Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 avr. 2026, n° 24/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 22 janvier 2024, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLYB
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
S.A.S. [1]
prise en la personne de Maitre [Z] [P]
Mandataire liquidateur de la SAS [2]
AGS CGEA d’Ile de France Ouest
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : 23/00016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [S]
né le 24 mars 1955 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Shounit TROGMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué pour l’audience par Me Solène MICHEL, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
prise en la personne de Maitre [Z] [P]
Es qualités de « mandataire liquidateur » de la « SAS [2] »
[Adresse 2]
[Localité 3]
(signification remise à personne morale de la déclaration d’appel et des conclusions le 03 mai 2024 par acte de Commissaire de Justice)
AGS CGEA d’Ile de France Ouest
association soumise à la loi du 1er juillet 1901
agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] expose avoir été engagé en qualité de directeur commercial par la société [2] à compter du 2 janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2018.
La convention collective nationale applicable est celle de la papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
M. [S] indique avoir cessé ses fonctions à compter du 30 juin 2018.
Par jugement du 18 février 2020,le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société [2] en liquidation judiciaire. Le jugement a désigné la société [1], prise en la personne de Maître [Z] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, estimant ne pas avoir perçu l’ensemble des sommes dues par la société [2].
Par jugement du 22 janvier 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration au greffe du 22 février 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement et statuant de nouveau
— le recevoir en ses demandes et les déclarer fondées,
— fixer au passif de la liquidation de la société [2] les sommes suivantes :
* 8 241,70 euros au titre de la créance salariale pour les mois de janvier à juin 2018 ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement à l’obligation de bonne foi,
* 1 498,50 euros au titre du préavis,
* 150 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de la procédure,
— ordonner la remise du certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le tout,
— déclarer opposable à l’association Cgea Ags Ile de France Ouest la décision à intervenir
Par dernières conclusions du 8 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de moyens, l’Ags Ile de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [S] de ses demandes
à défaut,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
— dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’association Cgea Ags Ile de France Ouest la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’association Cgea Ags Ile de France l’astreinte,
vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La société [1], mission conduite par Me [Z] [P], qui a reçu signification à personne morale de la déclaration d’appel et des conclusions par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [S] fait valoir qu’il a travaillé du 2 janvier au 30 juin 2018 pour la société [2] et qu’il n’a jamais été rémunéré, soutenant avoir travaillé sur cette période, et produit pour cela des bulletins de salaire. Il ajoute que sa créance n’est pas prescrite, ayant déclaré sa créance le 2 juin 2020, déclaration qui interrompt la prescription, puis a saisi par requête le conseil de prud’hommes le 28 juin 2021, dans le délai de trois ans, à compter de la rupture de son contrat de travail.
L’Ags rétorque que la créance est prescrite, que le salarié ne démontre pas un travail effectif et qu’en toute hypothèse, le salarié, en ne réclamant pas ses salaires, a favorisé l’intérêt social de l’entreprise au détriment du sien, opérant une novation par changement de cause. Il en résulte que la créance est purement et simplement civile.
* Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au cas particulier, M. [S] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 28 juin 2021, invoquant la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2018, sans être contesté sur ce point, sa demande de rappel de salaire n’est pas prescrite étant intervenue à l’intérieur du délai de trois ans.
* Sur la créance
La preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [S] produit des bulletins de paie de janvier à juin 2018, dont l’authenticité n’est pas contestée, qui suffisent à justifier de l’existence d’un contrat de travail apparent.
Il revient donc à l’Ags de démontrer le caractère fictif du contrat, lequel ne peut se déduire de l’absence d’élément produit par le salarié pour démontrer l’effectivité du travail, dès lors que la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié.
Dès lors, faute de produire le moindre élément, l’Ags ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail.
S’agissant de l’éventuelle novation de la créance de salaire de M. [S] en une créance purement civile au bénéfice de l’entreprise, invoquée par l’Ags, il sera rappelé que la novation suppose la preuve d’une volonté non équivoque d’éteindre l’obligation salariale pour la remplacer par une obligation nouvelle. Cette volonté doit résulter d’actes positifs, tel qu’un accord écrit ou tout acte manifestant clairement l’intention de transformer la créance salariale en créance civile. L’absence de réclamation par le salarié de la rémunération qui lui est due ne constitue pas un acte positif révélant une intention de nover.
M. [S] est donc bien fondé à réclamer des rappels de salaire pour la période de janvier à juin 2018 à hauteur de la somme de 8 241,70 euros brut, laquelle somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Par ailleurs, M. [S] sollicite au titre de son préavis la somme de 1 498,50 euros brut et 150 euros de congés payés selon les termes de son dispositif mais n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande dans ses écritures. La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [S], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient que la société [2] a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail en ne réglant pas son salaire, ayant exécuté un travail effectif et n’ayant pas été rémunéré alors que le dirigeant de la société, proche de son cercle familial, lui avait indiqué qu’il le règlerait. Il soutient que la violation par la société [2] de son obligation de bonne foi lui a causé un préjudice distinct, venant s’ajouter à la rupture, dont il est bien fondé à solliciter l’entière réparation.
L’Ags fait valoir que l’action est prescrite à titre principal et à titre subsidiaire qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice dont la preuve lui incombe.
* Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est constant que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail concerne l’exécution du contrat de travail et relève donc de la prescription biennale.
L’article 2241 du code civil dispose quant à lui que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsque cette action est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article L. 622-25-1 du code du commerce prévoit par ailleurs que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Au cas présent, force est toutefois de constater que la déclaration de créances produite aux débats ne concerne aucune demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et vise seulement une demande au titre des salaires non versés.
Cette déclaration de créance salariale n’a donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription de la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en sorte que la demande à ce titre était prescrite lorsque M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 28 juin 2021, soit près de trois ans après la fin de son contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera donc rejetée.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur de la société [2] à M [S] d’une attestation Pôle Emploi (devenu France travail), d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions, dès lors qu’un éventuel pourvoi en cassation ne serait pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 février 2020 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [2] a arrêté le cours des intérêts légaux.
Au cas présent, la saisine du conseil de prud’hommes étant postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les créances de nature salariale, ne produiront donc pas d’intérêt.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea Ile-de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du liquidateur judiciaire de la société [2] et de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 1 500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]. L’Ags sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute M. [L] [S] de sa demande de rappel de salaire et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail prescrite,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au profit de M. [L] [S] une créance d’un montant de 8 241,70 euros brut à titre de rappel de salaires,
Rappelle que les créances allouées par le présent arrêt ne produisent pas intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Ordonne la délivrance par de la société [1], mission conduite par Me [Z] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à M. [L] [S], d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Met à la charge de la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] les dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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