Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2022, N° 21/734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/50
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WLY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de, [Localité 1] (RG n° : 21/734)
Saisine de la cour : 13 Novembre 2025
APPELANT
M., [U], [R]
né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRANCTIONS, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social :, [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN ;
Expéditions – Me KAIGRE ;
— Copie CA ; Copie CIVI
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 25 juin 2018 M., [R] a été victime à, [Localité 3],, [Localité 4], d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société DMMA : sa main s’est trouvée coincée dans la chenille d’une mini-pelle qu’il était en train de nettoyer, des ouvriers ayant laissé le moteur de cet engin allumé.
Il a été gravement blessé et a dû subir l’amputation de deux doigts.
M., [R] a été licencié.
Une ordonnance de référé du 29 novembre 2019 a notamment annulé le licenciement de M., [R] et ordonné une expertise médicale sur sa personne.
L’expert a rendu son rapport le 3 janvier 2020.
Il a été fait appel de l’ordonnance de référé qui a été infirmé en totalité par la cour d’appel par arrêt du octobre 2020.
Parallèlement, une instance au fond a été diligentée devant le tribunal travail pour reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 7 septembre 2020, M., [R] a déposé plainte auprès du Procureur de la République de, [Localité 1] pour blessures involontaires commises en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Le 22 mars 2021, M., [R] a déposé une requête en indemnisation auprès de la CIVI auquel il a demandé de dire que l ' accident du travail subi constitue une infraction de violences involontaires et de fixer l’indemnisation qui lui est due.
Il a sollicité la somme de 18.803.932 FCFP au titre de la perte de gains professionnels, la somme de 14.309.160 FCFP au titre de l’incidence professionnelle et la somme de 8.502.380 FCFP au titre de l’incapacité permanente partielle.
Il a en outre demandé à la commission de réserver les autres postes de préjudice « normalement indemnisés par l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ».
Le 16 juin 2022, la CIVI a rendu les décisions dont la teneur suit :
— DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnisation présentée par, [U], [R] au titre d’un accident du travail
— CONDAMNE, [U], [R] aux dépens de l’instance
M., [R] a fait appel de cette décision par requête reçue au greffe le 27 juin 2022 ; il n’a pas déposé de mémoire ampliatif.
Le fonds de garantie a déposé des conclusions datées du 8 novembre 2022 et déposées au greffe le 23 novembre 2022
M., [R] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité des articles 1 et 35 du décret du 24 février 1957 relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par arrêt du 3 juillet 2023, la cour d’appel de Nouméa a rejeté cette demande.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours.
Par conclusions du 7 novembre 2025, M., [R] a sollicité la reprise de l’instance mais n’a déposé aucune écriture.
L’affaire a été clôturée et fixée à l’audience par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2025.
À l’audience du 23 février 2026, M., [R] ne comparait pas.
Le fonds de garantie demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 16 juin 2022, de débouter M. De toutes ses prétentions, et de le condamner au paiement de la somme de 150'000 Fr. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 706-3 du Code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présente le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes.
1) ces atteintes ne résultent pas d’accidents médicaux, de l’amiante, d’actes de terrorisme, d’accidents de la route, d’accidents de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles, pour lesquelles il existe des régimes de réparation spécifique ;
2) ces faits, soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à 1 mois, soit sont un viol ou une agression sexuelle
3) la personne lésée est de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
Les dispositions légales d’ordre public sur la réparation des accidents du travail, notamment les articles 1 et 35 du décret du 24 février 1957, excluent les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’infraction.
Il en résulte que la victime ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
La demande de M., [D] est manifestement irrecevable.
Le jugement du 16 juin 2022 doit être confirmé.
M., [R] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, il est redevable envers le fonds de garantie d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 100'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions
Condamne M., [D] a payer au fonds de garantie la somme de 100'000 Fr. au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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