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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 17 juin 2025, n° 24/08959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/08959 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMXH
Ordonnance n° 2025/M151
Madame [X] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001202400689 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [N] [C]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [C]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous,Pascale BOYER, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17/06/2025, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Madame [W] a fait attraire, devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, les deux fils de [E] [C], décédé le [Date décès 3] 2017, aux fins de se voir reconnaître la qualité d’héritière du défunt, sur le fondement d’un testament du 2 février 2016.
Le 1er juillet 2024, par une décision à laquelle le présent se réfère concernant les faits, la procédure et les prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— Débouté Madame [X] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en invoquant notamment le fait qu’elle ne produisait qu’une copie du testament invoqué
— Débouté Messieurs [N] [C] et [V] [C] de leurs demandes reconventionnelles,
— Condamné Madame [X] [W] à payer à Messieurs [N] [C] et [V] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Madame [W] a formé appel de la décision par déclaration du 11 juillet 2024.
Le jugement a été signifié par les consorts [C] le 12 juillet 2024 par dépôt de l’acte en l’étude.
Les deux intimés ont constitué avocat le 16 juillet 2024.
Le 17 juillet 2024, le conseil de l’appelante a répondu au conseiller de la mise en état qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours et que la décision de première instance n’avait pas été signifiée.
L’aide juridictionnelle, sollicitée par Madame [W] le 12 juillet 2024, lui a été accordée à 100 % par décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4] du 7 octobre 2024.
L’appelante a conclu pour la première fois sur le fond le 8 octobre 2024.
Le 15 novembre 2024, les parties constituées ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Les intimés ont conclu au fond pour la première fois le 20 décembre 2024.
Le même jour, ils ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
— Radiation de la procédure pour inexécution de la décision de première instance,
— qu’il soit jugé que la réinscription du dossier au rôle ne soit autorisée que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision.
Ils soutiennent que Madame [W] n’a pas réglé les frais irrépétibles mise à sa charge malgré la signification du jugement et qu’elle n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ses conclusions sur incident du 17 janvier 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Messieurs [N] et [V] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— Juger que Madame [X] [W] se trouve actuellement dans l’impossibilité d’exécuter le jugement de première instance du 1er juillet 2024, ou à tout le moins l’exécution dudit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— Ordonner le maintien de la présente affaire au rôle,
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens au titre de l’instance engagée.
Elle revendique son droit légitime à se voir déclarer héritière sur le fondement d’un testament connu des consorts [C] et du notaire mandaté par eux.
Elle se prévaut de difficultés financières qui explique son action et l’impossibilité d’exécuter la décision.
Elle fait valoir que l’inexécution du paiement de la seule condamnation au titre des frais irrépétibles ne peut entraîner la radiation.
Elle indique qu’elle perçoit le SMIC et qu’elle doit exposer 984 euros par mois pour régler les charges fixes et les dettes.
Le 4 février 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’audience d’incident le 13 mai 2025.
L’appelante a communiqué des conclusions au fond le 18 mars 2025.
Les intimés ont répliqué sur incident par conclusions du 14 avril 2025. Ils maintiennent leurs demandes et ajoutent celle de :
— Débouter madame [W] de l’ensemble de ses demandes.
Ils soutiennent que la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles est censée pouvoir être exécutée par tout justiciable.
Ils soulignent qu’elle règle déjà de manière échelonnée une dette de loyers et une dette envers [7], de sorte qu’elle pourrait régler la condamnation litigieuse selon un échéancier.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile applicable à la cause, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter et du caractère manifestement excessif de l’exécution ou de l’impossibilité d’exécuter appartient à l’appelant.
Le président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’apprécier les conséquences immédiates de l’exécution, indépendamment de toute perspective d’infirmation.
Les faits justificatifs invoqués doivent être interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la CEDH. Le juge doit se livrer à un examen in concreto afin d’apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis constituant une entrave au droit d’accès effectif de l’appelant à la juridiction du second degré.
Il est retenu par la Cour de cassation que la non-exécution d’une condamnation au titre des frais irrépétibles ne justifie pas la radiation d’un pourvoi quand celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation, ce qui n’est pas le cas quand cette non-exécution traduit un refus délibéré d’exécuter l’arrêt.
En l’espèce, le jugement dont appel est assorti de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, ainsi que le tribunal l’a rappelé in fine.
Il a été signifié à la partie à laquelle l’inexécution est opposée.
Celle-ci concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure d’un montant de 4000 euros.
Elle a déclaré à l’huissier de justice chargé du recouvrement de la dette envers [6], au mois de janvier 2025, un revenu mensuel de 1480 euros en tant qu’agent de service et d’entretien.
Il ressort des éléments fournis qu’elle bénéficie d’un salaire pour travail à temps partiel thérapeutique complété par des indemnités journalières.
Après déduction des charges justifiées au titre des impôts prélevés à la source, de la cotisation mutuelle, des cotisations d’assurance, des frais d’internet et de téléphone, du loyer de 580 euros, de la mensualité de l’échéancier pour dette locative de 85 euros pendant 41 mois depuis le mois de janvier 2025 et de celle de l’échéancier envers [6] de 80 euros par mois depuis mars 2025 pour 54 mois, il reste un montant de 594 euros pour couvrir les charges de la vie courante.
Il ne ressort d’aucun élément qu’elle serait propriétaire de biens de valeur. Ses déclarations sur l’absence de patrimoine ont été vérifiées dans le cadre de l’enquête de police pour abus de faiblesse contre le défunt, menée en novembre 2019 et qui a donné lieu à un classement sans suite.
Le montant de ses revenus lui a permis de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
Le reste à vivre dont elle justifie ne lui permet pas de régler la condamnation mise à sa charge au titre des frais irrépétibles de procédure. La demande de radiation sera donc rejetée en raison des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la condamnation provoqueraient même si elle était échelonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Messieurs [C] succombant en leur demande, ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision d’administration judiciaire:
Déboute les consorts [C] de leur demande de radiation de l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur [N] [C] et Monsieur [V] [C] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 17/06/2025
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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