Infirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 7 oct. 2024, n° 23/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°176 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00841 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section encadrement – du 27 Juin 2023.
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4] -
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Noëlle MINAR RODAP, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [M] [Y] a été employé en qualité de Directeur de l’hébergement des hôtels Hamak et Trois Mats dirigés par la société Sagatour entre le 1er janvier 1979 et le 30 avril 1989, date à laquelle il a été licencié.
La société Sagatour a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 17 juin 1994. Un plan de continuation été adopté le 19 avril 1996.
Par jugement en date du 26 mars 1999 une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte.
Un plan de cession totale a été adopté le 25 juin 1999 qui a été clôturé le 23 décembre 2003.
Lors de la liquidation de ses droits, Monsieur [M] [Y] a découvert qu’il n’avait pas été affilié à la caisse des cadres et a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à l’effet de se voir rétablir dans ses droits.
Par un jugement en date du 21 septembre 2010, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reconnu la qualité de cadre à Monsieur [M] [Y] durant la période du 1er janvier 1979 au 30 avril 1989,
— condamné la société Sagatour en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 62 798,63 euros au titre du préjudice subi,
— jugé que la décision serait opposable à l’association des retraites des cadres groupe Mornay et à l’A.G.I.R.C. ainsi qu’à l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 23 février 2016, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré la créance fixée au passif de la société Sagatour au profit de Monsieur [M] [Y] par jugement en date du 21 septembre 2010, soit la somme de 62 798,63 euros, opposable à l’AGS ' CGEA dans les limites de sa garantie,
— débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AGS ' CGEA aux éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas contesté par les parties que cette décision soit définitive.
Par requête enregistrée le 26 septembre 2022, Monsieur [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à l’effet de contester le montant de 25 221,12 euros versée par l’AGS-CGEA sur les 62 798,63 euros auxquels avait été fixée sa créance au passif de la société Sagatour.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
constaté que l’AGS CGEA ne justifiait pas du mode de calcul qu’elle a appliqué dans la limite de sa garantie retenue par le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 23 février 2016,
— dit qu’il revenait à l’AGS CGEA d’appliquer sa garantie à hauteur du plafond de treize fois applicable et surtout de mentionner le détail de son calcul, qu’en l’état de la carence de l’AGS CGEA sur le détail du calcul et de son plafond, Monsieur [M] [Y] est pleinement fondé à solliciter l’intégralité des sommes mises solidairement à la charge de l’AGS CGEA soit : 62798,63 euros ' 25 221,12 euros = 37 577,51 euros,
En conséquence,
déclaré cette créance opposable à l’AGS – CGEA dans les limite de sa garantie,
ordonné à l’AGS – CGEA de faire l’avance de la somme de 37 577,51 euros outre les intérêts de droit ayant couru à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2018 entre les mains du liquidateur judiciaire désigné dans la liquidation judiciaire,
débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
débouté l’AGS CGEA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2023, l’AGS – CGEA a interjeté appel de la décision.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2023, Monsieur [M] [Y] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 31 août et 16 octobre 2023, Monsieur [M] [Y] a saisi le magistrat en charge de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’affaire au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et condamner l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a :
rejeté la demande de radiation,
renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 14 mars 2024 à 9 heures pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance principale.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2023 par l’AGS CGEA délégation d [Localité 3], par lesquelles elle demande à la cour :
de déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise rendue par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 23 Juin 2023 en ce qu’elle a :
constaté que l’AGS CGEA ne justifiait pas du mode de calcul qu’elle a appliqué dans la limite de sa garantie retenue par le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 23 février 2016,
et vu les termes de l’article D 143 du code du travail alinéa 1er dans sa version du 13 mars 1986 au 27 juillet 2003 applicable à la situation de Monsieur [M] [Y], il revient à l’AGS CGEA d’appliquer sa garantie à hauteur du plafond de treize fois applicable et surtout de mentionner le détail de son calcul,
qu’en l’état de la carence de l’AGS CGEA sur le détail du calcul et de son plafond, Monsieur [M] [Y] est pleinement fondé à solliciter l’intégralité des sommes mises solidairement à la charge de l’AGS CGEA soit : 62798,63 euros ' 25 221,12 euros = 37 577,51 euros,
En conséquence,
déclaré cette créance opposable à l’AGS – CGEA dans les limite de sa garantie,
ordonné à l’AGS – CGEA de faire l’avance de la somme de 37 577,51 euros outre les intérêts de droit ayant couru à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2018 entre les mains du liquidateur judiciaire désigné dans la liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau,
in limine litis :
— de juger prescrite depuis le 15 Mars 2021, l’action de Monsieur [Y] initiée le 26 Septembre 2022 pour contester son règlement,
Au fond,
— de juger qu’elle a fourni le détail de ses calculs l’ayant amenée à fixer le plafond de garantie applicable à Monsieur [Y],
— de juger que le plafond de garantie applicable à la créance de Monsieur [M] [Y] est celui applicable au jour de la rupture du contrat de travail, à savoir le 30 Avril 1989,
— de juger que le plafond de garantie applicable à la créance de Monsieur [M] [Y] est le plafond 4 et que le montant de ce plafond s’élève à 165 440 Francs, soit 25 221,12 euros,
Par conséquent,
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a payé au salarié la somme de 25 221,12 euros en réparation du préjudice subi,
— de juger que Monsieur [M] [Y] a déjà été rempli dans ses droits,
— de juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme vis-à-vis de Monsieur [M] [Y].
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
de juger que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du travail, soit le plafond 4.
de juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
de juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
de condamner Monsieur [M] [Y] à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2024 aux termes desquelles Monsieur [M] [Y] demande à la cour :
de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par l’AGS ' CGEA par déclaration du 8 août 2023,
de constater que l’AGS ne justifie toujours pas à ce jour du plafond appliqué aux indemnités fixées à son bénéfice par le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2023,
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2023,
de condamner les AGS -CGEA au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I / Sur la prescription
La décision du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 21 septembre 2010 a fixé la créance salariale de Monsieur [Y] et la décision du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 23 février 2016 a rendu cette décision opposable à l’AGS ' CGEA.
Il est constant que l’action du salarié pour contester le montant alloué par l’organisme de garantie est enserrée dans le délai de prescription de droit commun posé à l’article 2224 du code civil qui édicte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En effet, ce délai s’applique à toutes les actions qui ne relèvent pas d’un texte spécial.
Certes l’AGS ' CGEA oppose pour la première fois en cause d’appel, le moyen tiré de la prescription de l’action de Monsieur [M] [Y]. Mais c’est à juste escient que l’appelante rappelle les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile qui disposent que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Sans être contredite par les écritures de Monsieur [M] [Y], l’AGS ' CGEA indique avoir payé la somme de 25 221,12 euros le 15 mars 2016 en application de la décision rendue le 23 février 2016 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre. La pièce 2 produite par Monsieur [M] [Y] consistant en une lettre de son conseil à l’AGS – CGEA en date du 19 janvier 2018 confirme, en tout état de cause, que le paiement a bien eu lieu au cours de l’année 2016.
C’est donc au plus tard à la fin de l’année 2016 que Monsieur [M] [Y] a eu connaissance de ce que l’AGS-CGEA refusait de payer la somme de 62 798,63 euros qui avait été fixée par le conseil de prud’hommes et qui lui avait été rendue opposable.
Monsieur [M] [Y] disposait alors d’un délai de cinq ans pour agir à l’encontre de l’AGS -CGEA.
Il est acquis aux débats que Monsieur [M] [Y] n’a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre que le 26 septembre 2022 et donc après expiration du délai de prescription quinquennale applicable.
Monsieur [M] [Y] ne s’exprime pas sur le moyen tiré de la prescription de son action.
Il rappelle dans ses conclusions s’agissant du comportement de l’AGS -CGEA à son égard, qu’il a adressé des lettres recommandées à l’AGS ' CGEA les 19 janvier 2018, 11 octobre 2019 et 5 janvier 2021 pour lui réclamer la somme de 37 577,51 euros (pièces 2, 3 et 4 de l’intimé).
Pour autant, le fait qu’un salarié réclame ses droits n’a pas pour effet d’interrompre la prescription, peu importe que ses demandes aient été formulées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La prescription ne s’interrompt qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’action de Monsieur [M] [Y] doit donc être déclarée prescrite.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre déféré sera donc infirmé.
II / Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et infirmé pour ce qui est des dépens de l’instance.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Monsieur [M] [Y].
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2023 excepté s’agissant des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action de Monsieur [M] [Y] et le déboute de l’ensemble de ses demandes,
Déboute l’AGS ' CGEA délégation de [Localité 3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,
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