Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 24/10902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2024, N° 23/14379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10902 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/14379
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 30 août 2004, la BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [Z] un prêt immobilier en deux tranches :
*la première tranche d’un montant de 41 000 euros, à taux variable,
*la seconde tranche d’un montant de 88 000 euros, au taux de 4,89 % l’an.
garanti par la société Crédit logement (la caution), qui s’est portée caution de l’emprunteur au titre des deux tranches de ce contrat de prêt, par actes séparés annexés à l’offre de prêt.
Des échéances étant demeurées impayées au titre de la seconde tranche du prêt, après mises en demeure d’avoir à régulariser le prêt des 2 septembre 2022 et 27 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, la banque a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt, puis a sollicité le paiement desdites sommes auprès de la caution et lui a délivré par suite deux quittances des 26 septembre 2022 et 19 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, la caution a mis l’emprunteur en demeure de lui payer la somme de 43 039, 27 euros au titre des sommes acquittées, puis par exploit d’huissier du 24 octobre 2023, l’a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire a condamné l’emprunteur à payer à la caution une somme de 43 039, 27 euros au titre des sommes payées relativement au prêt du 30 août 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, a ordonné la capitalisation des intérêts et l’a condamné à payer à la caution une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2024, l’emprunteur a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, l’emprunteur demande à la cour, de':
D’annuler ou tout ou moins d’infirmer ou de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 43 039,27 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 30 août 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023,
— dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [Z] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
' débouter la société Crédit logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société Crédit logement aux dépens';
' condamner la société Crédit logement à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Crédit logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la caution demande à la cour, de':
Vu l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS
L’emprunteur expose que peu importe qu’il n’ait pas constitué avocat, il incombait aux premiers juges de vérifier le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, lequel était caractérisé.
Il ajoute que le paiement d’une créance, qui n’a pas encore fait l’objet d’une subrogation, ne peut être demandé et que la caution lui a adressé une mise en demeure de payer, alors qu’elle n’était pas encore subrogée dans les droits de la banque, de sorte que la mise en demeure délivrée est nulle, de même que la déchéance prononcée et la mise en demeure délivrée par la banque antérieurement. Il soutient encore que les premiers juges n’ont pas vérifié le quantum de la créance.
La caution expose s’en rapporter concernant le caractère prétendument abusif de la clause d’exigibilité figurant au §7 du contrat de prêt, dès lors qu’elle prévoyait un délai de 15 jours après notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la volonté de la banque de se prévaloir de cette clause et souligne qu’un délai de deux mois a été accordé à l’emprunteur pour régulariser sa situation consécutivement aux mises en demeure adressées par la banque.
Elle rappelle exercer son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil et soutient que l’emprunteur n’est pas fondé à lui opposer le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et plus généralement une remise en cause de l’exigibilité opérée par la banque.
S’agissant des nullités de la créance alléguées, elle fait valoir qu’elle ne se prévaut pas d’une cession de créance, que le fondement de ces nullités n’est pas explicité et que la délivrance de la quittance par la banque le 19 juillet 2023 correspond au paiement effectué entre ses mains le 17 juillet 2023.
S’agissant du quantum critiqué, elle précise que la somme de 356, 33 euros correspond à des intérêts au taux légal appliqué sur les montants réglés.
Sur les exceptions opposables à la caution et le quantum de la créance
S’agissant des exceptions opposables à la caution, il est jugé de manière constante que la caution, qui exerce son recours personnel doit avoir payé, dans les limites de son engagement, une dette, qui n’est pas éteinte (Com., 11 décembre 1985, pourvoi n° 83-14.691, Bulletin 1985 IV n° 293), que le défaut d’exigibilité de la dette n’est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit'; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.396, inédit'; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-23.687, inédit) et que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles un manquement à son devoir de mise en garde, qui tend à l’octroi de dommages et intérêts ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte l’exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d’extinction de ses obligations (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.893, inédit'; 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié'; 1re Civ., 14 février 2024, pourvoi n° 22-24.463, inédit). Elle a, en outre, jugé que le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée ne pouvait pas être opposé par l’emprunteur à la caution exerçant son recours personnel (1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-23.687, inédit').
Il s’ensuit que le moyen soutenu par l’emprunteur relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’est pas opérant, s’agissant d’une exception personnelle à l’emprunteur, qui n’est pas opposable à la caution exerçant son recours personnel. Pour ce même motif, les nullités alléguées des mises en demeure et de la déchéance du terme fondées sur le caractère abusif de celle-ci sont également sans portée.
S’agissant de la demande en paiement de la caution, celle-ci produit les lettres de mise en demeure qu’elle a adressées à l’emprunteur les 20 septembre 2022 et 17 juillet 2023 l’informant de ce que du fait de sa défaillance, la banque lui avait demandé de payer en ses lieu et place. Elle verse, en outre, aux débats les quittances subrogatives des 26 septembre 2022 et 19 juillet 2023 justifiant qu’elle a payé, postérieurement aux mises en demeure précitées, à la banque respectivement les sommes de 3 335, 03 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mai à septembre 2022 et de 39 321, 51 euros correspondant aux échéances impayées des mois d’octobre 2022 à mai 2023, aux pénalités de retard, ainsi qu’au capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité du prêt. Elle produit enfin un décompte arrêté au 25 septembre 2023 justifiant que le solde de la somme restant due, intérêts légaux inclus depuis la date de règlement par la caution jusqu’au 24 septembre 2023, s’élève à la somme de 43 039,73 euros.
Il s’ensuit que la caution justifiant être bien fondée en sa demande en paiement et sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, lequel a retenu une somme de 43 039, 27 euros, non de 43 039, 73 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
L’emprunteur soutient que la protection prévue par le code de la consommation, qui justifie l’interdiction de la capitalisation des intérêts est également de mise, par analogie, lorsque la caution exerce son recours contre l’emprunteur, qui a souscrit un prêt soumis au code de la consommation.
La caution réplique que l’interdiction de la capitalisation des intérêts prévue par le code de la consommation s’applique à l’action en paiement du prêteur contre l’emprunteur, non au recours de la caution contre l’emprunteur.
Il est jugé que la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la’capitalisation’des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617,publié'; 1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.161, inédit).
Il s’ensuit que les premiers juges ont prononcé à tort la capitalisation des intérêts. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’emprunteur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du sens du présent jugement, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Crédit logement ;
Y ajoutant,'
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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