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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 oct. 2025, n° 25/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02041 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPII4
N° RG 25/02041 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPII4
Copie conforme
délivrée le 21 Octobre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 20 Octobre 2025 à 16h18.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉ
Monsieur [M] [J]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES
Représenté en première instance par Maître Grégory ABRAM avocat au barreau de Nice substituant le CABINET SERFATY du barreau de l’AIN
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 21 octobre 2025 à 10h09 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 20 novembre 2023 Monsieur [M] [J] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Alpes maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h10
Le 16 octobre 2025 Monsieur [M] [J] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Alpes maritimes portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 13h35.
La décision de placement en rétention a été prise le 16 octobre 2025 par le préfet de Alpes maritimes et notifiée le même jour à 13h35.
Vu l’arrêté pris par le préfet des Alpes Maritimes portant maintien en rétention suite à une demande d’asile en date du 17 octobre 2025, notifié le même jour à 17h21
Par ordonnance du 20 Octobre 2025 à 16h18 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [J].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 20 octobre 2025 à 16h22.
Le 20 octobre 2025 à 18h19 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 20 octobre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [M] [J] à 18h32
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 18h23
— M. le préfet de Alpes maritimes à 18h23
Vu les observations transmises par le conseil de Monsieur [M] [J] en date du 20 octobre 2025 à 18h48.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception…
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative'.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 20 octobre 2025 à 18h19 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [M] [J] qui ne présente pas de garanties de représentation, constitue une menace à l’ordre public ;
Le conseil de l’intéressé a communiqué ses observations ; il souligne que monsieur a un passeport en cours de validité une attestation d’hébergement et ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Il résulte de la procédure que Monsieur [M] [J] a fait l’objet d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Grasse, le 16 juin 2025, pour avoir exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur [E] [O], en étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; surtout, monsieur fournit une attestation d’hébergement de madame [Z] ép; [X] [U] demeurant à [Localité 7], or monsieur avait indiqué lors de sa sortie de prison que son adresse se situait sur la commune de [Localité 5], l’attestation produite pour la circonstance ne saurait dès lors constituer une justification de résidence permanente ;
En conséquence, Monsieur [M] [J] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [M] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 22 octobre 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/02041 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPII4
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [M] [J]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l’audience du 22 octobre 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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