Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 nov. 2025, n° 22/05321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 février 2022, N° 19/06714 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05321 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON5F
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 02 février 2022
(chambre 9 cab 09 F)
RG : 19/06714
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
M. [K] [D]
né le 22 décembre 1982 à [Localité 11] (Rhône)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2247
S.E.L.A.R.L. [X] [G] représentée par Maître [X] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BEEHIVE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2247
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, représentée par Maître [Z] [S] et Maître [R] [V], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société BEEHIVE
[Adresse 1]
[Localité 6]
(déchargée de ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 mai 2023)
INTIMEE :
S.A.R.L. CABINET HERMES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 452
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 novembre 2025
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2017, M.[K] [D] a confié un mandat de recherche non exclusif d’un fonds de commerce de bar et brasserie à la SARL Cabinet Hermès, qui lui a présenté un fonds situé [Adresse 3] proposé à la vente par une SARL Bee777. Un compromis de vente a été conclu le 14 septembre 2017 qui a été frappé de caducité le 15 octobre 2017, M.[N] n’ayant pas obtenu le financement prévu. Puis, le 21 juin 2018, la SARL Bee777 a vendu le même fonds à une SARL Beehive constituée par M.[D].
Le 14 juin 2019, la SARL Cabinet Hermès a donc assigné M.[D] et la SARL Beehive devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de dommages et intérêts correspondant à la rémunération prévue par le mandat de recherche.
Par jugement du 02 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL Beehive, désignant la SELARL [X]-[G] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 02 février 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a condamné M.[D] et la SARL Beehive à verser à la SARL Cabinet Hermès la somme de 20.000 euros et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M.[D], la SELARL [X]-[G] es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL Beehive, et la SELARL AJ Partenaires es qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL Beehive, ont relevé appel du jugement par déclaration du 20 juillet 2022.
Le 20 octobre 2022, les appelants ont déposé des conclusions au fond.
Le 13 janvier 2023, la SARL Cabinet Hermès, intimée, a déposé des conclusions au fond, demandant à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de condamner M.[D] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. L’intimée demande en outre à la cour de fixer sa créance indemnitaire au passif de la SARL Beehive à hauteur de 22.649,24 euros conformément aux termes de sa déclaration de créance du 28 juillet 2022.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [X]-[G] en qualité de liquidateur et mettant fin à la mission de la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 04 août 2023, M.[D] et la SELARL [X]-[G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Beehive, appelants, ont déposé des conclusions au fond, demandant à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes de la SARL Cabinet Hermès ou subsidiairement de limiter le montant accordé à 19.000 euros, de fixer la créance de celle-ci au passif de la liquidation, et de condamner cette dernière à leur payer chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025.
Le 27 juin 2025, Me Faizende, conseil des appelants, a été destinataire d’un avis du greffe lui demandant de justifier du paiement du timbre fiscal.
Par message du 27 juin 2025, Me Faizende, conseil constitué pour les appelants, a répondu au greffe qu’elle avait reçu la demande concernant le timbre fiscal, qu’elle n’avait plus de nouvelles de son client, et qu’elle n’entendait pas poursuivre son intervention dans le dossier. Me Faizende n’a donc pas justifié du paiement du timbre fiscal.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 août 2025.
A l’audience du 17 septembre 2025, les appelants n’ont pas été représentés, et le conseil de l’intimée a fait parvenir son dossier.
MOTIFS
Sur l’appel principal
L’article 1635 bis P du code général des impôts porte en particulier les dispositions suivantes :
« Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. »
L’article 963 du code de procédure civile porte les dispositions suivantes :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.»
L’article 964 du code de procédure civile précise que le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction et la formation de jugement sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour constate que le conseil des appelants, non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ne s’est pas présenté à l’audience du 17 septembre 2025, ayant informé la cour par message du 27 juin 2025 qu’elle n’entendait pas poursuivre son intervention en l’absence de nouvelles du client, et, malgré une demande en ce sens du greffe du 27 juin 2025, n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal exigé par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
En application de l’article 963 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer d’office l’appel principal irrecevable.
Sur l’appel incident
En application de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’article 538 du code de procédure civile prévoit en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, l’appel à l’encontre du jugement du 02 février 2022 a été formé le 20 juillet 2022, et la SARL Cabinet-Hermès a formé appel incident par conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023. L’appel principal étant irrecevable, il s’en déduit que l’appel incident est lui-même irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens d’appel à la charge de M.[K] [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL Cabinet Hermès, intimée, s’est acquittée du timbre de procédure et a conclu au fond, engageant ainsi des frais irrépétibles dont des frais d’avocat. Il est donc équitable de condamner M.[D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable l’appel principal relevé à l’encontre du jugement n°RG 19-6714 prononcé le 02 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Déclare irrecevable l’appel incident relevé par la SARL Cabinet Hermès,
— Condamne M.[K] [D] aux dépens d’appel,
— Autorise Me Nicolas Pau, avocat, à recouvrer directement contre M.[K] [D] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne M.[K] [D] à payer à la SARL Cabinet Hermès la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 13 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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