Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 24/09481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2024, N° 20/01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09481 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/01178
APPELANT
Monsieur [M] [R] [D] né le 18 janvier 1985 à [Localité 4] (Sénégal),
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4], SENEGAL
représenté par Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Paris – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Me Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat appélée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la copie de l’acte de naissance de M. [M] [R] [D], délivrée le 23 mars 2021 et l’expédition certifiée conforme, délivrée le 25 novembre 2022, de l’arrêt de la cour d’appel de Dakar rendu le 18 novembre 1955, figurant en pièce n°1 et en pièce n°14 au dossier de plaidoirie, jugé irrecevable la demande formée par M. [M] [R] [D] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français, jugé que M. [M] [R] [D], se disant né le 18 janvier 1985 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [M] [R] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [R] [D] en date du 21 mai 2024, enregistrée le 31 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par M. [M] [R] [D] qui demande à la cour de le recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée, de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2024, de dire que M. [M] [R] [D], né le 18 janvier 1985 à [Localité 4] (Sénégal) est de nationalité française, de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le ministère public aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Samba Thiam, avocat;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention de l’article 28 du code civil, de condamner M. [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 11 juillet 2024.
M. [M] [R] [D], se disant né le 18 janvier 1985 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [X] [O] dite [I], née le 11 mai 1960 à [Localité 4] (Sénégal), originaire du Sénégal, a conservé la nationalité française de plein droit à l’indépendance de ce pays, pour être la fille de [N] [O] dit [I], né le 26 novembre 1926 à [Localité 8] (Sénégal), reconnu citoyen français, présumé d’origine européenne, par jugement de la cour d’appel de Dakar le 18 novembre 1955.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [M] [R] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 18 juin 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il ne démontrait pas un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère du temps de sa minorité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à M. [M] [R] [D] de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’une chaine de filiation jusqu’à son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter l’appelant de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que les incohérences soulevées par le ministère public, tant dans l’acte de naissance produit, que dans l’ordonnance versée ordonnant « la rectification de l’erreur commise sur la copie littérale de l’acte de naissance », ôtent à chacun des actes toute valeur probante, de sorte que M. [M] [R] [D] ne rapportant pas la preuve d’un état civil certain et fiable ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Pour justifier de son état civil devant la cour, l’appelant produit :
— Une copie conforme délivrée le 14 octobre 2022 d’un acte de naissance n°246 selon, lequel [M] [R] [D] est né le 18 janvier 1985 à 3 h 06 minutes à [Localité 4], fils de [J] [Z] [D] né le 9 mars 1958 à [Localité 4], employé de Banque, domicilié en face l’école nationale de police [7] et de [X] [U] [O], dit [I] née le 11 mai 1960 à [Localité 4], secrétaire, domiciliée à la [Adresse 9], l’acte ayant été dressé le 21 janvier 1985 sur déclaration du père par [B] [G], officier d’état civil [Adresse 5] . Il est indiqué en mention marginale « suivant ord n°2054 du 04.07.2022 du TIHCD comme intitulé de la copie littérale « délivrée aux personnes par le 05 Alinéa de l’article 30 de la loi 61-55 du 23.06.1961 » Mention le 4.08.2022 (pièce n°3 déjà produite en 1ere instance),
— Une expédition certifiée conforme à l’original, délivrée le 30 janvier 2023, d’une ordonnance du 4 juillet 2022 de la présidente du tribunal d’instance hors classe de Dakar, ordonnant la rectification de l’erreur commise sur la copie littérale d’acte de naissance n°246 de l’année 1985 délivrée par l’officier d’état civil du centre secondaire de [Adresse 3] et disant :
— « qu’il y sera désormais mentionné comme l’intitulé de la copie littérale relativement « délivrée aux personnes désignées par le 5e alinéa de l’article 30 de la loi 61-55 du 23 juin 1961 » en lieu et place de « délivre aux personnes désignées par 5e alinéa de l’article 30 de la loi 561-55 du 23 juin 1961 » le reste demeurant sans changement » L’ordonnance porte mention en marge en bas à gauche du nom « Mme [P] » sans davantage d’explication (pièce n° 4 déjà produite en première instance),
— Une seconde expédition certifiée conforme à l’original, délivrée le 10 mars 2023, de l’ordonnance du 4 juillet 2022 de la présidente du tribunal d’instance hors classe de Dakar, identique à la précédente si ce n’est que le nom de « Mme [P] » figurant en marge en bas à gauche de l’acte n’est pas mentionné (pièce n° 22 produite pour la première fois devant la cour).
Comme le relève à juste titre le ministère public, la copie conforme d’acte de naissance n°246 ne mentionne pas l’heure de l’établissement de l’acte, ni la ville du domicile des parents.
Il est exact comme le fait valoir l’appelant que la ville du domicile des parents peut se déduire de leur adresse dès lors que la zone A (adresse de la mère) et l’école nationale de police de [7] se situent à [Localité 4].
Toutefois, l’article 40 du code de la famille sénégalais dispose expressément que « tout acte de l’état civil, que qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier d’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, de sorte que l’omission de l’heure de l’établissement de l’acte dans l’acte de naissance, produit en méconnaissance de ces dispositions, prive l’acte de force probante. L’appelant ne verse en effet pas d’élément de nature à justifier que cette omission serait une forme usitée de rédaction desdits actes au Sénégal, la seule affirmation selon laquelle « si l’acte n’était pas conforme aux usages et à la pratique sénégalaise, M. [M] [D] n’aurait pas obtenu une carte d’identité et un passeport sénégalais », étant inopérante à cet égard.
C’est enfin encore à juste titre que le ministère public relève que l’ordonnance n°2054 ne rectifiant que la copie littérale soumise au tribunal de Dakar en 2022 et non pas l’acte lui-même figurant au registre, la mention marginale n’a donc pas à être mentionnée sur la nouvelle copie littérale de l’acte (pièce n°3 copie littérale, délivrée le 14 octobre 2022, d’acte de naissance n°246), de sorte qu’en raison de cette incohérence, l’acte de naissance de l’appelant ne peut faire foi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [M] [R] [D] ne justifie pas d’un état civil certain, de sorte qu’il échoue à démontrer qu’il est français par filiation maternelle.
M. [M] [R] [D] qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre est en conséquence débouté de sa demande.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 janvier 2024 est confirmé.
M. [M] [R] [D] qui succombe en son recours, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [R] [D] au paiement des dépens,
Déboute M. [M] [R] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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