 €.
66. Le jugement sera infirmé sur ce point.
67. Les intérêts dus par Mme [K] [OU] conformément aux stipulations de l’acte de licitation du 30 mars 2012 seront calculés sur les soldes successifs calculés après ces imputations successives.
4) Sur la compensation demandée par les consorts [ZT] [OU]
68. Aux termes d’un acte du 22 mars 2013, les consorts [OU] ont vendu à M. [ZT] [OU], à titre de licitation faisant cesser l’indivision, l’appartement du 7ème étage situé [Adresse 12] à [Localité 67] et les garages au prix de 102.000 €.
69. Le prix était payable lors du partage successoral définitif à intervenir entre les parties, et au plus tard le 30 mars 2013, sans intérêt jusqu’à cette date, par compensation, ou par confusion sur lui-même, à due concurrence, avec le montant de ses droits dans la masse à partager après rétablissement à cette masse de la valeur du bien.
70. Dans la discussion de leurs conclusions, les consorts [ZT] [OU] demandent à ce que M. [ZT] [OU] bénéficie de la même compensation judiciaire que sa soeur [K] [OU], considérant que le retard dans le règlement de la succession est dû au fait de [R], [K] et [G] [OU].
71. Toutefois, les consorts [ZT] [OU] n’ont pas énoncé cette prétention au dispositif de leurs écritures, contrairement aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile qui énonce que le dispositif doit récapituler les prétentions et que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
72. La cour d’appel n’étant pas saisie de cette prétention, elle n’a pas à y répondre.
3) Sur le service des intérêts réclamé à M. [ZT] [OU]
73. Dans sa déclaration d’appel du 27 décembre 2021, Mme [K] [OU] a interjeté appel du chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande de condamnation de M. [ZT] [OU] à payer des intérêts sur la somme de 20.600 € qu’il a perçue à la suite de la vente du 21 octobre 2013.
74. Le jugement l’en a en effet déboutée motif pris de ce que si M. [ZT] [OU] s’est acquitté du prix de vente déduction faite de sa part (20.600 €) et a, ce faisant, bénéficié d’un avantage par rapport à Mme [K] [OU] dont la part est restée consignée entre les mains du notaire, il ne pouvait cependant devoir la rémunération de cet avantage dès lors qu’un acte de partage ne générait pas d’obligation au paiement d’un intérêt et que l’acte de licitation ne stipulait pas le service d’un intérêt à la charge de M. [ZT] [OU].
75. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 juin 2024, Mme [K] [OU] n’a pas repris la critique de ce chef de jugement tandis que les consorts [R] [OU]-[WS]-[A] n’en ont pas interjeté appel incident.
76. Or, l’article 954 du code de procédure civile alinéas 3 et 4 dispose que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
77. En conséquence, ce chef de jugement n’ayant pas été repris dans les dernières conclusions de Mme [K] [OU], celle-ci est réputée l’avoir abandonné et la cour d’appel n’en est donc pas saisie et n’a pas à y répondre.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
78. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le jugement sera confirmé sur ce point.
79. L’emploi des dépens en frais généraux de liquidation partage est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
80. Enfin, ainsi que retenu par les premiers juges, au vu de la nature familiale du litige et en application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 28 avril 2020 en ce qu’il a :
— désigné le président de la [56] ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial d'[T] [OU] et de [CL] [I] et au partage judiciaire de leur succession respective sous la surveillance du juge commis,
— débouté Mme [K] [OU] de sa demande tendant à voir réduire l’assiette de 184.000 € sur laquelle elle est redevable du service des intérêts en application de l’acte de licitation du 30 mars 2012,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Désigne maître [F] [TZ], notaire associé à [Localité 61], en lieu et place du président de la [56], pour procéder aux opérations à la liquidation du régime matrimonial d'[T] [OU] et de [CL] [I] et au partage judiciaire de leur succession respective sous la surveillance du juge commis,
Ordonne la compensation judiciaire entre le prix de 184.000 € dû par Mme [K] [OU] et les sommes suivantes aux dates suivantes :
— imputation de 20.600 € le 21 octobre 2013,
— imputation de 41.929,60 € le 3 novembre 2015,
— imputation de 3.282,25 € le 11 février 2019,
Dit que la clause d’intérêt stipulée dans l’acte de licitation du 30 mars 2012 s’appliquera à compter du 30 mars 2013 aux soldes successivement calculés après imputation successive des sommes ci-dessus,
Constate que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande de compensation judiciaire au profit de M. [ZT] [OU] sur le prix de licitation de 102.000 € tel que signé le 22 mars 2013 et dit qu’elle n’a pas à y répondre,
Constate que Mme [K] [OU] a abandonné sa demande de condamnation de M. [ZT] [OU] au paiement d’un intérêt sur la somme de 20.600 € issue de la vente du 21 octobre 2013, que la cour d’appel n’en est pas saisie et qu’elle n’a pas à y répondre,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute des demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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