Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 avr. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUM3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 309
du 28 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Montpellier
Représenté par Madame BANY Nathalie, magistrate au parquet général près la Cour d’Appel de Montpellier,
Appelant,
D’AUTRE PART :
[C] [T] [V]
Né le 27 avril 2025 à [Localité 1]
De nationnalité péruvienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître CAUMIL HAEGEM Stéphanie, avocate commis d’office,
et en présence de Monsieur [F] [Y], interprète assermenté en langue espagnole,
Monsieur le Préfet de Préfecture de l’Aude
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 avril 2024 émanant du Préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de [C] [T] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mars 2025 émanant du Préfet de l’Aude pris à l’encontre de [C] [T] [V],
Vu l’ordonnance du 30 mars 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours,
Vu la requête du Préfet de l’Aude en date du 25 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 26 Avril 2025 à 12 H 05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré irrecevable la requête du Préfet de l’Aude,
— ordonné la remise en liberté de [C] [T] [V] ,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 26 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 27 Avril 2025 par le Procureur de la République de Montpellier, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 44,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 27 avril 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 Avril 2025,
Vu les courriels adressés le 27 Avril 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de Préfecture de l’Aude, à [C] [T] [V] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 28 Avril 2025,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 30,
PRETENTIONS DES PARTIES
La représentante de du Procureur de la République de Montpellier sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Elle indique ' la demande a bien été formulée le 25 avril 2025, la demande de prolongation était recevable le 25 avril 2025.'
Assisté de Monsieur [F], interprète, [C] [T] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « Je n’ai pas d’adresse en France. ».
L’avocate, Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Elle indique ' Voici une jurisprudence civ 1ère Cour de cassation du 7 janvier 2025 N°2470008, la dernière ordonnance ayant été notifiée le 30 mars le délai de 26 jours en l’espèce n’a pas été respecté. Le point de départ change la donne. La préfecture n’est pas présente aujourd’hui et ne produit pas de mémoire. Sur le fond du dossier Monsieur aurait du être renvoyé en Espagne, il y a un détournement de la préfecture. Sur la menace à l’ordre public, tout au plus il est impliqué dans des vols sans violence, sans atteinte à la personne, il n’est pas une menace à l’ordre public. '
Monsieur le représentant de la préfecture de l’ Aude ne comparait pas et n’a pas fait parvenir de mémoire au greffe.
Assisté de Monsieur [F] [Y], interprète, [C] [T] [V] a eu la parole en dernier et déclare : « J’ai une famille et un livret de famille espagnol ».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Avril 2025, à 11 H 44, Monsieur le Procureur de la République de Montpellier a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Avril 2025 notifiée à 12 heures 05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code précité, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l’article 124 du même code, elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse et l’article 125 dispose qu’elles doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en son premier alinéa que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Pour la première prolongation, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention en application de l’article L742-3 du même code, lequel prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
S’agissant de la deuxième prolongation, le juge doit être saisi avant que le délai de 26 jours se soit écoulé, depuis l’expiration du délai de quatre jours.
Il est constant qu’il appartient au juge de relever d’office la tardiveté de sa saisine.
En l’espèce, M. [C] [T] [V] a été placé en rétention le 26 mars 2025 à 17 heures 30.
Il est constant que le jour du placement compte pour l’imputation du délai de contestation du placement en rétention. Ainsi l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1 est intervenue le 29 mars 2025 à 24 heures.
La demande de seconde prolongation a été présentée par le préfet le 25 avril 2025, soit au-delà des vingt-six jours qui lui étaient impartis pour saisir le juge des libertés et de la détention pour solliciter la deuxième prolongation, le dernier jour étant le 24 avril 2025.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la requête du préfet de l’Aude irrecevable pour avoir été déposée hors délai.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée.
En considération de la confirmation de l’ordonnance dont appel, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons recevable l’appel du parquet
Confirmons l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Avril 2025 à 13 H 30,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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