Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2024, N° 19/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL52
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00185
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [O]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie BOUCHAREU de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
[5]
Division du Contentieux
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle des facturations pour les actes réalisés entre le 1er janvier 2015 et le 2 novembre 2017, de l’activité de Mme [M] [O], infirmière exerçant à titre libéral, la [5] (la caisse) lui a notifié, le 10 juillet 2018, un indu d’un montant de 64 329,60 euros sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
La requérante a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a ramené l’indu à la somme de 59 604,60 euros le 7 novembre 2018.
Mme [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par un jugement du 22 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté les demandes de Mme [O] ;
— condamné Mme [O] à payer à la caisse une somme de 59 604,60 euros à titre d’indu et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2025.
Par un arrêt du 3 avril 2025 la présente cour a :
— Infirmé le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Reçu partiellement la contestation de Mme [O] relative à la somme réclamée par la [8] le 10 juillet 2018 ;
— Ordonné un sursis à statuer sur le montant de la somme due par Mme [O] à la [8] ;
Avant dire-droit,
— Enjoint à la [8] de produire un nouveau décompte de sa créance réclamée à Mme [O], selon les règles suivantes :
o S’agissant de Mme [G] [W] : la créance de la caisse se limite aux actes cotés AMI 6 et le surplus est rejeté par la cour,
o S’agissant de M. [C] [L] : la somme 3 663 euros n’est pas due par Mme [O], la caisse doit déduire ce montant de la somme totale réclamée,
o S’agissant de Mme [E] [V] : la créance de la caisse se limite aux actes cotés [4] et le surplus est rejeté par la cour,
o S’agissant de Mme [R] [Y] : la créance de la caisse se limite aux actes cotés [4] et le surplus est rejeté par la cour,
o S’agissant de Mme [H] [Z] [T] : la somme 3 496,50 euros n’est pas due par Mme [O], la caisse doit déduire ce montant de la somme totale réclamée,
o S’agissant de M. [U] [A] [P] : la somme 898,50 euros n’est pas due par Mme [O], la caisse doit déduire ce montant de la somme totale réclamée,
o S’agissant de M. [K] [B] : la somme 1020,80 euros n’est pas due par Mme [O], la caisse doit déduire ce montant de la somme totale réclamée,
o S’agissant de M. [F] [S] [D] : la créance de la caisse se limite aux actes cotés [9] et le surplus est rejeté par la cour,
o S’agissant de Mme [I] [J] : la somme de 1 209,60 euros n’est pas due par Mme [O], la caisse doit déduire ce montant de la somme totale réclamée,
— Rejeté les autres demandes de Mme [O] ;
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du mercredi 11 juin 2025 à 9 heures afin que les décomptes demandés soient produits et que le montant total des sommes dues par Mme [O] à la [6] soit fixé ;
— Dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à l’audience du mercredi 11 juin 2025 à 9 heures ;
— Dit que les parties sont dispensées de comparaître, sous réserve qu’elles communiquent leurs écrits (pièces et conclusions) à la partie adverse, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours avant l’audience, et qu’il soit justifié de cette transmission auprès du greffe de la cour d’appel de céans ;
— Dit que les parties devront adresser leurs écrits (pièces et conclusions) au greffe de la cour d’appel de céans, par tout moyen, au moins 15 jours avant l’audience ;
— Réservé, en conséquence, les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juin 2025 la caisse était représentée et a remis un décompte à la cour.
Par un courrier du même jour l’avocat de Mme [O] a souligné que ce décompte ne tient pas compte de l’arrêt de la cour s’agissant de Mme [J] et de M. [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le décompte de la créance de la caisse
La cour reprend sa décision et la compare avec le décompte produit par la caisse :
— S’agissant de Mme [G] [W] : la créance de la caisse se limite aux actes cotés AMI 6 et le surplus est rejeté par la cour, le décompte produit est conforme à cette décision et Mme [O] n’exprime pas de contestation. La créance de 2 154,60 euros est donc retenue.
— S’agissant de M. [C] [L] : la somme 3 663 euros n’est pas due par Mme [O], la caisse doit déduire ce montant de la somme totale réclamée. Dans son décompte, la caisse maintient la somme de 1 493,10 euros alors que la cour a jugé qu’elle n’a pas de créance. Le décompte produit par la caisse pour ce patient est rejeté, conformément à la demande de Mme [O].
— S’agissant de Mme [E] [V] : la créance de la caisse se limite aux actes cotés AMI 6 et le surplus est rejeté par la cour. Le décompte produit est conforme à cette décision et Mme [O] n’exprime pas de contestation. La créance de 793,80 euros est donc retenue.
— S’agissant de Mme [R] [Y] : la créance de la caisse se limite aux actes cotés AMI 6 et le surplus est rejeté par la cour. Le décompte produit est conforme à cette décision et Mme [O] n’exprime pas de contestation. La créance de 718,20 euros est donc retenue.
— S’agissant de Mme [H] [Z] [T] : la somme 3 496,50 euros n’est pas due par Mme [O], la caisse doit déduire ce montant de la somme totale réclamée. Le décompte produit est conforme à cette décision et Mme [O] n’exprime pas de contestation. Aucune somme n’est due pour cette patiente.
— S’agissant de M. [U] [A] [P] : la somme 898,50 euros n’est pas due par Mme [O], la caisse doit déduire ce montant de la somme totale réclamée. Le décompte produit est conforme à cette décision et Mme [O] n’exprime pas de contestation. Aucune somme n’est due pour ce patient.
— S’agissant de M. [K] [B] : la somme 1020,80 euros n’est pas due par Mme [O], la caisse doit déduire ce montant de la somme totale réclamée. Le décompte produit est conforme à cette décision et Mme [O] n’exprime pas de contestation. Aucune somme n’est due pour ce patient.
— S’agissant de M. [F] [S] [D] : la créance de la caisse se limite aux actes cotés [9] et le surplus est rejeté par la cour. Le décompte produit est conforme à cette décision et Mme [O] n’exprime pas de contestation. La créance de 1 266,50 euros est donc retenue.
— S’agissant de Mme [I] [J] : la somme de 1 209,60 euros n’est pas due par Mme [O], la caisse doit déduire ce montant de la somme totale réclamée. La caisse produit un décompte où figure une somme initiale réclamée modifiée de sorte que la décision de la cour n’est pas respectée et conduit à remettre en cause ce qui a été jugé. Mme [O] conteste ce décompte à juste titre, la somme réclamée est donc rejetée (453,60 euros).
Au total, le nouveau décompte de la caisse, qui ne respecte pas toutes les dispositions de l’arrêt avant dire-droit, fait apparaitre une somme totale due de 40 960,05 euros dont il est déduit les sommes précitées, non justifiée.
40 960,05 – 1 493,10 – 453,60 = 39 013,35 euros.
Mme [O] est donc condamnée à payer à la caisse la somme totale de 39 013,35 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [O] sollicite au dispositif de ses conclusions des délais de paiement sans préciser ni le fondement légal de sa prétention, ni indiquer quelle est sa situation financière actuelle.
La caisse ne répond rien à cette prétention.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [O] de produire tous les éléments de fait justifiant du bien-fondé de sa prétention. En l’absence d’information sur sa situation financière la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [O] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif, la demande de Mme [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Mme [O] est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [O] à payer à la [8] la somme de 39 013,35 euros,
REJETTE les autres demandes de Mme [O],
CONDAMNE Mme [O] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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