Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 juin 2023, N° 19/03601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUPRAY TECHNOLOGIES ( TECNOMA ), SAS VIAU, SAS DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02520 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I43P
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
27 juin 2023
RG :19/03601
[M]
C/
SAS VIAU
SAS SUPRAY TECHNOLOGIES (TECNOMA)
SAS DE LAGE LANDEN LEASING
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
Me [N] Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 juin 2023, N°19/03601
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ A TITRE INCIDENT :
M. [N] [M]
né le 15 novembre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 11],
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline Julien Guichard, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
La Sas VIAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric Fortunet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
La Sas SUPRAY TECHNOLOGIES (TECNOMA),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Marc-Olivier Sanson, plaidant, avocat au barreau de Paris
La Sas DE LAGE LANDEN LEASING,
RCS [Localité 10] n°393 439 575, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Ambroise de Pradel de Lamaze de la Seleurl Selarl Ambroise de Pradel de Lamaze Avocat, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mars 2015, M. [N] [M], agriculteur, a conclu auprès de la société De Lage Landen Leasing (DLLL) un contrat de crédit-bail portant sur un pulvérisateur traîné de marque Tecnoma, modèle Galaxy Europe GLY8077, au prix de 55 200 euros, avec un premier loyer de 11 000 euros HT la première année, suivi de cinq loyers annuels de 7 995 euros HT.
Le pulvérisateur, acquis par la société DLLL auprès de la société Viau au prix de 46 000 euros, a été livré le 17 avril 2015.
Se plaignant de dysfonctionnements et de pannes à répétition, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance du 19 juillet 2017, a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Viau et Tecnoma Technologies.
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2018.
Par acte du 18 juillet 2019, M. [M] a assigné les sociétés Viau, Tecnoma Technologies devenue Supray Technologies et DLLL en résolution de la vente, caducité du contrat de crédit-bail et paiement de diverses sommes devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 27 juin 2023 :
— a déclaré son action recevable,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à supporter la charge des entiers dépens et condamné à verser 3 000 euros à la société Supray Technologies,
— a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de sa décision,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 7 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 21 novembre, avant d’être déplacée à l’audience du 5 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, M. [N] [M] demande à la cour
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré son action recevable,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de prononcer la résolution de la vente,
— de condamner solidairement la société Viau et la société Supray Technologies à restituer à la société DLLL le prix de vente du matériel litigieux soit la somme de 55 200 euros TTC,
— de dire qu’il appartiendra aux sociétés Viau et Supray Technologies de se faire restituer le matériel litigieux dans l’état où il se trouvera à leurs frais et risques exclusifs,
— de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail le liant à la société DLLL,
— de condamner cette société à lui rembourser les loyers perçus depuis le début du crédit-bail en deniers ou quittance à hauteur de 61 170 euros,
— de condamner solidairement les sociétés Viau et Supray Technologies à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de
— 241 205 euros au titre des pertes de récoltes,
— 52 345 euros au titre du surcoût des produits phytosanitaires,
— 37 785 euros au titre de la conception de roucages et de la main- d''uvre passage roucages,
— 21 360 euros au titre de la conception des chenillettes,
— 8 976 euros au titre du changement de pneus et de remplacement des rampes de l’appareil,
— 2 570 euros au titre des frais d’inscription hypothèque parcelles,
— 66 806 euros au titre de la perte de son assurance vie,
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner solidairement les sociétés Viau et Supray Technologies à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats d’huissier de Me [C] et les frais d’expertise judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2024, la société Viau demande à la cour
A titre principal
— de débouter M. [M] et la société DLL de leurs demandes par confirmation du jugement,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] et la société De Lage Landen Leasing de l’ensemble de leurs demandes,
A titre plus subsidiaire
— d’évaluer à la somme de 2 000 euros la valeur résiduelle du matériel dans son état actuel,
— de réduire en conséquence à due concurrence les remboursements susceptibles d’être ordonnés à la société DLL au profit de M. [M] ensuite d’une « caducité » ou résolution du contrat de crédit-bail, celle-ci ne pouvant être prononcée qu’à effet de l’arrêt à intervenir,
— de réduire en conséquence à due concurrence toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur la demande présentée par la société DLL et/ou par M. [M],
— de juger que le remboursement du prix devra être opéré concomitamment à la restitution du matériel litigieux et réserver ses droits en cas de restitution en mauvais état,
— de débouter M. [M] et la société DLL de toutes demandes, y compris toutes demandes complémentaires,
— de faire droit à son recours récursoire à l’encontre de la société Supray Technologies,
— de prononcer la résolution de la vente du pulvérisateur intervenue entre elle et la société Supray Technologies avec toutes conséquences de droit en matière de remboursement du prix et d’indemnisation du préjudice,
A défaut
— de condamner en tout état de cause la société Supray Technologies à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— de condamner la société Supray Technologies au remboursement du prix arbitré sur demande, à charge pour elle après reprise du matériel, de le tenir à disposition du fabricant,
Complémentairement
— de condamner la partie à l’encontre de laquelle l’action complétera le mieux à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Supray Technologies à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
Au terme de ses conclusions n°3 régulièrement notifiées le 6 novembre 2024, la société Supray Technologies demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire
— de débouter M. [M] ou toute autre partie de toutes demandes formées à son encontre,
— de débouter la société Viau de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
En tout état de cause
— de condamner M. [M] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et
aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Coulomb Divisia en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— de condamner solidairement les société Viau et Tecnoma Technologies à lui payer les sommes de :
— 55 200 euros TTC, au titre de la restitution du prix payé en exécution de l’acte de vente en date du 24 mai 2015,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*garantie des vices cachés
Pour rejeter l’action en garantie des vices cachés de M. [M], le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que le pulvérisateur litigieux était affecté antérieurement à son acquisition de défauts le rendant impropre à son usage.
L’appelant soutient que les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés sont réunies, le rapport d’expertise judiciaire permettant d’établir la réalité des désordres, leur antériorité, leur caractère caché et leur gravité, imputables à un défaut de conception ; que ces vices rendent le pulvérisateur impropre à son usage puisqu’il se révèle inutilisable en rizières immergées, et ne sont pas imputables à sa mauvaise utilisation ou à des réparations effectuées depuis son acquisition.
La société Viau réplique que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’impropriété du pulvérisateur à sa destination ni que les réparations préconisées par le fabricant auraient été inopportunes ; que les conditions cumulatives nécessaires à la résolution de la vente et à la restitution du prix ne sont donc pas réunies.
Le fabricant soutient que les trois défauts retenus par l’expert judiciaire ne constituent pas des vices cachés dès lors notamment que les conditions d’antériorité et d’impropriété ne sont pas établies.
La société DLLL s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour pour apprécier la qualification de vices cachés et la résolution de la vente.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente et antérieur à celle-ci, et suffisamment grave pour la rendre impropre à son usage.
Le vice s’analyse en une défectuosité de la chose, c’est-à-dire une anomalie, une altération, qui nuit à son bon fonctionnement, à sa solidité ou qui l’empêche de rendre pleinement les services que l’on est en droit d’en attendre.
Au terme de son rapport, l’expert a conclu à un problème de stabilité du pulvérisateur, décrit des mouvements de la rampe incontrôlés et incontrôlables, un problème de trajectoire et une défectuosité de conception dans le positionnement du timon et de la prise de force.
*Trajectoire
M. [M] a fait dresser un procès-verbal de constat le 7 septembre 2016 aux termes duquel l’huissier, qui est monté à bord du tracteur et a assisté aux opérations de traitement avec le pulvérisateur litigieux, a constaté qu’à la vitesse de 8 km/h, « M. [M] (était) contraint d’effectuer sans arrêt des reprises de volant, le tracteur ne restant pas dans sa trace et virant en permanence de droite à gauche sous l’effet du balancement de l’appareil ».
L’expert a retenu l’existence d'« un mauvais suivi de la trajectoire du pulvérisateur lors des traitements » tout en précisant que ce défaut n’a(vait) pas pu être vérifié et n’était pas de nature à compromettre la qualité du traitement.
Ce défaut ne peut dès lors être qualifié de vice caché, dès lors qu’il ne compromet pas l’usage du pulvérisateur mais le rend seulement plus difficile que peut-être prévu.
*Positionnement du timon et de la prise de force
L’expert a relevé « une réelle défectuosité de conception dans le positionnement du timon et de la prise de force » dès lors que lorsque l’ensemble tracteur-pulvérisateur franchit un obstacle, le pulvérisateur bascule vers l’arrière, ce qui a pour conséquence de relever le timon qui vient heurter brutalement le cadran de prise de force.
Il a ajouté que « la violence de ce mouvement est accentuée par le déplacement vers l’arrière de la masse de liquide contenu dans la cuve », ce qui rendait « vraisemblables les affirmations de M. [M] selon lesquelles il aurait subi à plusieurs reprises un arrachement de la pompe de pulvérisation ».
Lors du 3ème accédit, il a constaté que le cardan avait été fortement endommagé et rendu totalement inopérant pour en conclure qu’il s’agit là « d’une défectuosité car elle peut se reproduire quel que soit l’état du terrain d’intervention » et « résulte d’une mauvaise conception de l’appareil ».
Dans sa note technique du 30 janvier 2018, la société Tecnoma a indiqué que sur sol plan et horizontal, une force orientée vers le bas de 15daN s’exerce au niveau de la jonction de la flèche sur les bras de relevage du tracteur, valeur suffisante pour maintenir le pulvérisateur en appui sur la flèche, mais que dans des conditions particulières d’utilisation (conduite par à-coups ou terrain en pente), il est possible que le pulvérisateur ait tendance à basculer en arrière, ce qui pourrait être résolu par un lestage de la flèche.
Dans ses dires n°11 et n°13, le fabricant soutient qu’il s’agit d’une spécificité liée à la conception de l’appareil « qui implique de faire attention lors d’une montée mais (que) le dommage causé lors du franchissement ne survient pas si le conducteur fait attention ».
L’expert a répondu à ces dires que la casse du timon ne pouvait être attribuée à une faiblesse ou une mauvaise conception de l’appareil sans avoir la certitude que sa conduite se soit effectuée avec toute la prudence qu’il sied. Il a admis que les causes de casse matériel pouvaient avoir leur origine dans un usage brutal mais maintenu « que le contact (était) inévitable dès lors qu’un obstacle (était) à franchir », les conséquences de ce contact étant proportionnelles à la précaution que le conducteur prend au moment de ce franchissement.
Il en ressort que l’ensemble timon/prise de force du pulvérisateur présentait un vice de conception, qui ne pouvait se révéler qu’à son usage.
Pour autant, il n’est pas établi que ce vice de conception ait rendu le pulvérisateur impropre à son usage, ce qui résulte d’ailleurs des déclarations de l’expert qui précise « qu’il ne s’agit pas du problème essentiel dans le conflit ».
*Mauvaise stabilité verticale et longitudinale de la rampe de pulvérisation
M. [M] est agriculteur cultive du riz en Camargue depuis au moins 2010, bien qu’étant depuis 1982 pour une activité de culture de céréales 'à l’exception du riz'.
Dans le cadre de son activité, il a fait l’acquisition auprès de la société Viau, par le biais d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société DLL, d’un pulvérisateur traîné de marque Tecnoma modèle Galaxy, réceptionné comme conforme à la commande et en bon ordre de marche, sans vice ni défaut apparent le 17 avril 2015.
L’expert a observé l’appareil litigieux en situation de traitement, puis l’a comparé avec un appareil similaire dans la même situation.
Il a constaté qu’il n’avait pas la stabilité nécessaire pour effectuer un traitement de qualité en rizière immergée, les mouvements de la rampe étant trop amples et incontrôlés.
Il fait état d’un problème de dimensionnement inadéquat des éléments constitutifs du pulvérisateur, et conclu que tel qu’il est conçu, il n’était pas adapté à un usage en rizière, ce qui a été confirmé par l’essai comparatif.
Il a souligné que « les modifications successives apportées notamment sur le timon n'(avaient) pas permis de résoudre les anomalies constatées », que « les divers mouvements que la rampe p(ouvait) prendre lors du traitement n'(étaient) pas corrigés efficacement par le pulvérisateur » et qu’au contraire, «les mouvements de la rampe entraîn(ai)ent une instabilité du corps du pulvérisateur et une amplification du phénomène ».
Il a insisté sur le fait que pour un usage sur cultures pratiquées en terrain sec, le pulvérisateur pouvait ne pas avoir le même comportement d’instabilité et permettre des traitements de qualité mais que dans son usage spécifique en culture immergée, ces anomalies de comportement « p(ouvaie)nt être qualifiées de défectuosités ».
La société Supray Technologies ne peut valablement prétendre que dans la configuration dans laquelle il a été commandé et les conditions dans lesquelles il a été utilisé, le pulvérisateur n’est pas adapté au travail en rizières immergées, alors qu’elle indique dans sa note technique que « des pulvérisateurs analogues sont utilisés dans des rizières en France, en Italie et en Chine, apportant entière satisfaction à leurs utilisateurs » et qu’un autre producteur de riz camarguais a fait l’acquisition d’un équipement similaire (seule la capacité de la cuve est différente) qui lui donne satisfaction, admettant ainsi que le matériel vendu ne comportait aucune restriction d’usage, et était selon elle adapté à l’usage en rizières immergées.
L’expert précise également en page 18 de son rapport que « dans les documents techniques et publicitaires de Tecnoma, il n’existe aucune mention mettant en garde sur une quelconque particularité d’un traitement en rizière ni de mise en garde spécifique pour cet usage » alors qu’il aurait pu être précisé que pour un usage en rizière, tel ou tel attelage était recommandé ou contraire non recommandé ce qui n’est pas le cas.
Le pulvérisateur étant censé être adapté à l’utilisation qu’entendait en faire M. [M], il n’avait pas à être adapté et l’acheteur n’avait pas, contrairement à ce que soutient la société Viau, à demander l’installation de rampes moins longues.
La société Tecnoma, dans une note technique du 9 octobre 2017, a reconnu que lors de la première réunion d’expertise, les essais réalisés avec le pulvérisateur dans sa configuration d’origine avaient montré des phénomènes de louvoiement de l’ensemble roulant ainsi que le balancement de la rampe de haut en bas avec des difficultés de la rampe à revenir dans sa position parallèle au sol. Elle soutient que ce problème peut être résolu par le remplacement de la flèche articulée par une flèche articulée freinée et que les phénomènes d’instabilité peuvent trouver leur explication dans un défaut de portance du sol, voire du défoncement de la semelle de roulage qui n’a pu être vérifié.
L’expert a répondu sur le premier point que dans la liste des équipements proposés par la société Tecnoma, ne figurait aucune mention d’une flèche suiveuse freinée ; qu’en tout état de cause, le défaut de stabilité des rampes de pulvérisations persistait lors du dernier essai réalisé dans le cadre des opérations d’expertise avec la nouvelle flèche préconisée par le fabricant.
Sur le second point, il a relevé la contradiction de la société qui d’une part considère que les observations dont il fait état ne sont pas exploitables au motif que « l’état de la semelle n’a pas été vérifié » et d’autre part soutient que l’essai a été réalisé « dans une rizière dont la semelle était endommagée », dès lors que si l’état de la semelle n’a pas été vérifié, on ne peut pas savoir si elle était endommagée.
La société Supray Technologies oppose également à ces constatations le rôle prépondérant des amortisseurs dans l’équilibre des rampes.
Dans son dire n°5, elle précisait envisager de remplacer les amortisseurs faisant partie du mécanisme de contrôle du dévers et qui ont dû être très sollicités.
Dans son dire n°7, elle explique qu’au regard de l’état des rampes présentant des déformations et des ruptures, les amortisseurs qui équipent actuellement le pulvérisateur ont dû être très sollicités et leur efficacité probablement altérée, et que leur remplacement à l’identique replacera l’appareil dans les conditions normales de fonctionnement alors que pratiquer des essais avec des amortisseurs très usés pourrait fausser les constatations.
M. [M] s’est opposé au changement des amortisseurs, au motif que cela aurait pour conséquence de fausser les essais en raison de la modification de l’appareil.
En réponse à ces dires, l’expert a considéré que le remplacement des amortisseurs n’était pas impératif pour pratiquer des essais comparatifs et que l’état de ceux-ci n’avait jamais été évoqué par la société Tecnoma à la suite du premier essai réalisé au cours duquel ils avaient pu observer un comportement anormal des rampes.
Il précise que le fabricant n’a jamais tenu cet équipement comme pouvant être la raison du comportement des rampes.
Dans une autre réponse au dernier dire du fabricant, il rappelle que la note technique établie par lui et reprise dans son dire n°4, très complète, n’envisage absolument pas qu’un problème d’amortisseur puisse être à l’origine de l’instabilité de la rampe, mais que le comportement du pulvérisateur n’est dû qu’à l’état de la semelle des rizières et souligne le fait que ce problème d’amortisseur, « s’il devait être la cause évidente du phénomène, aurait dû être envisagé dès le début des dysfonctionnements », c’est-à-dire avant même que l’affaire prenne un tournant judiciaire, que l’évoquer au terme de l’expertise lui apparaît « peu recevable » et que c’est l’absence de référence d’un usage aux conditions particulières qui a conduit le fabricant et le distributeur à procéder par tâtonnements successifs en envisageant telle ou telle modification susceptible d’apporter une amélioration.
Il ressort du bon « Edition O.R » édité par la société Viau que les amortisseurs ont été changés entre le 20 août et le 7 décembre 2016.
Le moyen relatif à l’usure des amortisseurs n’est dès lors pas pertinent et les constatations de l’expert n’ont nullement été faussées de ce fait.
Enfin, il est fait état d’un problème d’utilisation trop brutale de l’appareil par l’acquéreur.
La rampe de l’appareil s’est cassée le 8 novembre 2017, ce qui a été constaté par l’expert le 16 janvier 2018, qui ne se prononce pas sur les conditions de cette rupture, notamment si elle est due à une faiblesse du matériel ou à une utilisation trop brutale, retenant qu’il est tout autant possible que les incidents à répétition survenus sur cet appareil soient dus à une mauvaise conception pour l’usage particulier qui en est fait en rizière ou à une utilisation trop brutale par le conducteur ; que quelle que soit la cause de cette rupture de la rampe, ce n’est pas ce défaut dont il est allégué qu’il serait un vice caché, mais le problème de stabilité évoqué ci-avant.
Il en ressort que le pulvérisateur est affecté d’un vice en ce que lorsqu’il est utilisé en rizière immergée, utilisation non contre-indiquée par le fabricant, la rampe présente des mouvements d’oscillation de haut en bas (phénomène de roulis) et d’avant en arrière (phénomène de lacet) entraînant une instabilité de son corps qui ne dispose pas d’une inertie suffisante pour rendre efficace les systèmes destinés à corriger les mouvements de la rampe.
Du fait de ces mouvements, le pulvérisateur ne remplit pas son office, puisqu’il ne peut effectuer un traitement de qualité. Il est ainsi impropre à l’usage auquel il est destiné.
Cette « anomalie de comportement » est nécessairement préexistante à la vente, puisqu’il s’agit d’un problème de conception. Comme le relève l’expert, la conception du pulvérisateur était tournée vers des usages agricoles sur les cultures plus répandues mais ne remplit pas correctement son rôle dans les conditions de culture très spécifique du riz.
Les tests réalisés lors de la mise en service s’étant déroulés sur sol sec, l’acheteur n’a pu en avoir connaissance que lorsqu’il a utilisé le pulvérisateur en rizière inondée.
L’anomalie était ainsi cachée, et même totalement inconnue d’après l’expert qui souligne le fait qu’il n’existait pas de références préalables sur l’utilisation de ce pulvérisateur pour un usage spécifique en rizières et qu’elle ne pouvait donc pas être suspectée par l’acheteur.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’un vice caché affectant le pulvérisateur acquis par M. [M] et l’a débouté de ses demandes de ce chef.
Le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés, dont il ne peut s’exonérer.
Le fabricant est pareillement tenu à cette garantie, et l’acquéreur dispose d’une action directe contre lui.
*Action rédhibitoire
L’appelant sollicite la résolution du contrat et la restitution du prix de vente au crédit-bailleur, soutenant que cette restitution dans le cadre de la résolution pour vices cachés s’opère sans contrepartie liée à l’utilisation ou à l’usure du produit.
La société DLLL prétend que tous les contrats attachés à l’opération de location financière devront être considérés comme nuls ou résolus, dont l’acte de vente du matériel, les restitutions entre parties opérées sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou de l’usure qui pourrait résulter de cette utilisation, et que la restitution du prix devra porter sur l’intégralité du prix versé, sans pouvoir être minorée du montant de la TVA.
La société Viau soutient que l’appelant doit justifier des règlements effectués en exécution du contrat de leasing et de la valeur résiduelle du matériel afin de tenir compte de l’utilisation du matériel pendant près de deux ans et de sa vétusté.
La société Supray Technologies réplique que la demande de restitution du prix de vente ne peut prospérer à son encontre, M. [M] n’ayant pas qualité pour réclamer la restitution du prix, seule la société Viau, qui a perçu le prix de vente, pouvant y être condamnée.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ce choix s’exerce sans que l’acheteur ait à le justifier.
L’action rédhibitoire aboutit à l’anéantissement du contrat de vente, de sorte que l’acquéreur doit rendre la chose et le vendeur restituer le prix.
Le bénéficiaire du prix est le crédit-bailleur, qui reste propriétaire du bien.
Le contrat de crédit-bail stipule paragraphe 8.1 « le bailleur cède au locataire, qui l’accepte, toutes les garanties légales et contractuelles relatives à la livraison, à la conformité et au bon fonctionnement du matériel dont il bénéficie à l’encontre du fournisseur » et « le locataire pourra exercer directement à ses frais à l’encontre du fournisseur toute réclamation ou action en justice lui permettant d’assurer l’exécution desdites garanties. ».
Au point 8.2, le contrat prévoit « pour le cas où le locataire souhaiterait que la résolution de la vente du matériel fût demandée, le bailleur donne au locataire, qui l’accepte à ses frais, risques et périls, mandat d’ester en justice et d’exercer tous recours et actions contre le fournisseur au nom du bailleur tendant à obtenir la résolution du contrat de vente du matériel et des dommages et intérêts ».
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a jugé recevable l’action et les demandes formées par M. [M] pour le compte de la société DLL, celui-ci ayant mandat d’agir au nom de cette dernière en résolution de la vente, quand bien même elle est représentée à la présente procédure.
En outre, le titulaire de l’action directe peut choisir d’assigner le vendeur et le fabricant, pour obtenir leur condamnation in solidum.
Toutefois, le fabricant ne peut restituer que ce qu’il a reçu du vendeur intermédiaire et non être condamné à payer ce que l’acquéreur a payé au vendeur.
En l’espèce, la société Tecnoma a reçu de la société Viau, en paiement du pulvérisateur litigieux, la somme de 42 232,80 euros TTC.
Enfin, lorsque l’acheteur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu’il a reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose ou à l’usure résultant de cette utilisation.
La société Viau n’est dès lors pas fondée à solliciter l’application d’un coefficient de vétusté à la valeur du pulvérisateur pour voir réduire le montant de la restitution.
De même, la résolution d’un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, et les sociétés Viau et Supray Technologies ne peuvent solliciter que la restitution du prix de vente se fasse hors taxes.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Viau et la société DLL et de condamner in solidum les sociétés Viau et Supray Technologies à payer à cette dernière la somme de 55 200 euros, la société Supray Technologies dans la limite de la somme de 42 232,80 euros.
M. [M] devra restituer le matériel à la société Supray Technologies.
*caducité du contrat de crédit-bail
La résolution du contrat de vente entraîne la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail.
La date d’effet de la caducité est celle de la conclusion du contrat de vente.
La société DLL ne répond pas dans ses écritures, à la demande de restitution de l’intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit-bail formée par l’appelant, mais reconnaît qu’en cas d’annulation ou résolution du contrat de vente, « tous les contrats attachés à l’opération de location financière devront être considérés comme nuls ou résolus ».
Elle accepte ainsi implicitement la demande, à laquelle il sera fait droit et sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 61 170 euros.
*dommages et intérêts
M. [M] soutient que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose, que les défectuosités du pulvérisateur sont à l’origine d’une mauvaise protection phytosanitaire de la culture de sorte que le lien de causalité entre le faible rendement des récoltes et les vices cachés est établi.
Il soutient que les rendements n’ont pas pu être impactés par d’autre éléments.
La société Viau soutient que les préjudices matériels et le préjudice moral allégués par l’appelant ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
La société Supray Technologies soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence des préjudices qu’il allègue ni d’un lien de causalité avec les prétendus vices cachés.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel assimilé à un vendeur de mauvaise foi est présumé connaître les vices de la chose.
*Perte de récoltes
Selon les pièces produites de 2010 à 2015, le rendement de l’exploitation s’est élevé à 5778,90 kg/ha et celui de 2015 à 2017 à 4 376,37 kg/ha en moyenne.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’année 2015 de ce calcul en raison d’un épisode de grêle, dès lors que toutes les données, y compris climatiques, doivent être prises en compte pour déterminer l’existence de la perte de rendement alléguée.
En revanche l’année 2018 sera exclue du calcul, M. [M] ayant fait l’acquisition d’un nouveau pulvérisateur en avril 2019.
L’expert a indiqué que l’indisponibilité temporaire et répétée du pulvérisateur a indéniablement pu être à l’origine d’une mauvaise protection phytosanitaire de la culture, puisque qu’un mauvais fonctionnement peut incontestablement agir sur le résultat.
Il a précisé toutefois qu’il n’y avait aucune certitude que ce soit la seule et unique cause de la fluctuation des rendements, la mauvaise efficacité des traitements pouvant résulter d’un mauvais choix du produit, d’une mauvaise date de mise en 'uvre par rapport au développement des agents pathogènes ou des herbes indésirables, d’un mauvais dosage des produits, du choix des variétés de semence ou de conditions météorologiques défavorables.
Il a ajouté que la valeur de rendement restait supérieure à celui du rendement moyen régional situé entre 4 500 et 5 000 kg/ha.
La différence de rendement objectivée est de 1 402,53 kg/ha durant les deux années d’utilisation du pulvérisateur.
Néanmoins, n’est fournie aucune donnée sur la quantité de riz récoltée sur les parcelles « non certifiables », alors que ce riz, notamment celui de variété « [Localité 8] » a bien été vendu mais n’a pas été pris en compte dans le calcul du rendement alors qu’il l’a été pour le calcul des surfaces.
Il ressort des documents comptables produits que la vente de riz a augmenté en 2015 (nonobstant la grêle et les dysfonctionnements du pulvérisateur) par rapport à 2014, et encore en 2016, pour subir effectivement une forte baisse en 2017.
Enfin, comme l’a relevé l’expert, le rendement peut être influencé par plusieurs autres facteurs que la météo.
M. [M] ne rapporte donc pas la preuve d’un lien de causalité direct entre la perte de rendement alléguée et l’utilisation du pulvérisateur litigieux.
Il sera débouté de sa demande.
*Surcoût des produits phytosanitaires
M. [M] soutient que les dysfonctionnements du pulvérisateur ont entraîné une énorme augmentation de l’utilisation de produits phytosanitaires.
Il verse aux débats des pièces comptables desquelles il ressort qu’alors que les dépenses de « produits de défense végétaux » s’élevaient à 41 630,94 euros en 2014, cette dépense a été de 97 348,87 euros soit plus du double en 2015, 61 131,48 euros en 2016 et 57 392,59 euros en 2017.
Cependant, sur ce point, l’expert a rappelé que M. [M] réalisait également des traitements pour l’Earl Grand Canavere et M. [L] [M], mais n’avait pas justifié des quantités utilisées pour chacune des trois exploitations, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer la part des produits utilisés pour sa propre exploitation.
Devant la cour, M. [M] n’apporte pas davantage d’éléments à cet égard.
L’expert a précisé que le besoin en produits phytosanitaires dépendait de la situation du terrain, qui varie chaque année, et que dans la mesure où les besoins en produits sont déterminés par un conseiller ingénieur agronome, « il doit être possible de fournir, pour chaque année, les fiches de préconisations » afin de justifier pour chaque année les besoins réels en produits.
Or ces fiches n’ont pas plus été produites devant la cour qu’à l’expert.
A l’examen des cahiers de culture, l’expert a remarqué que la quantité de produits utilisés et le nombre d’applications variaient peu, qu’il y avait eu deux applications de désherbant en 2013 et 2014, alors qu’il n’y en avait eu qu’une en 2015 et que l’augmentation du poste charge produits sanitaires ne pouvait donc être due à une répétition des traitements.
Il s’est interrogé sur l’incidence du prix des produits utilisés sur cette augmentation.
Invité à remplir un tableau exprimant pour chaque année la dépense en produits afin de justifier de l’exactitude des dépenses phytosanitaires annuelles et de vérifier leur augmentation, M. [M] n’a pas répondu et n’a pas fourni ces éléments à la cour.
Ne rapportant pas la preuve que l’augmentation du poste produits phytosanitaires serait en lien avec les dysfonctionnements du pulvérisateur, il sera débouté de sa demande.
*Dépenses d’équipement
**Conception et passage de roucages
M. [M] prétend que le problème d’équilibre du pulvérisateur a provoqué des enlisements répétés de l’attelage et du tracteur, endommageant la semelle de ses parcelles et provoquant la formation de trous ; qu’il a dû concevoir des roucages et les passer pour aplanir la semelle, engendrant un surcroît de travail.
Il justifie avoir fait fabriquer deux roucages par la société Apim Métal le 30 septembre 2016 pour un coût de 7 776 euros.
Ses allégations concernant l’évaluation du surcoût de travail engendré ne sont pas étayées.
Il ressort du rapport d’expertise que le sol des rizières présente une faible résistance mais que leur état n’a pas été vérifié.
En tout état de cause, l’expert a retenu que la cause des enlisements ne pouvait être attribuée au seul pulvérisateur, l’élément tracteur intervenant dans l’origine de cette difficulté.
M. [M] qui ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni de l’état de la semelle de ses parcelles, ni de l’imputabilité de cet état prétendu aux problèmes du pulvérisateur sera débouté de sa demande.
**Chenillettes
L’appelant a adapté des chenillettes sur les roues de son tracteur afin d’éviter les enlisements.
Comme indiqué ci-dessus, le tracteur intervient dans le phénomène d’enlisement au même titre que le pulvérisateur, et il n’est pas établi qu’avec un autre pulvérisateur adapté au tracteur, ce phénomène ne se serait pas produit.
L’adaptation de chenillettes sur les roues du tracteur était donc nécessaire, quel que soit le pulvérisateur utilisé.
Cette demande sera rejetée.
**Changement des rampes du pulvérisateur
L’appelant allègue la nécessité de procéder au changement des rampes cassées du pulvérisateur afin de poursuivre les opérations d’expertise.
L’expert a indiqué que les conditions dans lesquelles la rupture de rampe sur l’appareil était survenue ne pouvait être connue avec certitude et due à une faiblesse du matériel ou une utilisation trop brutale.
La preuve n’étant pas rapportée que la rupture de la rampe serait en lien avec un défaut de conception du pulvérisateur, cette demande sera également rejetée.
*Autres préjudices
L’appelant allègue des préjudices matériels correspondant au montant de la trésorerie qu’il a dû se constituer en empruntant et en rachetant une assurance-vie pour compenser la perte de récoltes et assurer les dépenses supplémentaires auxquelles il a été exposé, et un important préjudice moral causé par ces graves difficultés financières.
**perte d’une assurance-vie et constitution d’une hypothèque
En août 2018, M. [M] a souscrit un prêt « trésorerie » auprès de la Banque Populaire d’un montant de 280 000 euros, en garantie duquel il a hypothéqué au profit de la banque diverses parcelles de terrain situées à [Localité 12] (30).
En décembre 2017, il a procédé au rachat total de son contrat d’assurance-vie d’un montant de 66 806,44 euros.
Il a été jugé qu’il ne rapporte pas la preuve que la perte de rendement alléguée a été en lien avec les anomalies constatées sur le pulvérisateur litigieux. Si cette perte de rendement a pu engendrer des problèmes financiers, ceux-ci ne sont pas davantage en lien avec ces anomalies et il sera débouté de sa demande à ce titre.
**préjudice moral
L’appelant soutient que son préjudice moral a été causé par ses difficultés financières.
Dès lors que la preuve d’un lien de causalité entre les difficultés financières rencontrées et les dysfonctionnements du pulvérisateur n’est pas rapportée, il ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral causé par ces difficultés.
Cette demande sera également rejetée.
*action récursoire de la société Viau
La société Viau, qui fonde son action récursoire sur la garantie des vices cachés, prétend que le rapport d’expertise permet de retenir la faute exclusive du fournisseur à l’origine du défaut de conception et en tout état de cause, du défaut de présentation du matériel à ses concessionnaires et à sa clientèle.
La société Supray Technologies soutient que la société Viau ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité serait engagée sur quelque fondement que ce soit.
Lorsque l’action exercée par l’acquéreur contre son vendeur et le vendeur initial est l’action rédhibitoire attachée à la garantie des vices cachés, comme en l’espèce, le principe d’une telle action aboutit à résoudre un contrat auquel il n’est pas partie, en l’occurrence le contrat de vente entre le fabricant la société Supray Technologies et le revendeur la société Viau.
Dans cette hypothèse, le vendeur intermédiaire (la société Viau), est privé de son droit d’agir en résolution contre le vendeur initial (la société Supray Technologies), mais peut toutefois agir en garantie des condamnations prononcées contre lui au profit du sous-acquéreur.
Le contrat de vente conclu entre les sociétés Viau et Supray Technologies étant résolu du fait de l’action rédhibitoire exercée à leur encontre, les développements des parties sur le point de savoir si le contrat entre elles doit être résolu sont sans objet.
La société Viau sera déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la résolution de la vente et en condamnation au remboursement du prix, et la société Supray Technologies condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de la valeur facturée du pulvérisateur en ce qui concerne la restitution du prix de vente.
*autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens et à payer à la société Supray Technologies la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Viau et Supray Technologies, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros et à la société DLL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du pulvérisateur Tecnoma, modèle Galaxy Europe GLY8077, intervenue entre les sociétés Tecnoma devenue Supray Technologies et Viau, et entre les sociétés Viau et De Lage Landen Leasing,
Ordonne la restitution du pulvérisateur Tecnoma, modèle Galaxy Europe GLY8077 par M. [N] [M] à la société Supray Technologies,
Condamne in solidum les sociétés Viau et Supray Technologies à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 55 200 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, la société Supray Technologies à hauteur de la seule somme de 42 232,80 euros TTC,
Prononce la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre M. [N] [M] et la société De Lage Landen Leasing relatif au pulvérisateur Tecnoma, modèle Galaxy Europe GLY8077,
Condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à M. [N] [M] la somme de 61 170 euros en remboursement des sommes perçues au titre du crédit-bail,
Déboute M. [N] [M] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne la société Supray Technologies à relever et garantir la société Viau des condamnations mises à sa charge, dans la limite de 42 232,80 euros en ce qui concerne la restitution du prix de vente du pulvérisateur,
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Supray Technologies et Viau aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne in solidum les sociétés Supray Technologies et Viau à payer à M. [N] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Supray Technologies et la société Viau à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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