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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 21 févr. 2024, n° 23/08006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 octobre 2023, N° 23/399;23/08006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Février 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 04 octobre 2023 – N° rôle : 23/399
N° R.G. : N° RG 23/08006 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIFP
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Marie-france THUDEROZ, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [P] [Z]
né le 17 Octobre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Khaled AZZI, avocat au barreau de PARIS
Nous, Catherine MAILHES, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l’ordonnance qui suit :
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’homme de Lyon du 4 octobre 2023 qui a :
dit qu’il y a lieu à référé ;
dit que la société Cegid n’a pas réglé les sommes dues à M. [Z] au titre du maintien de salaire ;
fixé l’indemnité journalière au titre du maintien de salaire du 23 janvier au 22 avril 2023 à 165,49 euros déduction faite des IJSS ;
fixé provisoirement et a minima, l’indemnité journalière au titre du maintien de salaire à partir du 23 avril 2023 à 145,25 euros jusqu’à la fin de l’arrêt de travail ;
ordonné à la société Cegid de payer à M. [Z] une provision de 5 872,60 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période du 23 janvier au 22 avril 2023 ;
ordonné à la société Cegid de payer à M. [Z] une provision de 19 027,75 euros nets à valoir sur les sommes nécessaires au titre du maintien de salaire depuis le 23 avril 2023, soit :
1 162,00 euros pour 8 jours du 23 au 30 avril 2023,
4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de mai 2023,
4 357,50 euros pour 30 jour sur le mois de juin 2023,
4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois de juillet 2023,
4 502,75 euros pour 31 jours sur le mois d’août 2023 ;
ordonné à la société Cegid de délivrer à M. [Z] des bulletins de salaire rectifiés des mois de janvier à août 2023, avec mention des sommes dues au titre du maintien de salaire et conformes, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 45ème jour de la notification de la présente ordonnance, le conseil de prud’homme se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
condamné la société Cegid à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tels qu’ils sont définis selon les articles 695 et suivants du code de procédure civile notamment en matière de signification et/ou de frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 19 octobre 2023 par l’avocat de la société Cegid ;
Vu l’avis de fixation du 8 novembre 2023 ;
Vu les premières conclusions de l’appelant remises au greffe de la cour le 4 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par l’avocat de l’intimé, M. [Z], le 2 janvier 2024, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
dire qu’il est recevable et bien fondé en sa demande ;
dire et juger que la société Cegid n’a pas délivré les bulletins de salaire rectifiés en dépit de l’astreinte fixée ni réglé les sommes dues visées par l’ordonnance de référé dont appel ;
prononcer la radiation du rôle la présente affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
condamner la société Cegid aux entiers dépens de l’incident ;
Vu la demande de la présidente, chargée de la mise en état à l’avocat de la société Cegid de répondre aux conclusions d’incident dans un délai fixé au 19 janvier 2024 par message RPVA du 5 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de la société Cegid en réponse à l’incident remises au greffe de la cour le 12 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
rejeter la demande de M. [Z] ;
lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’information donnée aux parties le 16 janvier 2024 que l’incident sera pris sans audience et une ordonnance rendue le 21 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de radiation, l’intimé fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, qu’à défaut pour la société d’avoir exécuté les dispositions de l’ordonnance de référé exécutoire de plein droit, la radiation de l’affaire doit être prononcée.
La société s’oppose à cette radiation en faisant valoir que l’article 907 du code de procédure civile qui prévoit que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, exclut expressément les procédures visées à l’article 905 du code de procédure civile, en sorte que le conseiller de la mise en état est incompétent statuer sur l’application de l’article 524 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il est prévu que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’occurrence, s’agissant d’un appel d’ordonnance de référé soumis aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n’intervient dans l’instruction de l’affaire par application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, en sorte qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs de ce dernier de statuer sur la demande de radiation et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de radiation.
M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
Ni l’équité ni la disparité économique commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cegid.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
DIT qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la radiation du rôle d’une affaire instruite à bref délai ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation ;
DÉBOUTE la société Cegid de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux éventuels dépens de l’incident.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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