Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03556 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 05 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Fabienne BIDEAULT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [Y] (la salariée) a été engagée par l’association [5] (l’association) en qualité de formatrice par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Par lettre du 1er octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2019, puis licenciée pour faute grave le 5 novembre 2019.
L’association occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 22 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement.
Par jugement du 24 juin 2021, confirmé par la présente cour, le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par requête du 30 juin 2022, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en invoquant des faits de harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
— déclaré recevable la demande de Mme [Y] au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— débouté Mme [Y] de ses demandes,
— débouté l’association [5] de ses demandes,
— condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens
Le 11 octobre 2024, elle a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sa demande recevable au titre de la violation de l’obligation de sécurité ainsi qu’en ce qu’il a débouté l’association de sa fin de non-recevoir,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la violation de l’obligation de sécurité, du harcèlement moral et de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de résultat de veiller à préserver sa santé et sa sécurité : 20000 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral subi : 25 000 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par Mme [Y] et l’en débouter,
— la déclarer recevable et fondé son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mme [Y] au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] pour une prétendue violation de l’obligation de sécurité du fait de la prescription, et subsidiairement, l’en débouter,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande formée au titre de l’obligation de sécurité
L’article L. 1471-1 alinéa 1er dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, s’il est vrai que l’appelante forme une demande au titre du harcèlement moral, laquelle relève effectivement de l’obligation de sécurité de l’employeur, il est également exact qu’elle lui reproche également de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures de prévention résultant des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, soit un moyen distinct du précédent bien que relevant de la même obligation.
Dès lors, l’action formée au titre de l’absence de mesures de prévention du harcèlement moral relève, non pas de la prescription quinquennale applicable au harcèlement moral comme l’ont jugé, à tort, les premiers juges, mais de la prescription biennale de l’article ci-dessus rappelé.
Les parties s’opposent également sur le point de départ dudit délai : la salariée soutient que celui-ci doit être fixé au 17 mars 2021, date à laquelle l’employeur a communiqué, dans la première procédure prud’homale, le rapport d’enquête du [6] qui a conclu que des éléments, suffisamment récurrents et divers pour mettre en avant des problèmes relationnels entre certains collègues, étaient avérés, que la problématique remontait à plus d’un an, avant le 14 juin 2019, qu’il existait en Normandie un noyau dur (le club des 5 ou les 5 fantastiques), composé de formateurs logistique, dont la façon d’être ne pouvait être approuvée (signe nazi pour se dire bonjour entre eux), une telle attitude n’étant pas en accord avec les valeurs d’AFTRAL, que l’enquête mettait en évidence qu’un salarié (voire deux), subissait du harcèlement de la part de ce groupe.
La salariée soutient que seul ce document lui a permis de « prendre conscience du dommage et de son lien avec le manquement de son employeur ».
Ce dernier retient, quant à lui, la date du 15 juin 2019 comme étant celle, selon la salariée, de son « courriel de dénonciation » adressé à la direction concernant des faits de harcèlement moral.
Il s’infère du rapport du [6] du 28 juin 2019 que Mme [Y] a effectivement adressé un courriel à M. [X], le 15 juin 2019, lequel écrit n’est cependant pas produit mais a été transmis au [6].
Dans le cadre de l’enquête diligentée, la salariée a été entendue par deux fois, a dénoncé une mise à l’écart, des « allusions concernant une autorisation de carte de séjour », avoir été filmée à son insu par M. [U] » et indiqué les incidences des faits subis sur sa santé.
Il est également établi qu’à la suite dudit rapport, la société a procédé au licenciement pour faute lourde de M. [W] [U], notifié le 17 juillet 2019, et à la mise à pied disciplinaire des autres salariés impliqués
Il s’en déduit qu’à la date d’envoi de son courriel dénonçant le comportement inapproprié de certains salariés à son égard, l’appelante avait nécessairement conscience du dommage et de son lien avec un manquement de l’employeur auquel elle reproche l’absence de mesures de prévention, lesquelles se devaient d’exister antérieurement au fait dommageable dénoncé.
Le fait que le [6] regrette de ne pas avoir été alerté plus tôt, notant que la problématique remonte à plus d’un an, est sans incidence sur la connaissance par la salariée les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par conséquent, en saisissant le conseil de prud’hommes le 30 juin 2022 d’une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’absence de mesures de prévention du harcèlement moral, la salariée a agi au-delà du délai de deux ans et, partant, sa prétention est irrecevable en raison de la prescription.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152 ' 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
Le système probatoire du harcèlement moral est régi par les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lequel prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de ses écritures sur ce moyen, Mme [Y] fait valoir qu’elle a été victime des faits de harcèlement moral suivants :
— mise à l’écart,
— écarts de langages inacceptables,
— surnom humiliant (« Blanche-Neige ») faisant référence à sa couleur de peau,
— « blagues » « racistes ou sexistes »,
— des remarques sexistes telles que : « une femme noire et jolie ne passe pas de bons moments en salle formateur »,
— filmée à son insu par M. [U]
Elle ajoute que ces agissements ont porté atteinte à sa dignité et à sa santé puisqu’elle a souffert d’un syndrome anxieux avec troubles du sommeil et crises de spasmophilie comme cela résulte du certificat médical du 14 octobre 2019. Elle produit des témoignages de proches attestant de ce qu’elle s’est confiée sur « une situation difficile au travail », sur le fait qu’elle subissait des propos misogynes et des comportements racistes, sans autre précision sur les termes employés ou les faits concernés. Leurs auteurs indiquent qu’ils ont constaté que la salariée avait perdu de son enthousiasme, sa joie de vivre et de sa bonne humeur habituels.
Quant à la matérialité des faits dénoncés, la salariée qui, comme cela a été précédemment indiqué, ne produit pas son courriel de dénonciation afin de permettre à la cour d’apprécier les faits dont elle avait connaissance, renvoie au contenu du rapport d’enquête du [6].
Lors de ses deux auditions, Mme [Y] a fait part d'« un ressenti », que « lors d’un Intra, les collègues étaient froids à son arrivée, qu’elle s’est sentie mise de côté, qu’ils ont fait des allusions, des sous-entendus concernant l’autorisation de carte de séjour, que le 14 juin, elle a été filmée par M. [U] », bien que ce dernier l’ait contesté lui indiquant qu’il consultait ses mails.
La cour constate, comme les premiers juges, que les nombreux témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête du [6] sont très imprécis tant sur les faits concernant Mme [Y] que sur les personnes concernées et qu’il est également question de propos racistes à l’égard de stagiaires ou d’autres salariés.
Si l’appelante fait valoir que les témoignages sont largement détaillés, force est de constater qu’aux termes de ses conclusions concernant le moyen tiré du harcèlement moral (p. 19 à 23), elle ne reprend et ne se prévaut que de celui de M. [H].
Ce dernier décrit, de manière précise, les faits du 14 juin 2019 en indiquant qu’il a entendu des « éclats de voix de [G] du côté du pôle administratif, (qu') elle était énervée et en pleurs se plaignant d’un collègue qui l’a filmée à son insu ».
Il précise avoir interrogé son collègue, M. [U], sur le fait dénoncé par l’appelante et que celui-ci lui a répondu : « j’étais tout près de la filmer », ces propos sont confirmés par un autre salarié, M. [O].
Si la lettre de licenciement du 17 juillet 2019, reproche à M. [U], « d’avoir menacé de filmer votre collègue sur le lieu de travail pendant leur activité et de s’en être vanté en salle de formateurs », il convient de rappeler que l’arrêt de la cour du 15 décembre 2022 a jugé le licenciement de M. [U] dénué de cause réelle et sérieuse. La cour a notamment considéré « qu’au vu des pièces versées aux débats, il ne peut être retenu que M. [U] aurait tenu des propos racistes à l’égard de Mme [Y], seul un ressenti étant évoqué, pas plus qu’il n’est établi qu’il l’aurait filmée ou qu’il aurait menacé de la filmer en raison de sa couleur de peau, seule pouvant être retenue une altercation entre eux lors de laquelle M. [U] a pu indiquer à un de ses collègues « qu’il était sur le point de la filmer » en l’expliquant par sa manière inadaptée et dangereuse de conduire les chariots, sachant qu’il résulte de l’audition de M. [U] qu’il existait de fortes tensions entre eux deux depuis plusieurs mois en raison de divergences de vue quant à la manière de travailler ».
Ainsi, le fait d’avoir été filmée par un collègue n’est pas matériellement établi et il en est de même de la mise à l’écart de la salariée ou encore de propos relatifs à une carte de séjour la concernant.
En revanche, il doit être noté que le surnom « Blanche-Neige » donné à la salariée constitue, sans nul doute possible, un propos raciste, peu important que celui-ci n’ait pas été prononcé en sa présence et qu’elle ait découvert son existence à la faveur du rapport du [6], puisqu’il constitue un agissement « susceptible » de porter atteinte à sa dignité.
La salariée se prévaut également d’injures racistes et de propos sexistes et cite pour établir la matérialité de ce fait, la phrase ci-dessus reprise dans l’audition de M. [X] et exprimée dans le contexte suivant :
— « Il (M. [X]) nous explique que des fois, elle est borderline, mais très pro.
Par contre, il nous explique qu’il a dû reprendre plusieurs formateurs sur des comportements ou des blagues sexistes ou racistes pour lui : « quand tu es une femme, noire et jolie, tu ne passes pas de bons moments en salle formateurs ».
M. [X] explique : « pour le club des 5, la crème de la crème, j’ai dû reprendre [C] [K] vis-à-vis des propos sur [S] ».
Il s’en déduit que la phrase litigieuse ne constitue pas un agissement au sens du texte susvisé mais un triste constat effectué par son responsable concernant l’ambiance en salle des formateurs.
Par conséquent, les griefs ci-dessus, à l’exception du surnom dégradant et raciste, ne sont pas matériellement établis.
Toutefois, un fait isolé est insuffisant à caractériser une situation de harcèlement moral.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a rejeté la demande en découlant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie partiellement succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 5 septembre 2024 sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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