Irrecevabilité 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 23/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 2 octobre 2020, N° 2019J155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01637 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2CW
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 02 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 2019J155
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
SELARLU [Z] [W], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 534 128 707, prise en sa qualité de liquidateur jjudiciaire de la SARL FIDUCIAIRE PIERRE [P], selon jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 22 décembre 2021, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Intervenante forcée
[Adresse 3]
[Adresse 12] [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros, entreprise
régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS [Localité 10] 440 048 882,
ès qualités d’assureur de la SARL FIDUCIAIRE PIERRE [M] [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
intervenante forcée
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SARL FIDUCIAIRE PIERRE [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01637 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2CW,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2020 par Monsieur [K] [J] [N] à l’encontre du jugement prononcé le 2 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro RG n° 2019J00155;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 30 mars 2022, constatant l’interruption de l’instance et celle de l’action en paiement de sommes qui est dirigée contre la SARL Fiduciaire Pierre [P], et renvoyant l’examen de la cause à la mise en état ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 février 2023 par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes ordonnant la radiation de l’affaire ;
Vu les conclusions comportant demande de remise au rôle transmises le 5 mai 2023 par l’appelant et l’autorisation délivrée en ce sens le 15 mai 2023 par le magistrat de la mise en état ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état qui s’est déclaré
incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes formulées par l’appelant au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 13 octobre 2025 par la S.A. MMA IARD et par la SELARL [W] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Fiduciaire Pierre [P], intimées ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 26 septembre 2025 par Monsieur [K] [J] [N], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 16 octobre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a débouté Monsieur [K] [J] [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL d’experts comptables Fiduciaire Pierre [P].
Le 12 novembre 2020, Monsieur [K] [J] [N] a interjeté appel de cette décision.
Le 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Fiduciaire Pierre [P] et désigné la SELARL [W] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits du 4 mai 2022, Monsieur [K] [J] [N] a appelé en intervention forcée la S.A. MMA IARD, assureur de la SARL Fiduciaire Pierre [P], et la SELARL [W] [Z], ès qualités.
Le 2 février 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a ordonné la radiation de l’affaire, pour défaut de diligence de Monsieur [K] [J] [N] qui n’avait pas justifié d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective.
Dans leurs conclusions d’incident, la SA MMA Iard et la SELARL [W] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Fiduciaire Pierre [P], intimées, demandent au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter les conclusions déposées par Monsieur [K] [J] [N] aux fins de remise au rôle, et maintenir la radiation de l’affaire du rôle, par application des articles L622-22 et R622-20 du code de commerce,
Subsidiairement,
Par application des articles 122, 555 et des anciens articles 907 et 789 du code de procédure civile,
— Juger que l’intervention forcée des MMA IARD par Monsieur [J] [N] est irrecevable,
— Débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement,
Par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— Juger que Monsieur [J] [N] ne dispose d’aucun droit à agir en l’absence déclaration de créance, en l’état de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes chambre commerciale du 12 avril 2023,
— Juger que Monsieur [J] [N], qui a abandonné ses prétentions à l’encontre de la SARL Fiduciaire Pierre [P], ne dispose plus d’aucun droit à agir à la présente instance,
— Débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Par application des articles 122 du code de procédure civile et L114-1 du code des assurances,
— Juger l’action de Monsieur [J] [N] contre MMA IARD irrecevable, comme prescrite,
— Débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [J] [N] à payer aux MMA IARD une somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [N] aux entiers dépens.
Les intimées soutiennent que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2024 s’est exclusivement prononcée sur l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître d’une prétention nouvelle en cause d’appel. Elle n’a, en aucune manière, tranché les moyens d’irrecevabilité soulevés, ni statué sur les prétentions alors présentées. Aucune autorité de chose jugée ne peut être invoquée. Le principe de concentration des moyens ne peut non plus leur être opposé. Aucune voie de déféré n’était ouverte contre l’ordonnance du 26 janvier 2024. Il appartient au conseiller de la mise en état de relever les irrégularités affectant la procédure d’appel.
Les intimées expliquent qu’en l’absence de tout justificatif de déclaration de créance produit par Monsieur [J] [N], les conditions de remise au rôle ne sont pas réunies.
Subsidiairement, les intimées font valoir que l’évolution du litige ne justifiait pas l’intervention forcée des MMA IARD dans l’instance. La liquidation judiciaire de la SARL Fiduciaire Pierre [P] n’a eu strictement aucun effet sur l’action directe que possédait Monsieur [K] [J] [N] à l’encontre de l’assureur. L’action directe est parfaitement indépendante de l’instance d’appel du jugement rendu le 2 octobre 2020.
Très subsidiairement, les intimées relèvent que Monsieur [K] [J] [N] qui ne détient aucune créance contre la procédure collective n’a plus d’intérêt à agir. Enfin, l’assignation en intervention forcée a été délivrée alors que le droit d’agir était prescrit depuis le 4 novembre 2021.
Par conclusions d’incident en réponse, Monsieur [K] [J] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L.124-3, L.114-1 du code des assurances, 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1231-1 du code civil dans sa version postérieure à l’ordonnance de 2016, 1240 du code civil, 555, 325, 122, 32-1 du code de procédure civile, de :
Sur le fond de l’incident n°2
— Débouter la Cie MMA IARD ès qualité d’assureur de la SARL Fiduciaire Pierre [P] et la SELARLU [W] [Z], ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et prétentions
— Renvoyer l’affaire et les parties au fond,
Sur l’amende civile
— Condamner in solidum la Cie MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL Fiduciaire Pierre [P], et la SELARLU [W] [Z], ès qualités, à une amende civile avec le montant qu’il lui plaira choisir.
Sur les dommages-intérêts pour abus de droit d’ester
— Condamner in solidum la Cie MMA IARD ès qualité d’assureur de la SARL Fiduciaire Pierre [P] et la SELARLU [W] [Z], ès qualités, à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A titre principal,
— Débouter la Cie MMA IARD ès qualité d’assureur de la SARL Fiduciaire Pierre [P] et la SELARLU [W] [Z], ès qualités, de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la Cie MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL Fiduciaire Pierre [P], et la [W] [Z], ès qualités, à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 1 200 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le conseiller de la mise en état venait à faire droit aux demandes principales de la Cie MMA et de la SELARL [W] [Z], ès qualités,
— Débouter la Cie MMA IARD ès qualité d’assureur de la SARL Fiduciaire Pierre [P] et la SELARLU [W] [Z], ès qualités, de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [J] [N] soutient que la saisine à plusieurs reprises du conseiller de la mise en état par la même partie, pour des incidents successifs fondés sur des moyens d’irrecevabilité distincts, est contraire au principe de concentration des moyens et se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la première ordonnance, sauf déféré exercé dans les délais légaux.
Monsieur [K] [J] [N] fait observer qu’il sollicite, au fond, le versement de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice, en application d’une règle de responsabilité contractuelle ou délictuelle. Il a donc bien intérêt à agir.
Monsieur [K] [J] [N] rappelle que l’intervention forcée est recevable en appel dans la mesure où une évolution du litige ' c’est-à-dire une révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci ' modifie les données juridiques du litige.
Pour s’opposer à la fin de non recevoir tirée de la prescription, Monsieur [K] [J] [N] précise que c’est seulement en appel, après avoir indiqué que son client était placé en liquidation judiciaire que le conseil de la SARL Fiduciaire Pierre [P] lui a communiqué les coordonnées de la compagnie d’assurance du liquidé et son contrat. De plus, la prescription a été interrompue par une reconnaissance des droits du créancier par le débiteur.
SUR QUOI :
Sur le rejet de la demande de remise au rôle et le maintien de la radiation de l’affaire du rôle
L’affaire a été radiée du rôle le 2 février 2023 pour défaut de diligence de Monsieur [K] [J] [N] qui n’a pas justifié de sa déclaration de créance au passif de la SARL Fiduciaire Pierre [M] [F]. L’affaire a été réinscrite suite aux conclusions de Monsieur [K] [J] [N] du 5 mai 2023. Depuis, elle n’a fait l’objet d’aucune autre mesure de radiation.
Il a ainsi déjà été fait droit à la demande de remise de l’affaire au rôle des affaires en cours de Monsieur [K] [J] [N]. La demande de rejet des conclusions déposées par Monsieur [K] [J] [N] aux fins de remise au rôle et de maintien de la décision de radiation sera donc rejetée comme étant donc sans objet.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée des MMA IARD
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
L’article 907 du code de procédure civile prévoit que ce texte est applicable aux décisions rendues par le conseiller de la mise en état en appel.
En l’occurrence, l’ordonnance du 26 janvier 2024 qui a statué sur la compétence du conseiller de la mise en état et donc sur une exception de procédure a autorité de la chose jugée (en ce sens, 2ème Civ., 23 juin 2016, n°15-13.483).
Le principe de concentration des moyens devant le conseiller de la mise en état impose au demandeur de présenter, dès l’incident initial, l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande, à peine d’irrecevabilité (2e Civ., 13'nov. 2014, n°'13-15.642).
Toutefois, il résulte de l’article 1355 du code civil que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-17.048).
En l’espèce, il a été demandé au conseiller de la mise en état, dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 janvier 2024, de statuer sur la recevabilité des demandes formées par l’appelant à l’encontre de la société MMA IARD tandis qu’il est désormais sollicité qu’il prononce l’irrecevabilité de l’intervention forcée de cette dernière. L’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 26 janvier 2024 ne fait donc pas obstacle à ce qu’il soit statué sur cette demande dont l’objet n’est pas identique à celle dont le conseiller de la mise en état a été saisi précédemment.
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’ouverture, après le jugement frappé d’appel, d’une procédure collective à l’égard de la SARL Fiduciaire Pierre [P], n’a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de l’assureur de cette dernière, contre laquelle Monsieur [K] [J] [N] était déjà en mesure d’agir devant les premiers juges (En ce sens 2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 18-16.535).
En effet, Monsieur [K] [J] [N] disposait d’une action directe à l’encontre de l’assureur de la SARL Fiduciaire Pierre [P] qu’il avait la possibilité de mettre en oeuvre dès l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce de Nîmes, en s’enquérant si besoin auprès de la SARL Fiduciaire Pierre [P] des coordonnées de son assureur.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société MMA IARD.
— Sur les demandes accessoires:
La société MMA IARD ayant obtenu satisfaction, Monsieur [K] [J] [N] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour abus d’ester en justice.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MMA IARD et de lui allouer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de Monsieur [K] [J] [N], partie succombante à l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès VAREILLES, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours ,
Déboutons la société MMA IARD et la SELARLU [W] [Z], ès qualités, de leur demande de rejet des conclusions déposées par Monsieur [K] [J] [N] aux fins de remise au rôle et de maintien de la décision de radiation
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la société MMA IARD,
Déboutons Monsieur [K] [J] [N] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamnons Monsieur [K] [J] [N] à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [J] [N] aux dépens de l’incident
Disons qu’à défaut de déféré dans le délai de quinze jours, il sera procédé à la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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