Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 janv. 2025, n° 22/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 4 juillet 2022, N° 2021.678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
N° RG 22/03984 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3IS
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS [K] ET FILS
c/
S.A.S. OUVRARD
S.A.S. OUVRARD CHARENTES
S.A.S. CM SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2022 (R.G. 2021.678) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 17 août 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS [K] ET FILS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. OUVRARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]
S.A.S. OUVRARD CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15]
S.A.S. CM SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 23]
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe CNH Industrial est un constructeur et importateur de camions, de véhicules militaires, d’engins de chantier et de machines agricoles, dont certains sous les marques New Holland et Case IH.
Sa filiale, la société CNH Industrial France, a notamment pour activité d’assurer la distribution en France des produits des sociétés du Groupe CNH, par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires.
Diverses sociétés du groupe Ouvrard sont concessionnaires depuis 1997 de ces deux marques sur un territoire qui s’étend du Maine et [Localité 13] et de la Touraine aux Charentes.
Toutefois, la société CNH Industrial France a dénoncé le 25 décembre 2013 deux contrats de concession de la société Ouvrard sur le territoire des départements de la Charente et de la Charente Maritime avec un préavis de deux années expirant le 25 décembre 2015.
La société Ouvrard et ses filiales a cependant conservé la concession exclusive des produits neufs des marques New Holland et Case IH à [Localité 7] en Charente Maritime.
La société CNH Industrial France a concédé à la société Etablissements [K] & Fils, déjà concessionnaire des produits New Holland et Case IH en Dordogne et Gironde, la concession exclusive des produits de ces deux marques au sein des territoires retirés aux sociétés du groupe Ouvrard, ce par contrats en date du 24 octobre 2013 et 23 décembre 2013 à effet immédiat pour le premier et différé au 1er janvier 2014 pour le second.
Sur requête de la société Etablissements [K] & Fils, le président du tribunal de commerce de Périgueux a, par ordonnance du 4 avril 2019, commis Maître [D], à charge pour celui-ci de commettre un huissier territorialement compétent, aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction in futurum au sein des établissements des sociétés Ouvrard dans les départements de Charente et Charente Maritime ainsi qu’au siège social de la société Ouvrard à Antigny (Vendée).
Cette mesure d’instruction a été effectuée le 9 juillet 2019.
La société Etablissements [K] & Fils a, par acte délivré le 21 janvier 2021, fait assigner les sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM Services devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins d’expertise et paiement de diverses sommes à titre de provision.
Par jugement prononcé le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— se déclare compétent rationae materiae, retient la cause;
— déboute la société Etablissements [K] & Fils de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande d’expertise ;
— condamne la société Etablissements [K] & Fils à verser aux sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM Services la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Etablissements [K] & Fils aux dépens.
La société Etablissements [K] & Fils a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 août 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2023, la société Etablissements [K] & Fils demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383),
Vu les articles 46, 699 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 4 juillet 2022 en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de provision et d’expertise,
— condamnée à verser aux sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM Services la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens ;
— débouter les société intimées de toutes leurs demandes ;
En conséquence,
— recevoir les demandes de la société Etablissements [K] & Fils et les juger bien fondées ;
— juger que la société Ouvrard, la société Ouvrard Charentes et la société CM Services ont réalisé des ventes actives sur les secteurs de [Localité 18] et de [Localité 5] en violation du réseau de distribution du concédant ;
— juger que ces ventes constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Etablissements [K] & Fils qui ont causé un préjudice aux Ets [K] & Fils ;
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
— de se faire remettre les documents contractuels et pièces du dossier,
— de se faire remettre l’ensemble des pièces relatives à la commercialisation de tracteurs neufs New Holland et Case IH depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la date de désignation sur les territoires concédés exclusivement aux Ets [K],
— de se faire remettre l’ensemble des pièces relatives aux services afférents ou consécutifs (SAV, pièces détachées, accessoires') à la vente desdits tracteurs,
— identifier le chiffre d’affaires et la marge réalisés par les sociétés du groupe Ouvrard défenderesses,
— chiffrer l’incidence totale pour les Ets [K] de l’atteinte à l’exclusivité incluant notamment (primes de volume, marges),
— chiffrer le gain illicite pour les sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM-Services de l’atteinte à l’exclusivité incluant notamment (primes de volume, marges,) actualiser le préjudice sur la base du coût moyen pondéré du capital rémunérant l’ensemble des capitaux investis,
— entendre les parties, et établir un rapport pour le Tribunal dans les 3 mois du versement de la provision qui sera mise à la charge des sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM-Services ;
— condamner à titre provisoire in solidum la société Ouvrard, la société Ouvrard Charentes et la société CM-Services au paiement de la somme de 639.093,55 euros correspondant à 10 % de préjudice subi à la suite de sa perte de marge du fait des ventes actives des sociétés du Groupe Ouvrard sur les territoires concédés à la société Etablissements [K] & Fils ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, au choix de la société Etablissements [K] & Fils :
— dans deux journaux ou publications papier ou électronique, au choix de la société Etablissements [K] & Fils, sur simple présentation des devis, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, soit la somme globale de 10.000 euros HT,
— sur la page d’accueil du site internet www.ouvrard.com pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne pourra être inférieur à 1000 x 1000 pixels en haut de la ligne de flottaison, dans une police 12, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard. Le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
— enjoindre aux sociétés Ouvrard Charentes et Charentaise de Motoculture de cesser de commercialiser les marques New Holland et Case IH dans leurs établissement ;
— condamner la société Ouvrard au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 8 mars 2024, les sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM Services demandent à la cour de :
Vu les articles L420-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes de dire et juger présentées par la société Etablissements [K] & Fils ;
— confirmer en tous points le jugement dont appel ;
— en toute hypothèse, débouter la société Etablissements [K] & Fils de toutes demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer aux sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM Services une somme complémentaire de 20.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel ;
— subsidiairement, si la cour ordonne une expertise, débouter la société Etablissements [K] & Fils de sa demande de provision et donner aussi mission à l’expert de rechercher les matériels New Holland et Case IH vendus par [K] & Fils (y compris ses filiales) à partir de 2013 (2012 [Localité 4] [Localité 14]) sur le secteur contractuel exclusif des sociétés du Groupe Ouvrard particulièrement sur les secteurs rattachés à la commune de [Localité 6], pour vérifier, notamment, le caractère licite ou non de l’ensemble des ventes qui ont été découvertes par les concluantes, répertoriées en pièces 10 et 22 actualisées en pièces 24 et 25. Donner tous éléments à la Cour pour statuer sur le respect ou non par la société Etablissements [K] & Fils de la zone territoriale exclusive des sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM Services.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la fin de non-recevoir
1. L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
2. Au visa de ce texte, les sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM Services tendent à l’irrecevabilité des demandes suivantes de la société Etablissements [K] & Fils :
« – juger que la société Ouvrard, la société Ouvrard Charentes et la société CM Services ont réalisé des ventes actives sur les secteurs de [Localité 18] et de [Localité 5] en violation du réseau de distribution du concédant ;
— juger que ces ventes constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Etablissements [K] & Fils qui ont causé un préjudice aux Ets [K] & Fils ;»
Les intimées font valoir qu’il s’agit de demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie sur les deux points en question et n’a pas à statuer.
3. L’appelante n’a pas répondu à cette fin de non recevoir.
Sur ce,
4. Il est constant en droit que l’article 954 n’interdit pas de faire figurer des moyens au dispositif des conclusions ; que, cependant, dès lors qu’il ne s’agit pas de prétentions, la cour n’a pas d’obligation de statuer sur ces moyens et n’a l’obligation de les examiner que pour autant qu’ils sont invoqués dans le corps des écritures et viennent au soutien de prétentions récapitulées au dispositif.
5. En l’espèce, le premier 'juger que’ énoncé au dispositif des dernières écritures de la société Etablissements [K] & Fils porte en réalité sur une question de fait dont il est demandé qu’elle soit examinée au regard d’une stipulation contractuelle ; le second 'juger que’ est l’énoncé d’un moyen venant au soutien, ainsi qu’il résulte des points 39 et suivants des conclusions de l’appelante, d’une demande d’expertise et d’allocation d’une provision, qui sont des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
6. Il n’y a donc pas lieu, en effet, de statuer expressément sur ces deux 'juger que’ mais il convient de les examiner dans la discussion relative aux deux prétentions mentionnées ci-dessus. Il en résulte que la fin de non recevoir soutenue à ce titre doit être écartée.
2. Sur la concurrence déloyale
7. L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
En vertu de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
8. Au visa de ces textes, la société Etablissements [K] & Fils fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de ses demandes après avoir retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve de ventes actives constitutives d’actes de concurrence déloyale de la part des sociétés Ouvrard.
L’appelante explique d’une part que les trois sociétés intimées n’ont pas respecté les zones d’exclusivité qui ont été consenties à la société Etablissements [K] & Fils par la société CNH Industrial France pour la commercialisation des matériels agricoles de marque New Holland et Case IH, d’autre part qu’elles ont entretenu une confusion dans l’esprit de la clientèle par des manoeuvres tendant à les présenter comme concessionnaires de ces marques.
La société Etablissements [K] & Fils excipe en particulier des mentions figurant sur le site internet du groupe Ouvrard, des publicités insérées dans les journaux professionnels, de la vente active de produits sur le territoire désormais concédé à titre exclusif à l’appelante, des mentions des documents commerciaux recueillis lors de l’exécution de la mesure d’instruction in futurum. Elle avance que 148 machines agricoles ont ainsi été vendues par les intimées, qui ont également effectué des activités de service, ce en violation de l’exclusivité dont bénéficie la société Etablissements [K] & Fils.
9. Les intimées répondent que l’exclusivité contractuelle concernant les marques New Holland et Case IH ne s’applique qu’aux produits neufs et pas aux produits d’occasion ni aux pièces détachées ; que le concessionnaire qui perd le bénéfice du contrat et de l’exclusivité qui s’y attache peut cependant poursuivre après la date effective de rupture des relations la vente de produits neufs commandés après cette rupture et conserve le droit d’assurer la maintenance et la réparation des matériels qu’il a précédemment vendus.
Les sociétés Ouvrard affirment que les actes dont l’appelante soutient qu’ils sont constitutifs de faits de concurrence déloyale relèvent en réalité de ces situations. Elles ajoutent que les listes de ventes attribuées aux sociétés Ouvrard, telles que produites par l’appelante, sont erronées puisqu’elles portent soit sur des ventes réalisées par d’autres concessionnaires, soit sur des ventes de produits d’occasion, voire même sur des ventes réalisées par la société Etablissements [K] & Fils elle-même.
Sur ce,
10. Il est constant en droit que peuvent caractériser des agissements constitutifs de concurrence déloyale à l’égard du concessionnaire exclusif d’une marque de véhicules notamment les diverses annonces publicitaires effectuées par un ancien concessionnaire qui utilise sans autorisation la marque considérée et son logo, se présente comme 'agent agréé’ ou 'spécialiste’ de cette marque et réalise des ventes des produits de la marque.
11. En l’espèce, le contrat conclu le 13 février 1997 entre la société New Holland France et les sociétés Ouvrard et Ouvrard Charentes stipule un article 17 qui règle les effets de sa résiliation. Le premier paragraphe de cet article prévoit la possibilité de la poursuite du contrat pour les besoins de l’exécution des commandes en cours.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que la résiliation du contrat de concession n’interdit pas à l’ancien concessionnaire de vendre des produits d’occasion ainsi que des pièces détachées en service après vente ; il est également admis que « les clients finaux des matériels distribués par la société CNH Industrial France demeurent parfaitement libres de choisir leur concessionnaire (tant pour l’achat de matériel que pour l’après-vente ou l’entretien de celui-ci) (…)», selon les termes du courrier adressé le 19 août 2019 à M. [K] par le directeur de la société CNH Industrial France, qui définit ainsi les 'ventes passives’ au sens du droit de la distribution.
12. La société Etablissements [K] & Fils excipe tout d’abord du fait que les sociétés Ouvrard ont procédé à des ventes actives de matériels des marques New Holland et Case IH sur le territoire qui lui a été concédé à titre exclusif, ensuite qu’elles ont diffusé sur le territoire concédé des campagnes de publicité comportant la mention des marques litigieuses assortie du qualificatif 'spécialiste’ ; elle souligne que cette expression est également apposée sur certaines des factures des intimées.
Au soutien de cette affirmation, l’appelante produit à son dossier :
— 2 procès-verbaux établis lors de la foire-exposition de [Localité 3] le 2 septembre 2016 et le 2 septembre 2018 par la société Zerdoun-Deenen Laurain, huissiers de justice à [Localité 1],
— 3 procès-verbaux établis le 9 juillet 2019 par les huissiers de justice désignés dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction in futurum, relatant des constatations réalisées à [Localité 2] (Vendée), [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 20] (Charente) pour le premier, [Localité 11] et [Localité 6] (Charente Maritime) pour les deuxième et troisième,
— une capture d’écran du site internet du groupe Ouvrard,
— plusieurs publicités par envoi postal, prospectus ou insertion dans la presse professionnelle,
— 5 factures en date des 19 février 2016, 31 décembre 2018, 31 août, 18 et 31 octobre 2019,
— trois propositions commerciales,
— une offre d’emploi pour l’établissement de [Localité 5],
— deux listes de ventes attribuées aux sociétés Ouvrard auprès de clients installés dans les territoires concédés à la société Etablissements [K] & Fils et postérieures à la date d’effet de la résiliation du contrat.
13. L’examen des deux constats d’huissier des 2 septembre 2016 et 2 septembre 2018 met en évidence le fait que les engins agricoles proposés à la vente par les sociétés du groupe Ouvrard à la Foire de [Localité 3] étaient des engins d’occasion.
14. Les éléments recueillis par Maître [D], Maître [M] et Maître [O] le 9 juillet 2019 portent sur la présence de quatre photographies d’engins New Holland dans les bureaux et dans le couloir entre le magasin et l’atelier dans le magasin de [Localité 11] et d’un jouet représentant un tracteur New Holland dans le magasin de [Localité 17]. Le troisième constat a été effectué au sein de l’établissement de [Localité 7], territoire concédé à titre exclusif aux sociétés Ouvrard.
15. La capture d’écran comporte une date qui n’est pas lisible et qui est en partie masquée par le cachet du Conseil de l’appelante. Au demeurant, le logo de New Holland et la mention d’une machine à vendanger de cette marque figurent au dessus des références de trois sites de vente du groupe Ouvrard situés à [Localité 19] ([Localité 10] et [Localité 13]), [Localité 22], (Deux-[Localité 21]) et [Localité 7], territoire concédé à titre exclusif aux sociétés du groupe Ouvrard.
16. Les publicités versées aux débats, qu’il s’agisse des prospectus ou des publicités insérées dans la presse professionnelle, sont relatives à la proposition de services après-vente, en particulier l’hivernage des engins New Holland et Case IH et leur entretien habituel, ce qui concerne donc des engins d’occasion.
17. Quatre des cinq factures visées ci-dessus sont relatives à la vente de pièces détachées et à l’entretien de matériels d’occasion ; il ne peut à cet égard être tiré aucune conséquence de l’apposition de la formule 'spécialiste New Holland’ en tête de ces factures d’une part en raison du fait que la spécialité dont il s’agit porte manifestement sur le service après vente et la vente des pièces de la marque, d’autre part en ce que cette mention ne reprend ni les couleurs ni la police de caractère du logo de la marque litigieuse.
La cinquième est certes datée du 19 février 2016 mais fait référence à une commande en date du 10 octobre 2015.
18. Les trois propositions commerciales ne sont pas datées.
19. L’offre d’emploi ne mentionne pas les marques litigieuses.
20. Maître [L] a recueilli un certain nombre de factures établies par la société Ouvrard et adressées à la société Ouvrard Charentes, située à [Localité 8] donc sur le territoire concédé à la société Etablissements [K] & Fils, et qui sont toutes postérieures à la date d’effet de la résiliation du contrat. Il est également produit deux listes de nombreuses ventes attribuées aux sociétés du groupe Ouvrard.
Toutefois, les intimées versent aux débats tout d’abord des factures établies par la société CNH Industrial France postérieurement à la date d’effet de la résiliation litigieuse et mentionnant la société Ouvrard Charentes comme étant le client livré et la société Ouvrard, située à [Localité 2] (Vendée) comme étant le client facturé. Ces pièces établissent le principe de la vente par rétrocession par la société faîtière à l’une de ses filiales pour constitution de stock.
Par ailleurs, il faut souligner que les deux listes des ventes attribuées aux sociétés Ouvrard ne sont étayées d’aucune pièce de nature à rapporter la preuve de ces ventes.
De plus, les intimées versent à leur dossier les éléments recueillis sur le site de la société CNH dévolu aux garanties électroniques des produits vendus.
L’exploitation de ces données, conjuguée avec celle des données du site professionnel des immatriculations des engins agricoles met en évidence le défaut de pertinence des deux listes produites par l’appelante. Il apparaît en effet qu’il s’agit soit de commandes antérieures à la date d’effet de la résiliation de la concession, soit de ventes réalisées par le site de [Localité 7],
soit de ventes passives et constitution de stock (livraison directe de la société CNHI en Charente mentionnée sur la facture de la société concédante), soit de ventes par d’autres concessionnaires, soit de ventes réalisées par la société Etablissements [K] & Fils elle-même (livraison à M. [P] le 18 décembre 2015, livraison aux Etablissements Thomas Pascal le 29 juin 2015, livraison aux Etablissements Caillaud le 31 mars 2014).
21. Il doit être souligné que ces deux listes de ventes avaient également été produites devant le tribunal de commerce de Périgueux et que les sociétés Ouvrard avaient détaillé les mêmes éléments de leur exploitation, ce qu’a relevé le premier juge.
Elles sont de nouveau versées aux débats devant la cour par l’appelante sans davantage de pièces au soutien des mentions qui y figurent et sans que celle-ci réponde aux éléments produits en réponse par les intimées.
22. Il apparaît, à l’examen de l’ensemble des documents produits par la société Etablissements [K] & Fils que n’est pas rapportée la preuve de la concurrence déloyale alléguée, la seule présence d’un jouet dans les rayons d’une boutique de [Localité 17] n’étant pas suffisante à cet égard.
23. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société Etablissements [K] & Fils à payer les dépens de l’appel et à verser aux intimées la somme globale de 10.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déboute les sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM Services de leur fin de non-recevoir.
Confirme le jugement prononcé le 4 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Périgueux.
Y ajoutant,
Condamne la société Etablissements [K] & Fils à payer aux sociétés Ouvrard, Ouvrard Charentes et CM Services la somme globale de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Etablissements [K] & Fils à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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