Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2022, N° F19/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04019 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/00402
APPELANTE :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B754
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417, substitué par Me Olivia BERTHELET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— contradictoire;
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [E] a été initialement engagée par contrat à durée déterminée le 31 août 2009 par l’association Croix Rouge française en qualité de secrétaire médicale afin de pourvoir un poste de remplacement.
Par avenant du 12 novembre 2009, ce contrat a été prorogé jusqu’au 7 janvier 2010.
Suivant un second contrat à durée déterminée du 8 janvier 2010, Mme [E] a été engagée en qualité de secrétaire médicale afin de pourvoir un autre poste de remplacement.
Le 25 octobre 2010, Mme [E] a conclu avec l’association Croix Rouge française un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale à temps complet.
En dernier état de son contrat de travail, Mme [E] bénéficiait d’une rémunération brute mensuelle de 1 706,88 euros.
L’association Croix Rouge française emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la Croix Rouge Française.
A partir du 1er juin 2013, Mme [E] a été successivement en congés maternités, parentaux, payés et arrêts maladie, selon le détail suivant :
— du 1er juin 2013 au 29 novembre 2013 : en congé maternité
— du 29 novembre 2013 au 13 décembre 2013 : elle soldait ses congés annuels
— du 13 décembre 2013 au 13 juin 2014 : en congé parental
— du 13 juin 2014 au 12 août 2014 : elle soldait ses congés payés annuels
— du 12 août 2014 au 12 février 2015 : en congé maternité
— du 12 février 2015 au 13 février 2018 : en congé parental (pour une durée de 3 ans)
— à partir du 13 février 2018 : en arrêt maladie.
Par courrier du 1er novembre 2017, Mme [E] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que l’association Croix Rouge française lui a refusé par courrier du 17 novembre 2017.
Le 17 janvier 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Postérieurement à cette saisine, le 26 février 2019, Mme [E] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 2 avril 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 avril 2019.
Le 19 avril 2019, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 16 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes
— laissé les dépens à sa charge.
Le 17 mars 2022, Mme [E] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 juin 2022, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail
— dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer la date de rupture du contrat de travail au 19 avril 2019
A titre subsidiaire,
— requalifier son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause, et en conséquence,
— condamner l’association Croix Rouge française à lui verser les sommes suivantes :
*Indemnité compensatrice de préavis : 3 696 euros
*Congés payés afférents : 369 euros
*Indemnité légale de licenciement solde : 631,83 euros
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 27 000 euros
*Retenue injustifiée sur salaire : 923,19 euros
*Dommages et intérêts exécution de mauvaise foi : 5 000 euros
*Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
*Intérêt au taux légal à compter de la saisine
*Application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
*Condamnation de l’association Croix Rouge française aux entiers dépens
— ordonner à l’association Croix Rouge française :
*d’adresser à la CPAM l’attestation de congé maternité du 1er août 2014 au 12
février 2015 et d’en justifier, dans le délai de 10 jours suivant le prononcé du
jugement, chaque jour de retard occasionnant une astreinte de 200 euros
*de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme : ancienneté de salariée, 12
derniers mois complets travaillés précédant le licenciement sachant que le dernier
jour travaillé est le 31 mai 2013, préavis mentionné alors qu’il s’agit d’une
inaptitude sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé
*de lui remettre un certificat de travail conforme et des bulletins de paie conforme,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 août 2022, l’association Croix Rouge française demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 2022 sous le numéro RG 22/08255 en toutes ses dispositions
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Mme [E] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Elle fait grief à l’employeur des manquements suivants :
— absence d’évolution professionnelle
— absence de transmission à la CPAM de l’attestation de congé maternité du 12 août 2014 au 12 février 2015
— privation de toutes ressources à compter du mois de juin 2019
— négligence dans la prise en charge de son état de précarité
— manquement manifeste à l’obligation de sécurité de résultat
— délai d’un mois pour tirer les conséquences de l’avis d’inaptitude sans rémunération
— remise de documents de fin de contrat erronés
— retenue injustifiée sur salaire.
L’association Croix Rouge Français conteste tout manquement de sa part et souligne qu’aucun lien n’est établi entre l’état de santé de Mme [E] et son travail.
La cour constate que Mme [E] se borne à faire état d’une absence d’évolution professionnelle sans fournir aucun élément de preuve à l’appui de son allégation. En ce qui concerne l’absence de transmission à la CPAM de l’attestation de congé maternité et de congé parental, la cour constate qu’il ressort des pièces produites que le 1er octobre 2018, l’employeur a établi une attestation concernant le congé parental de Mme [E] du 13 février 2015 au 13 février 2018 et le 15 octobre 2013, une attestation portant sur le congé maternité du 1er juin 2013 au 29 novembre 2013 et que la CPAM a bien reçu l’attestation du 1er octobre 2018 mais a indiqué que ce n’était pas la pièce qu’elle attendait. L’employeur a en outre pris attache avec la CPAM pour trouver une solution. Ainsi, aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’est caractérisé. La privation de ressources à compter du mois de juin 2019 est postérieure au licenciement de sorte que, quand bien même elle serait établie, elle ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. De la même façon, la dégradation de l’état de santé de Mme [E] à compter du mois de juin 2019 ne peut être imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que le licenciement pour inaptitude est intervenu le 19 avril 2019. Contrairement à ce qu’affirme Mme [E], postérieurement à l’avis d’inaptitude du 26 février 2019, l’employeur lui a payé les salaires de mars et avril 2019 conformément à ses obligations, avant que n’intervienne le licenciement. La retenue sur salaire du mois de mars 2019 correspond à un trop perçu antérieur. L’employeur n’a là encore pas manqué à ses obligations.
La cour retenant que la retenue sur salaire opérée par l’employeur était justifiée, Mme [E] sera déboutée de la demande de rappel de salaire qu’elle formait par ailleurs.
Aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de résiliation du contrat de travail.
Sur le licenciement
Mme [E] demande à titre subsidiaire de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle expose qu’il est manifeste que son inaptitude a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, puisqu’à compter du mois de juin 2018, elle a dû se battre pour obtenir une attestation permettant sa prise en charge par la sécurité sociale. Elle en déduit que son inaptitude a pour origine les manquements de la Croix Rouge Française et que son licenciement est en conséquence privé de cause réelle et sérieuse.
La Croix Rouge Française indique que les arguments de Mme [E] sont les mêmes que ceux développés au soutien de sa demande de résiliation judiciaire. Elle expose que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était fondé, puisque l’inaptitude trouve son origine dans une pathologie sans lien avec l’activité professionnelle et que l’avis d’inaptitude la dispensait de procéder au reclassement, ce qui ne lui laissait d’autre choix que de procéder au licenciement de Mme [E].
La cour retient que tout manquement de l’employeur à ses obligations a été écarté au point précédent. Par ailleurs, il n’est établi aucun lien entre l’état de santé de Mme [E] qui n’a pas travaillé depuis le 1er juin 2013 et son travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Mme [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne Mme [T] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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