Désistement 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 oct. 2023, n° 23/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 juin 2023, N° 2023R00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 23/04538 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6U2
AFFAIRE :
[D] [U]
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le Président du TC de [Localité 29]
N° RG : 2023R00428
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.10.2023
à :
Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 27] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 23]
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 33] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 23]
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 28] ([Localité 16])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 19]
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 30] ([Localité 17])
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 32] ([Localité 17])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 18]
S.C. BESSARD FRERES ET FILS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 725 42 0 1 45
[Adresse 4]
[Localité 21]
Société AUBEPAR INDUSTRIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 528 94 2 2 61
[Adresse 4]
[Localité 21]
S.A.S. AUBEPAR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 488 86 5 0 49
[Adresse 4]
[Localité 21]
S.A. FINANCIERE DU BAILLI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 087 7 8 60 193
[Adresse 31]
[Adresse 1]
S.A.S. AVTAC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 442 26 4 7 84
[Adresse 26]
[Localité 14]
S.A.R.L. ACL DEVELOPMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 493 50 4 7 65
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A.R.L. PLA MANAGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 493 50 0 8 70
[Adresse 15]
[Localité 20]
S.A.R.L. JFA DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 493 50 0 9 53
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187
APPELANTS
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 493 18 2 8 36
[Adresse 12]
[Localité 24]
S.A.S. CBRE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 998 62 0 1 08
[Adresse 22]
[Localité 21]
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 304 18 7 7 01
[Adresse 3]
[Localité 25]
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2023, M. [D] [U], Mme [F] [U], la société Avtac, M. [G] [K], la société ACL Développement, M. [I] [W], la société PLA Management, M. [R] [L], la société JFA Développement, la société Bessard Frères & Fils, la société Aubepar Industries, la société Aubepar et la société Financière du Bailli ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l’instance les opposant à la société Dynamique Hôtels, la société CBRE Investment Management France et la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank .
Par conclusions du 5 septembre 2023, M. [D] [U], Mme [F] [U], la société Avtac, M. [G] [K], la société ACL Développement, M. [I] [W], la société PLA Management, M. [R] [L], la société JFA Développement, la société Bessard Frères & Fils, la société Aubepar Industries, la société Aubepar et la société Financière du Bailli demandent à la cour de :
'- donner acte aux appelants de ce qu’ils se désistent, par les présentes conclusions, de l’appel interjeté par eux le 3 juillet 2023 à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce de Nanterre le 16 juin 2023 (2023R00428) entre eux et les sociétés Dynamique Hôtels, CBRE Investment Management France et Crédit Agricole Corporate And Investment Bank (CA-CIB), et en tant que de besoin de leur désistement d’instance et d’action,
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour de céans,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile à l’égard des appelants et des intimés.'
La société Dynamique Hôtels, la société CBRE Investment Management France et la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L’article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, lors du désistement de M. [D] [U], Mme [F] [U], la société Avtac, M. [G] [K], la société ACL Développement, M. [I] [W], la société PLA Management, M. [R] [L], la société JFA Développement, la société Bessard Frères & Fils, la société Aubepar Industries, la société Aubepar et la société Financière du Bailli du 5 septembre 2023, la société Dynamique Hôtels, la société CBRE Investment Management France et la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank n’avaient pas conclu au fond et n’avaient donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de M. [D] [U], Mme [F] [U], la société Avtac, M. [G] [K], la société ACL Développement, M. [I] [W], la société PLA Management, M. [R] [L], la société JFA Développement, la société Bessard Frères & Fils, la société Aubepar Industries, la société Aubepar et la société Financière du Bailli est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à M. [D] [U], Mme [F] [U], la société Avtac, M. [G] [K], la société ACL Développement, M. [I] [W], la société PLA Management, M. [R] [L], la société JFA Développement, la société Bessard Frères & Fils, la société Aubepar Industries, la société Aubepar et la société Financière du Bailli de leur désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [D] [U], Mme [F] [U], la société Avtac, M. [G] [K], la société ACL Développement, M. [I] [W], la société PLA Management, M. [R] [L], la société JFA Développement, la société Bessard Frères & Fils, la société Aubepar Industries, la société Aubepar et la société Financière du Bailli en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [D] [U], Mme [F] [U], la société Avtac, M. [G] [K], la société ACL Développement, M. [I] [W], la société PLA Management, M. [R] [L], la société JFA Développement, la société Bessard Frères & Fils, la société Aubepar Industries, la société Aubepar et la société Financière du Bailli ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [D] [U], Mme [F] [U], la société Avtac, M. [G] [K], la société ACL Développement, M. [I] [W], la société PLA Management, M. [R] [L], la société JFA Développement, la société Bessard Frères & Fils, la société Aubepar Industries, la société Aubepar et la société Financière du Bailli.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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