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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 24/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/2741
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
8 octobre 2025
Dossier : N° RG 24/03595 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBPD
Affaire :
[Z] [R] [F] [K] ANCIENNEMENT [P] [K]
[N] [M]
[G] [M]
C/
G.F.A. G.F.A DU CHATEAU DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège.
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 10 Septembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [Z] [R] [F] [K] ANCIENNEMENT [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [M]
[Adresse 4]B
[Localité 5]
Madame [G] [M]
[Adresse 4]B
[Localité 5]
Représentés par Me Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
ET :
G.F.A. G.F.A DU CHATEAU DE [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de DAX a :
Condamné Madame [G] [M] à verser une somme de 9 585,39 euros au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Adresse 8] au titre du capital non libéré, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020,
Condamné Monsieur [Z] [R] [F] [K] à verser une
somme de 40 21 l,88 euros au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Localité 7] au titre du capital non libéré assortie des intérêts au taux légal à compter du 7décembre 2020,
Condamné Madame [N] [M] à verser une somme de 40 211,88 euros au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Adresse 8] au titre du capital non libéré assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020,
Débouté le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Localité 7] de
sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de Madame [G] [M],
Monsieur [Z] [R] [F] [K] et Madame [N] [M] à lui remettre une copie de leur carte d’identité
S’est déclaré incompétent sur la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par Madame [N] [M], Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [R] [F] [K],
Condamné solidairement Madame [N] [M], Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [R] [F] [K] à verser au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Localité 7] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Madame [N] [M], Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [R] [F] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2024, [Z] [R] [F] [K] anciennement [P] [K] , [N] [M], [G] [M] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Adresse 8] pris en la personne de ses représentants légaux a saisi le conseil de la mise en état aux fins de :
Vu les articles 514 et 524 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 30 octobre 2024,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Pau de :
— RADIER du rôle de la Chambre 2 section 1 de la Cour d’appel de Pau, l’affaire enrôlée
sous le n°24/003595,
— DEBOUTER Madame [N] [M], Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [R] [F] [K] anciennement dénommé [P] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement Madame [N] [M], Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [R] [F] [K] anciennement dénommé [P] [K] à payer à la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Adresse 8] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Madame [N] [M], Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [R] [F] [K] anciennement dénommé [P] [K] aux entiers dépens.
[Z] [R] [F] [K] anciennement dénommé [P] [K], [N] [M], [G] [M] ont conclu à :
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de DAX en date du 30 Octobre 2024 ;
Vu les justificatifs de paiement ;
Il est demandé au Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de PAU de :
DEBOUTER purement et simplement le Groupement Foncier Agricole du CHATEAU DE
[Adresse 8] de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée par la 2 ème chambre Section I de la Cour d’Appel de PAU sous le Numéro 24/003595 ;
DIRE n’y avoir lieu à radiation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le Groupement Foncier Agricole du CHATEAU DE [Adresse 8] à payer à Monsieur [Z] [R] [F] ([P] [K]), Madame [N] [K] et Madame [G] [M] la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RESERVER les dépens.
SUR CE
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Localité 7], propriétaire
du [Adresse 6], a pour activité la location de terres et de bâtiments agricoles.
Selon les statuts du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Adresse 8], son capital social est fixé à 1 229 500 euros, divisé en 2 459 parts sociales de
500 euros chacune.
Le capital social est réparti comme suit :
— 1 302 parts sociales à Monsieur [E] [K],
— 1 part sociale à Monsieur [A] [K],
— 1 part sociale à Monsieur [D] [K],
— 516 parts sociales à Monsieur [Z] [R] [F] [K],
— 123 parts sociales à Madame [G] [M], '
— 516 parts sociales à Madame [N] [M].
Selon l’article 6 de ses statuts, 321 000 euros ont été apportés lors de la constitution du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Localité 7] au capital social
comme suit :
— 16 000 euros par Madame [G] [M],
— 67 500 euros par Madame [N] [M],
— 67 500 euros par Monsieur [Z] [R] [F] [K],
— 170 000 euros par Monsieur [E] [K].
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE TRUILHAS.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Narbonne a arrêté un plan de redressement avec continuation de l’activité présenté par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Adresse 8].
Par courrier du 17 mai 2021. Monsieur [Z] [R] [F] [K] et Monsieur [A] [K], co-gérants du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Adresse 8], ont mis en demeure, en vain, les associés de verser le solde des sommes restant dues au titre du capital social non libéré.
Par actes d’huissier de justice des 25 novembre 2021 et 22 décembre 2021, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Adresse 8] a assigné Madame [N] [M], Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [R] [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir leur condamnation au paiement de sommes au titre du capital non libéré.
Le tribunal judiciaire de Dax a rendu la décision de condamnation à paiement des associés au titre du capital non libéré , dont ces associés ont interjeté appel.
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Adresse 8] a sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Il invoque la procédure collective diligentée à l’encontre du GFA CHATEAU DE [Adresse 8] . Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 20 mai 2019 ; par jugement du 7 décembre 2020 le tribunal judiciaire Narbonne a arrêté le plan de redressement présenté par le GFA ; ce dernier a sollicité une modification du plan de redressement, après avoir apuré 31 % du passif, visant à reporter sur les années ultérieures l’échéance de décembre 2024 ; la procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Narbonne et l’audience est prévue le 15 septembre 2025.
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE [Adresse 8] dénonce le refus des associés de régler les sommes dues au titre de la libération du capital alors que lors de l’assemblée générale des associés du GFA en date du 17 mai 2021 il a été décidé une distribution de dividendes à hauteur de 619 177 € qui ont été apportés à la libération du capital.
Par courrier du même jour le gérant du GFA a mis les trois associés débiteurs en demeure de verser le solde des sommes restant dues au titre du capital social non libéré. Ces derniers se sont abstenus de régler les sommes dues ; une procédure a dû être engagée devant le tribunal judiciaire de Dax qui a fait droit aux demandes du GFA sauf en ce qui concerne la remise des cartes d’identité des appelants. Ce jugement a été signifié à avocat le 5 novembre 2024 et à partie le 17 décembre 2024. Cependant les appelants n’ont pas exécuté spontanément les condamnations mises à leur charge et nonobstant cette absence d’exécution ont interjeté appel du jugement du 30 octobre 2024.
En réplique les défendeurs à l’incident soulignent que le GFA malgré une activité soutenue consistant notamment au fermage de l’EARL du MOULIN DE [Localité 7] et activités événementielles, s’est totalement affranchi du respect du plan de redressement. Contrairement à ce qui est soutenu il perçoit des loyers au titre des bâtiments d’hébergement du domaine.
Il exerce donc une activité lucrative outre la production d’huile d’olive vendue au château. Toutes ces activités sont sources de revenus. Malgré une sommation de communiquer délivrée le 28 avril 2025 d’avoir à verser aux débats les bilans des années 2023 2024 le GFA du CHATEAU DE [Adresse 8] n’ y a pas déféré.
Ce défaut de communication interroge et alimente leur suspicion d’une très mauvaise gestion de l’activité par le GFA du CHATEAU DE [Adresse 8].
Ils soulignent que le gérant du GFA CHATEAU DE [Adresse 8], [E] [K] est également le gérant unique de l’EARL du MOULIN DE [Localité 7] et qu’ils sont eux-mêmes créanciers du plan de redressement de sorte qu’ils n’ont d’autre choix que de mettre à l’abri d’exécution des termes du jugement entrepris auprès de la CARPA de DAX.
Ils font valoir également que l’aléa judiciaire de l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Narbonne laisse à craindre la mise en liquidation judiciaire du GFA du CHATEAU DE [Localité 7] ce qui neutraliserait les demandes du GFA en libération du capital social à leur encontre.
L’ article 524 du code de procédure civile dispose que : « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé après avoir recueilli les observations des parties, radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel’ à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessive ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, les appelants et défendeurs à l’incident : [Z] [R] [F] [K] anciennement dénommé [P] [K], [N] [M], [G] [M], ne démontrent pas l’impossibilité d’exécuter la décision ni les conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait pour eux.
Ils invoquent des moyens tenant à la mauvaise gestion du GFA , à une probable mise en liquidation judiciaire de celui-ci et à l’issue d’une procédure judiciaire dont l’objet est différent.
Ils font valoir qu’ils sont eux-mêmes créanciers du plan de redressement et ont intérêt à «mettre à l’abri d’exécution des termes du jugement entrepris auprès de la CARPA de DAX.»
Ces arguments sont inopérants pour faire obstacle à l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 524 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la consignation des sommes à la CARPA, dont ils justifient par la production de leur pièce N°1 faisant état d’un virement de 40 211,88 € vers CARPA, cette consignation ne peut se faire que sur autorisation du juge selon les modalités prévues à l’article 521 du code de procédure civile et devant le premier président ou devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il s’agit de demandes relatives à l’application des articles cités n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 524 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire, les défendeurs à l’incident ne démontrant pas les conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la condamnation ou l’impossibilité d’exécuter la décision.
La somme de 1000 € sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire N° 24/02595.
Condamne solidairement [Z] [R] [F] [K] anciennement dénommé [P] [K], [N] [M], [G] [M] à payer à la société groupement foncier du CHATEAU DE [Adresse 8] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit [Z] [R] [F] [K] anciennement dénommé [P] [K], [N] [M], [G] [M] tenus solidairement aux dépens.
Fait à PAU, le 8 octobre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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