Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 juillet 2024, N° 24/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1504/25
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXBX
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lille
en date du
16 Juillet 2024
(RG 24/00033 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS NORD FO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [V] a été embauchée en qualité d’attachée de direction à compter du 17 août 2017 par l’Union Départementale des Syndicats Nord FO dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 29 juillet 2022, Mme [V] a été victime d’un malaise à l’issue d’une réunion. Une déclaration d’accident de travail a été par la suite établie le 20 octobre 2022 avec effet au 1er août 2022.
La CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident par lettre du 1er mars 2023. A la suite d’un recours de la salariée, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a reconnu qu’il s’agissait d’un accident du travail par jugement du 16 avril 2024.
En parallèle à cette procédure, par requête du 29 février 2024, Mme [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir le paiement de son complément de salaire ainsi que diverses indemnités, dénonçant le fait que son employeur ait cessé à compter du 17 janvier 2023 de maintenir son salaire intégral, ce qui aurait provoqué de nombreuses erreurs dans le calcul des indemnités qui n’auraient pas été régularisées par son employeur en dépit de ses demandes.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Lille statuant en sa formation de référés, a :
— ordonné à l’Union Départementale des Syndicats Nord FO de payer à Mme [V] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la régularisation des salaires à intervenir,
— ordonné à l’Union Départementale des Syndicats Nord FO de payer à Mme [V] la somme de 1000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à intervenir,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de prime et invite Mme [V] à se pourvoir devant les juges du fond,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de rectification des bulletins de paye de janvier 2023 à avril 2023 et de septembre 2023 à avril 2024 et invité Mme [V] à se pourvoir devant les juges du fond,
— condamné l’Union Départementale des Syndicats Nord FO à rétablir la subrogation jusqu’à prise en charge effective par l’organisme de prévoyance,
— condamné l’Union Départementale des Syndicats Nord FO à verser à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit,
— condamné l’Union Départementale des Syndicats Nord FO aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2024, le syndicat Union Départementale des Syndicats Nord FO a interjeté appel de l’ordonnance sauf en ses dispositions déboutant Mme [V] de certaines de ses demandes.
A la suite de l’échec d’une mesure de médiation judiciaire, les parties ont actualisé leurs conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le syndicat Union Départementale des Syndicats Nord FO demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau :
— juger n’y avoir lieu à référé,
— se déclarer incompétent au profit des juges du fond,
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
— condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— constater que la CPAM a régularisé sa situation après l’ordonnance déférée à la cour,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* ordonné à l’Union Départementale Syndicats Nord FO de lui payer :
*1 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à intervenir,
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
* aux entiers dépens de première instance,
— la recevoir en son appel incident, la dire bien fondée,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* ordonné à l’Union Départementale Syndicats Nord FO de lui payer 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la régularisation des salaires à intervenir,
* condamné l’Union Départementale Syndicats Nord FO à rétablir la subrogation jusqu’à la prise en charge effective par l’organisme de prévoyance,
* dit n’y avoir lieu à référé sur la rectification des bulletins de paie de Janvier à Avril 2023 et de septembre à Avril 2024 et invité à se pourvoir devant les Juges du Fond,
* débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la provision qui lui a été allouée compte tenu de la régularisation intervenue,
— ordonner à l’Union Départementale Syndicats Nord FO de lui délivrer ses bulletins de paie de janvier à mai 2023 et de septembre 2023 à juin 2024 rectifiés sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par document passé le délai de 8 jours de la notification par le greffe de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’Union Départementale Syndicats Nord FO à lui payer 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Union Départementale Syndicats Nord FO aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever que Mme [V] ne réclame plus la provision de 6 000 euros, ni le rétablissement de la subrogation, concluant même à l’infirmation de l’ordonnance de ces deux chefs, compte tenu des versements auxquels a procédé la CPAM le 25 juillet 2024 en suite du jugement du tribunal judiciaire reconnaissant le caractère professionnel de son accident.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit auxdites demandes et de constater qu’en raison de l’évolution du litige, elles sont devenues sans objet.
La cour, dont il sera rappelé qu’elle doit d’office vérifier l’étendue de sa saisine par l’examen du libellé du dispositif des conclusions des parties qui sont nécessairement dans le débat, constate également qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [V] ne la saisit d’aucune demande en paiement d’une provision sur primes de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens avancés par les parties à ce sujet. La cour ne peut donc que confirmer l’ordonnance de ce chef.
— sur la demande de provision sur les dommages et intérêts :
L’Union départementale Syndicats Nord F.O reproche à la formation des référés d’avoir fait partiellement droit à la demande adverse de provision sur la réparation d’un préjudice moral et financier, rappelant que le juge des référés, qui ne peut connaître des questions de fond, ne peut allouer de dommages et intérêts. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Mme [V] ne verse aucune pièce pour établir la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice allégué.
La salariée s’appuie sur ses relevés bancaires pour faire valoir qu’outre le préjudice financier tiré du refus de l’Union départementale Syndicats Nord F.O de verser les indemnités pendant plus de 10 mois, ce manquement lui a causé un préjudice moral indéniable compte tenu de la situation de précarité dans laquelle elle a été placée, l’obligeant à solliciter l’aide financière de ses proches.
Sur ce,
Selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Or, en l’espèce, le droit à réparation de Mme [V] se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où par les pièces produites, il n’est pas rapporté avec l’évidence requise en référé la preuve de la réticence fautive de l’Union départementale Syndicats Nord F.O au regard d’une part des différentes décisions qui se sont succédées concernant l’existence d’un accident du travail, à savoir le refus de prise en charge par la CPAM le 1er mars 2023, le rejet de son recours devant la commission amiable en mai 2023, puis sa reconnaissance par décision judiciaire du 16 avril 2024, ces différentes procédures ayant eu une incidence sur le calcul des indemnités et les modalités de prise en charge, et d’autre part des positions prises par l’organisme de prévoyance alors que l’Union départementale Syndicats Nord F.O justifie avoir régulièrement déclaré à celui-ci l’arrêt de Mme [V] pour cause d’accident du travail dès le 2 février 2023, information confirmée par l’organisme de prévoyance à Mme [V] par mail du 17 avril 2024.
Aucun des éléments produits ne permet également d’imputer avec certitude l’incomplétude du dossier de prévoyance à l’Union départementale Syndicats Nord F.O, sachant qu’au moment du mail du 17 avril 2024 réclamant à Mme [V] une attestation CPAM actualisée, la décision du tribunal judiciaire reconnaissant l’accident du travail venait tout juste d’être prononcée et que la CPAM n’avait donc pas encore procédé à l’actualisation du montant des indemnités journalières, nécessaire au calcul des indemnités complémentaires, étant de surcroît précisé que les indemnités journalières lui étaient directement versées par la CPAM depuis le 17 janvier 2023, sans passer par l’intermédiaire de son employeur, ainsi que cela ressort des attestations de la CPAM. Il n’est donc pas démontré avec certitude qu’à compter du 17 janvier 2023, l’Union départementale Syndicats Nord F.O avait en sa possession les informations attendues par l’organisme de prévoyance.
En tout état de cause, les relevés bancaires très largement biffés par ses soins ne suffisent pas à établir avec l’évidence requise en référé la situation de précarité dénoncée par Mme [V], et ce faisant les préjudices distincts, moral et financier, qui seraient découlés de la prétendue faute de l’Union départementale Syndicats Nord F.O, étant au surplus ajouté que la période litigieuse a été limitée puisqu’il est constant que l’arrêt de travail de Mme [V] au titre de l’accident du travail a été interrompu par son congé maternité pris en charge à 100% par la CPAM entre le 22 mai 2023 et le 10 septembre 2023, sa demande initiale de provision sur rappel d’indemnités devant les premiers juges se limitant à la seule période comprise entre septembre 2023 et avril 2024.
La demande de provision étant au regard de ces éléments sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé de ce chef. L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
— sur la demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés :
Mme [V] réclame à nouveau la délivrance par l’Union départementale Syndicats Nord F.O des bulletins de salaire rectifiés pour les périodes allant de janvier à mai 2023 et de septembre 2023 à juin 2024. Elle soutient que ceux qui lui ont été adressés, en ce compris les derniers tenant compte des régularisations effectuées par la CPAM, sont en majorité entachés d’erreurs qu’elle a régulièrement dénoncées en vain, et demeurent incompréhensibles.
Force est de constater que Mme [V] produit en sa pièce 38 le bulletin de salaire rectificatif reçu en juin 2024 couvrant sa période d’arrêt lié à l’accident du travail depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au 30 juin 2024, après prise en compte de la régularisation entreprise par la CPAM. Outre le fait qu’il n’est pas prohibé d’établir un seul bulletin de salaire récapitulatif pour l’ensemble d’une période, Mme [V] ne précise pas en quoi ces derniers bulletins, en complément des précédents, seraient eux aussi incohérents et erronés.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a considéré que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
Mme [V] n’ayant pas été accueillie en ses demandes, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 16 juillet 2024 sauf en ce qu’elle a débouté Mme [S] [V] de sa demande de provision sur primes et de délivrance de bulletins de salaire rectifiés ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les demandes de provision sur salaire et de reprise de la subrogation sont devenues sans objet, Mme [S] [V] y renonçant ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [S] [V] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
CONDAMNE Mme [S] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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