Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFNQ
— ----------------------
[O] [H], [J] [P]
c/
[F] [X], [O] [Z]
— ----------------------
DU 03 AVRIL 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 AVRIL 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (PORTUGAL) (99), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
absents
représentés par Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me Hélène ABRAHAM, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 27 février 2025,
à :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
absents
représentés par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Béatrice TRARIEUX, membre de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 20 novembre 2024 le tribunal de commerce de Bergerac a :
— dit que M. [F] [X] et Mme [O] [Z] ont qualité à agir
— constaté le désistement de M. [F] [X] et Mme [O] [Z] de leur demande en dissolution anticipée de la S.A.R.L Gigino
— dit que les demandes de la S.A.R.L Gigino en date du 19 octobre 2023 sont irrecevables
— débouté M. [F] [X] et Mme [O] [Z] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice financier au titre de la perte de chance de valoriser leurs parts sociales de la S.A.R.L Gigino
— condamné Mme [O] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros à Mme [O] [Z] et au paiement de la somme de 10.000 euros à M. [F] [X] en réparation de leur préjudice moral
— débouté M. [J] [P] de sa demande au titre du préjudice pour procédure abusive de la part de Mme [O] [Z] et M. [F] [X]
— condamné Mme [O] [H] à payer M. [F] [X] et Mme [O] [Z] la somme de 10.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné Mme [O] [H] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe la somme de 149,89 euros TTC.
2. Mme [O] [H] et M. [J] [P] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025,
Mme [O] [H] et M. [J] [P] ont fait assigner
M. [F] [X] et Mme [O] [Z] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et chacun à payer 3.000 ' à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent du premier président qu’il ordonne la mise sous séquestre entre les mains de toute personne qu’il désignera des sommes auxquelles Mme [O] [H] a été condamnée au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 20 novembre 2024 jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt.
4. Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que Mme [O] [Z] et M. [F] [X] ont demandé en première instance des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les fautes de gestion de Mme [H] alors que la S.A.R.L Gigino a été placée en liquidation judiciaire, que seul le liquidateur a qualité à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et que les demandes de M. [X] et Mme [Z] sont exclusivement en lien avec la perte de valeur des parts sociales ainsi que le préjudice moral subi. Ils précisent que M. [X] et Mme [Z] ne dissocient pas le préjudice de leur société et le leur et que l’associé qui invoque une dépréciation de la valeur de ses titres due à une mauvaise gestion du dirigeant ne caractérise pas un préjudice individuel distinct du préjudice social, puisque son préjudice n’est que le corollaire du préjudice social de sorte que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en affirmant que le préjudice financier subis par M. [X] et Mme [Z] est distinct du préjudice social.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils évoquent que la S.A.R.L Gigino a été placée en liquidation judiciaire et qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations.
6. Concernant la demande de consignation, ils font valoir que la situation financière de M. [X] et Mme [Z] ne leur permettra pas de rembourser les sommes en cas d’infirmation.
7. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 12 mars 2025, soutenues à l’audience, Mme [O] [Z] et M. [F] [X] sollicitent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [O] [H] et M. [J] [P] soit déclarée irrecevable, que Mme [O] [Z] et M. [F] [X] soient déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens et à leur payer à chacun 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Ils exposent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que Mme [O] [H] n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Ils précisent que Mme [O] [H] n’évoque que la liquidation judiciaire de la société alors que sa situation financière préexistait à la première instance et que les documents produits démontrent qu’elle détient des liquidités conséquentes et est propriétaire de biens.
9. Ils font valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le préjudice moral est un préjudice personnel et les montants alloués par la juridiction de première instance ont tenu compte des fautes répétées de Mme [H], de la nature de la relation amicale entre les parties, ainsi que du comportement vexatoire, discriminant et diffamant de la gérante à l’égard des associés.
10. Concernant la demande de consignation, ils exposent que Mme [H] n’apporte aucune preuve de leur insolvabilité et qu’ils justifient disposer des fonds suffisants pour rembourser la somme en cas d’infirmation.
11.L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt exécution provisoire
12.L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
13.En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [O] [H] et M. [J] [P] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité leur sont applicables et ils doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
14. En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier, notamment des bulletins de salaire entre juin 2024 et janvier 2025 de Mme [O] [H], que cette dernière ne perçoit pas des revenus suffisants pour faire face aux condamnations mais que cette situation financière préexistait à la décision du tribunal de commerce de Bergerac du 20 novembre 2024 et que Mme [O] [H] et
M. [J] [P] ne produisent aucun élément qui permettrait de démontrer qu’une circonstance susceptible de fragiliser leur situation économique est intervenue sur la période postérieure. Par ailleurs, ils produisent le justificatif d’une taxe foncière et un relevé de compte de Mme [O] [H] en date du 13 janvier 2025 démontrant qu’ils disposent de liquidités suffisantes pour exécuter la décision dont d’appel, de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
15. Par conséquent, Mme [O] [H] et M. [J] [P] ne rapportant pas la preuve qu’ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
16. Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
17. En l’espèce, Mme [O] [H] et M. [J] [P] font valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de M. [X] et Mme [Z] en cas de réformation. Cependant, ils ne produisent aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation.
18. En outre, Mme [O] [H] et M. [J] [P] ne peuvent, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
19. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter Mme [O] [H] et M. [J] [P] de leur demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
20. Mme [O] [H] et M. [J] [P], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
21. Il apparaît conforme à l’équité de condamner Mme [O] [H] et M. [J] [P] à payer à M. [X] et Mme [Z] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [H] et M. [J] [P] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 20 novembre 2024 ;
Déboute Mme [O] [H] et M. [J] [P] de leur demande de consignation ;
Condamne Mme [O] [H] et M. [J] [P] à payer à M. [X] et Mme [Z] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [H] et M. [J] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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