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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 mars 2025, n° 24/09429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 novembre 2024, N° 2024F04292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 24/09429 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB3M
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 26 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F04292
Monsieur [U] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ART
[Adresse 9] (RCS 889 458 659)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [D] [F] Aide juridictionnelle en cours
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-24-21198 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [C] [L] ou Maître [C] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [Y], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 26 novemebre 2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMES
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09429 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB3M,
Vu la déclaration d’appel en date du 13 Décembre 2024,
Vu les observations du conseil de l’appelant en date du 06 Mars 2024 informant de ce qu’il ne déposera pas de conclusion dans les intérets de son client ;
Attendu que l’appelant n’a pas procédé au dépot de ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 10], le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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