Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00137
N° Portalis DBVD-V-B7I-DT3E
Décision attaquée :
du 15 janvier 2024
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A.R.L. SUSHI [Localité 3] DÉVELOPPEMENT
C/
M. [O] [M]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 29.11.24
Me TRUMEAU 29.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 122 – 13 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. SUSHI [Localité 3] DÉVELOPPEMENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-François TRUMEAU, substitué par Me Zoulhira BOUGHAZI, avocats au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1195 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l’audience publique du 18 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Sushi [Localité 3] Développement, qui emploie moins de 11 salariés, exploite un établissement de restauration rapide sous l’enseigne Sushi Shop, à [Localité 3].
Les parties s’opposent quant aux conditions d’embauche de M. [O] [M], né le 15 mars 2003, par cette société à compter d’octobre 2021.
Le 26 octobre 2021, M. [M] s’est présenté au commissariat de police de [Localité 3] pour signaler des faits de travail dissimulé de la part de son employeur. Il a également déclaré auprès de ce service avoir été victime de faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, lors d’une livraison réalisée en scooter pour le compte de son employeur.
M. [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle d’une durée d’un mois à compter du 24 octobre 2021. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 octobre 2021, M. [M] a transmis l’avis d’arrêt de travail en date du 24 octobre 2021 à la société Sushi [Localité 3] Développement ainsi qu’à la CPAM du Cher.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2021, la société Sushi [Localité 3] Développement a indiqué à M. [M] mettre fin à la période d’essai de deux mois prévue par son contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2021.
Par courrier en date du 9 novembre 2021, la CPAM du Cher a informé M. [M] que son employeur n’avait pas procédé à la déclaration de son accident de travail en date du 24 octobre 2021, en l’invitant à se rapprocher de ce dernier pour régulariser la situation ou à établir lui-même cette déclaration.
Le 9 mars 2022, la procédure ouverte auprès du Procureur de la République de Bourges au titre de faits de travail dissimulé à l’encontre de M. [R] [D], gérant de la société Sushi [Localité 3] Développement, a été classée sans suite.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, contestant son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, le 31 août 2022.
Après une décision de retrait du rôle de la juridiction, et sur demande de réinscription de l’affaire présentée par M. [M] le 3 février 2023, le conseil de prud’hommes a, par jugement en date du 15 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— condamné la société Sushi [Localité 3] Développement à payer à M. [M] les sommes suivantes':
— 174,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois d’octobre 2021, outre 17,46 euros bruts à titre des congés payés afférents,
— 266,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2021, outre 26,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 407,94 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2021, outre 40,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
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— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 363,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 36,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 9 988,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Il a par ailleurs':
— dit la demande de contestation de rupture du contrat de travail de M. [M] prescrite,
— ordonné à la société Sushi [Localité 3] Développement de remettre à M. [M] les documents suivants :
— les bulletins de salaire rectifiés d’octobre à décembre 2021,
— une attestation France Travail,
— un certificat de travail daté du 13 octobre 2021 au 08 décembre 2021,
le tout conforme à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Sushi [Localité 3] Développement aux entiers dépens.
Le 14 février 2024, par voie électronique, la société Sushi [Localité 3] Développement a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024 aux termes desquelles la société Sushi [Localité 3] Développement demande à la cour de :
— juger que les demandes formulées dans le cadre du second jeu de conclusions devant le conseil de prud’hommes sont irrecevables dès lors qu’il s’agit de demandes additionnelles,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue absence de visite médicale et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes':
— 174,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois d’octobre 2021, outre 17,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 266,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2021, outre 26,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 407,94 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2021, outre 40,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 363,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 36,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 9 988,62 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de':
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024 aux termes desquels M. [M] demande à la cour de :
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— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ou de reprise et dit que sa demande de contestation de la rupture de son contrat de travail était prescrite.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de':
— condamner la société Sushi [Localité 3] Développement à lui payer les sommes complémentaires suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ou de reprise,
— 1 664 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sushi [Localité 3] Développement aux entiers dépens de première instance et d’appel et aux frais éventuels d’exécution,
— débouter la société Sushi [Localité 3] Développement de sa demande en paiement d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents :
a) Sur la recevabilité de la demande :
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, pour conclure à l’infirmation de ce chef du jugement déféré, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir déclaré recevables les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [M], en contrat à temps complet et de paiement de rappel de salaire et des congés payés subséquents, et d’y avoir fait droit.
Elle estime en effet que ces demandes additionnelles ne présentaient pas un lien suffisant avec les prétentions originaires du salarié pour répondre aux conditions posées par l’article 70 du code de procédure civile.
Si l’existence de demandes additionnelles n’est pas discutée par le salarié, il soutient qu’elles présentaient un lien suffisant avec ses prétentions originaires dans la mesure où elle se rattachent toutes à la même relation contractuelle existant entre les parties.
Il résulte de la lecture des différentes conclusions écrites contradictoirement échangées par les parties préalablement à l’audience de jugement devant les premiers juges, et produites devant la cour, que M. [M] a initialement saisi la juridiction prud’homale de première instance d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre une demande en paiement de rappel de salaire couvrant la période du 24 novembre 2021 à août 2022, estimant s’être maintenu à la disposition de son employeur dès l’expiration de son arrêt de travail, et d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.
Il a, par ailleurs, formé des demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé et pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
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Postérieurement à la communication de différentes pièces de l’employeur, et notamment d’un exemplaire écrit d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 13 octobre 2021, non signé, et d’un courrier recommandé avec accusé de réception de rupture de la période d’essai en date du 8 décembre 2021, M. [M] a fait évoluer ses prétentions et a ainsi formulé des demandes additionnelles au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel invoqué par l’employeur et du paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents.
Il s’évince des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat (Soc., 19 octobre 2022 Pourvoi n° 21-13.060).
Or, les demandes additionnelles, formulées par M. [M], au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel et du paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents, qui répondent à la communication de l’argumentation et des pièces de l’employeur quant aux caractéristiques du contrat de travail liant les parties, complètent les demandes en paiement de rappels de salaire initialement soumises à la juridiction, de sorte qu’elles sont rattachées à ces dernières par un lien suffisant.
Ainsi, ces prétentions, récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions écrites du salarié, soutenues oralement et déposées lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, sont recevables.
b) Sur la demande de requalification :
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
En l’espèce, la société Sushi [Localité 3] Développement invoque l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel écrit en date du 13 octobre 2021 et estime que c’est avec mauvaise foi que le salarié conteste, un an après la rupture de la relation contractuelle, en avoir été destinataire.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de requalification qui leur était soumise et rappelle qu’à supposer que ce contrat écrit n’ait pas été remis au salarié, comme celui-ci le soutient, et que le contrat soit présumé conclu à temps complet, elle peut toutefois
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s’opposer à cette requalification.
Elle s’estime ainsi en mesure d’établir que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, compte tenu de la transmission régulière de ses plannings à M. [M], qui avait ainsi une parfaite connaissance de ses horaires et rythme de travail.
Pour conclure à la confirmation de ce chef du jugement déféré, M. [M] réplique qu’il n’a été destinataire ni du contrat du 13 octobre 2021, dont l’exemplaire produit par l’employeur ne comporte pas sa signature, ni des plannings de travail que son supérieur hiérarchique prétend lui avoir adressés et qu’il n’avait, dès lors, pas connaissance de ses horaires et rythme de travail. Il estime donc que la requalification réclamée, et ordonnée par les premiers juges, doit être confirmée.
L’exemplaire du contrat de travail produit par l’employeur, et dont le salarié conteste avoir été destinataire, ne comporte pas la signature de ce dernier.
Aucune pièce ne vient corroborer l’argumentation de l’employeur, pas même le témoignage de M. [H] [F], qui se présente comme le gestionnaire commercial de la société Sushi [Localité 3] Développement, qui n’évoque pas la remise de ce contrat au salarié.
Plus encore, les messages échangés par M. [M], après son passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 3] le 24 octobre 2021, avec une dénommée [K], dont il n’est pas discuté qu’il s’agit de sa responsable hiérarchique au sein du restaurant, sont particulièrement éloquents en ce qu’ils font clairement référence à l’absence de signature d’un contrat de travail, que l’interlocutrice du salarié ne conteste pas.
Aussi, il n’est pas établi que l’écrit produit par la société Sushi [Localité 3] Développement ait été soumis à M. [M] qui en aurait accepté les termes.
Il en résulte que l’employeur ne justifie pas de la conclusion d’un contrat écrit conforme aux exigences de l’article L. 3123-6 précité, de sorte que la relation contractuelle ayant existé entre M. [M] et la société Sushi [Localité 3] Développement est présumée avoir été conclue à temps complet.
Face à cette présomption simple, l’employeur se prévaut du témoignage de M. [F], qui se limite à alléguer que les 'planning de Monsieur [B] [M] lui ont été régulièrement adressé et mis en ligue sur la plate-forme de gestion SKELLO. Ceci, dans les délais prescrits. En particulier pour les périodes consécutives à son arrêt de travail du mois de novembre 2021". Ce témoignage n’est toutefois corroboré par aucune pièce versée aux débats, alors même que le salarié le conteste.
Il en résulte que la société Sushi [Localité 3] Développement échoue à justifier des deux conditions cumulatives permettant d’écarter la présomption de temps complet résultant de l’absence de contrat de travail écrit, faute pour elle d’apporter la preuve, alors qu’elle en a la charge, de la durée exacte de travail initialement prévue, y compris sa répartition, et du fait que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’entreprise.
C’est ainsi par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis que les premiers juges ont ordonné la requalification du contrat de travail de M. [M] en contrat de travail à temps complet et ont fait droit aux demandes en paiement de rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période d’octobre à décembre 2021, dont les montants ne sont pas utilement discutés par l’employeur.
La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.
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2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale :
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société Sushi [Localité 3] Développement poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté l’existence d’un lien suffisant entre cette demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et les prétentions originaires du salarié.
Or, celui-ci ne saurait se contenter de soutenir, comme il le fait, que l’existence d’un lien suffisant entre cette demande additionnelle et ses demandes originaires est démontrée du seul fait que l’ensemble de ses demandes résultent de l’exécution d’un même contrat de travail.
En effet, le manquement de l’employeur nouvellement invoqué, sans qu’il soit mis en lien avec la rupture de la relation contractuelle ou les demandes salariales ou indemnitaires soumises au conseil de prud’hommes par la requête initiale, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte que la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale qui en découle doit être déclarée irrecevable, par voie d’infirmation de la décision référée, qui en a improprement débouté M. [M].
3) Sur la contestation de la rupture et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la recevabilité de la demande :
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, pour conclure à la confirmation de la décision déférée quant à l’irrecevabilité de la contestation de la rupture du contrat de travail, la société Sushi [Localité 3] Développement soutient que non seulement la demande de M. [M] visant à voir requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse est une demande additionnelle sans lien avec les prétentions initiales du salarié, mais également qu’elle est prescrite.
M. [M] s’oppose à cette argumentation en arguant de l’absence de toute prescription dès lorsqu’il a saisi le conseil des prud’hommes dès le 31 août 2022, interrompant ainsi toute prescription, sans que le retrait du rôle prononcé le 12 décembre 2022 soit de nature à remettre en cause ce constat.
Il a été rappelé précédemment qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le salarié est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires.
Il n’est pas discuté que lors de la saisine de la juridiction prud’homale par requête en date du 31 août 2022, M. [M] a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur qu’il précisait devoir s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est également acquis à la lecture des pièces produites, et notamment du dispositif des dernières conclusions écrites du salarié, soutenues oralement et déposées lors de l’audience
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devant le conseil de prud’hommes que, prenant acte de l’argumentation de l’employeur quant à l’existence d’une rupture de la période d’essai, M. [M] n’a pas maintenu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a toutefois contesté la régularité de la rupture de celui-ci telle qu’invoquée par l’employeur, en sollicitant de la juridiction, dans le cadre d’une demande additionnelle, qu’elle la requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne saurait cependant être sérieusement soutenu par l’appelante que cette demande est sans lien avec les prétentions originaires du salarié alors qu’elle vise, tout comme la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail, à soumettre la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre M. [M] et la société Sushi [Localité 3] Développement, à l’analyse de la juridiction, et tend ainsi aux mêmes fins, tout en s’adaptant au raisonnement juridique induit par l’argumentaire et les pièces de l’employeur.
Il en résulte que la demande visant à voir juger que la rupture du contrat de travail de M. [M] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contradictoirement formulée devant les premiers juges, est recevable en application de l’article 70 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription de l’action du salarié, soutenue par l’employeur, il convient de rappeler que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.011).
Étant relevé que M. [M] a initialement saisi la juridiction prud’homale par une requête en date du 31 août 2022, tel qu’il est mentionné par le jugement déféré, il en résulte une interruption de la prescription pour l’ensemble des actions nées du contrat de travail liant ce salarié à la société Sushi [Localité 3] Développement.
Au titre de l’action portant sur la rupture du contrat de travail dont la juridiction est saisie, cette interruption a fait courir un nouveau délai de 12 mois, qui a lui-même été interrompu par la demande additionnelle, formulée contradictoirement par le salarié dans ses conclusions du 11 janvier 2023, visant à voir requalifier la rupture du contrat de travail, revendiquée par l’employeur comme étant intervenue pendant la période d’essai, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’en évince que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le salarié était prescrit en son action en contestation de la rupture de son contrat de travail, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable par voie d’infirmation de la décision déférée.
b) Sur la contestation de la rupture :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est pour les agents de maîtrise et les techniciens de trois mois, que celle-ci permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Aux termes de l’article L. 1221-23 du même code, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
En l’espèce, la société Sushi [Localité 3] Développement produit un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2021, présenté mais non réclamé par le salarié, aux
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termes duquel elle indique mettre un terme à la période d’essai d’une durée de deux mois prévue par le contrat de travail du 13 octobre 2021 et soutient que la relation contractuelle a ainsi été valablement rompue.
Le salarié poursuit l’infirmation de ce chef du jugement déféré en soutenant que la période d’essai de deux mois dont l’application est revendiquée par l’employeur ne lui est pas opposable dans la mesure où le contrat de travail écrit, dont ce dernier se prévaut, ne lui a jamais été remis. Il estime, par ailleurs, que le délai de préavis de la rupture de la période d’essai n’a pas été respecté par l’employeur.
La cour a d’ores et déjà retenu qu’il n’était pas établi que l’exemplaire écrit du contrat de travail en date du 13 octobre 2021 produit par l’employeur ait été soumis au salarié qui le conteste. L’employeur ne justifie donc pas de ce que la période d’essai qu’il invoque ait été stipulée dans le contrat de travail de M. [M], conformément à l’article L. 1221-23 précité.
Dès lors, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence d’une période d’essai opposable au salarié, aucune rupture de cette dernière ne pouvait intervenir, pour mettre un terme au contrat de travail en cours, en dehors de toute procédure de licenciement.
C’est donc à raison que le salarié soutient que la rupture de son contrat de travail, intervenue en dehors de tout cadre légal, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
c) Sur les demandes financières subséquentes :
En vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En vertu de l’article 12 de la convention collective de la restauration rapide applicable à la relation contractuelle, à l’expiration de la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis, fonction de l’ancienneté continue de service, est fixée, sauf faute grave, faute lourde, ou force majeure, à 8 jours, s’agissant d’un employé justifiant d’une ancienneté de moins de 6 mois.
En l’espèce, M. [M] poursuit la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dans la limite de 363,30 euros, outre 36,33 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de la prescription de cette demande soulevée par l’employeur, il sera rappelé que la demande étant de nature salariale, elle est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Ainsi, la saisine de la juridiction en date du 31 août 2022 a valablement interrompu toute prescription de l’action de M. [M] à ce titre et c’est à raison que les premiers juges ont déclaré recevable la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
C’est en outre vainement que la société Sushi [Localité 3] Développement s’oppose à la demande de M. [M], en soutenant que celui-ci ne s’est pas maintenu à sa disposition pendant la période de préavis, dès lors que son allégation n’est corroborée par aucun élément, notamment une mise en demeure de justifier de son absence qu’il aurait pu adresser à son salarié qu’il dit avoir été
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absent depuis la fin de son arrêt de travail le 25 novembre 2021.
La demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite des montants retenus par les premiers juges, étant conforme aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail et de la convention collective précitées, il y sera fait droit par voie de confirmation de la décision déférée.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le juge lui octroie, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur d’un montant maximal représentant 1 mois de salaire brut pour un salarié ayant moins d’une année complète d’ancienneté, comme c’est le cas de M. [M].
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération du salarié, de son âge au jour de la rupture (18 ans) et en l’absence d’élément quant à sa situation professionnelle postérieure à celle-ci, la cour retient, par voie infirmative, qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 1 200 euros permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [M] en raison de la perte injustifiée de son emploi.
4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l’espèce, la société Sushi [Localité 3] Développement dénie toute connaissance de l’accident du travail dont M. [M] fait état et toute responsabilité dans l’absence de déclaration de celui-ci, en soulignant que le salarié ne produit pas d’ accusé de réception lisible relatif à son courrier du 23 octobre 2021. Elle argue, par ailleurs, de difficultés rencontrées avec Mme [S], salariée de l’entreprise, pour exclure tout manquement de sa part.
Enfin, l’employeur se prévaut de l’absence de justification par M. [M] du préjudice subi tant du fait de l’absence de remise des bulletins de salaire que de l’absence de déclaration de l’accident du travail.
Pour réclamer le paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, tel que retenu par les premiers juges, M. [M] invoque la mauvaise foi de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail, faute pour ce dernier d’avoir versé l’intégralité de la rémunération contractuellement prévue, mais également compte tenu de l’absence de remise d’un contrat de travail écrit et de déclaration de l’accident du travail dont il a été victime et dont l’employeur a été parfaitement informé.
C’est vainement que, se fondant sur le témoignage de M. [F], présenté comme étant le responsable commercial de la société, l’employeur soutient n’avoir pas été informé de la situation de son salarié, alors même que ce dernier produit un courrier en date du 25 octobre 2021, ainsi qu’un accusé de réception parfaitement lisible contrairement à ce que l’appelante tente de soutenir, ayant pour objet 'accident de travail’ aux termes duquel M. [M] informe très
clairement son employeur de la chute de scooter dont il a été victime le 23 octobre 2021 dans
le cadre de son activité professionnelle.
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Il résulte, par ailleurs, des échanges de message versés aux débats entre M. [M] et sa
responsable au sein du restaurant que non seulement cette dernière a été informée de la situation de son collègue dès son arrivée aux urgences, mais plus encore qu’elle l’a incité à travestir la réalité des circonstances de l’accident auprès de ses interlocuteurs.
L’employeur est, en outre, contredit dans son argumentation par la rédaction du courrier de rupture de la période d’essai en date du 8 décembre 2021 qui fait expressément référence à la situation de M. [M], et plus précisément à son 'arrêt de travail', démontrant ainsi qu’il a été destinataire du courrier précité du 25 octobre 2021 qui comprenait l’avis d’arrêt de travail.
Le courrier en date du 9 novembre 2021 par lequel la CPAM du Cher a signalé à M. [M] que son employeur n’avait pas procédé à la déclaration de l’accident du 23 octobre 2021 atteste ainsi de la carence de l’employeur dans le cadre de ses obligations déclaratives alors même qu’il était pleinement informé de la situation de son salarié.
La société Sushi [Localité 3] Développement ne saurait, par ailleurs, invoquer les prétendus manquements de Mme [S] dans l’exercice de ses fonctions, alors même qu’à les supposer établis, ils ne seraient pas de nature à l’exonérer de ses responsabilités à l’égard de M. [M].
L’absence de remise d’un contrat de travail écrit, dont la cour a tiré toute conséquence de droit en matière de requalification du contrat de travail, n’est pas de nature à établir un cas de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Il s’évince toutefois tant du positionnement de la responsable directe de M. [M] au sein du restaurant lors de l’annonce de l’accident subi par celui-ci que de la persistance de l’employeur à ne pas se soumettre à ses obligations déclaratives en matière d’accident du travail, apporte la preuve de la mauvaise foi invoquée par le salarié.
Il en résulte pour ce dernier un préjudice en ce qu’elle a affecté la confiance qui doit être inhérente à toute relation de travail et a généré, outre une inquiétude perceptible dans les messages échangés avec sa responsable, la nécessité de réaliser des démarches administratives supplémentaires et contraignantes.
Au regard de ce qui précède, c’est de façon pertinente que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail qui leur était soumise, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
5) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des
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contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions
légales.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, la société Sushi [Localité 3] Développement reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande présentée à ce titre en se fondant sur l’absence de déclaration de l’accident du travail alléguée par le salarié, alors que selon elle, une telle situation, dont elle soutient n’avoir pas eu connaissance, n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser un cas de travail dissimulé.
Elle réfute, par ailleurs, toute dissimulation intentionnelle d’emploi salarié et conteste avoir eu connaissance des échanges de messages entre M. [M] et Mme [S] quant à la survenance de cet accident, cette dernière n’en ayant pas fait part à ses responsables.
M. [M] estime que la réticence de l’employeur à déclarer l’accident du travail dont il a été victime, de même que le fait qu’il ait été incité, par sa responsable, à mentir quant aux circonstances de celui-ci, démontrent une volonté dissimulatrice de l’employeur quant à la réalité de son activité. Il souligne, par ailleurs, le décalage entre son emploi au poste de cuisinier débutant et les tâches qui lui étaient réellement attribuées et qui le conduisaient à se déplacer en dehors du siège de l’entreprise.
M. [M], qui a réclamé le versement de rappels de salaire et de congés payés dans le cadre de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, reconnaît lui-même qu’il avait perçu une rémunération sur la base d’un horaire à temps partiel et n’a formé aucune autre demande à titre de rappel de salaire. Il n’est donc pas établi que l’employeur ait tenté de dissimuler une partie de l’activité de son salarié.
Le fait même que les premiers juges, comme la cour, aient fait droit à la demande de requalification qui leur était soumise ne justifie pas de la volonté dissimulatrice de l’employeur invoquée par le salarié.
De même, M. [M] se borne à soutenir un décalage entre son emploi au poste de cuisinier débutant et les tâches qui lui étaient réellement attribuées, sans préciser en quoi il en résulterait une situation de dissimulation d’emploi salarié.
Ainsi, si les manquements invoqués par l’intéressé ont conduit la cour à retenir la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, ils n’établissent toutefois pas un cas de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié tel que décrit par les dispositions précitées de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Dès lors, le salarié échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à la situation de travail dissimulé qu’il invoque, sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’un montant de 9 988,62 euros à ce titre n’est pas fondée, si bien qu’il doit en être débouté, par voie d’infirmation du jugement déféré.
6) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés, d’un certificat de travail pour la période du 13 octobre au 8 décembre 2021 et d’une attestation France travail conformes au présent arrêt est fondée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une
astreinte. La décision déférée sera donc infirmée de ce seul chef.
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Au regard de la décision rendue, le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ses
dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Sushi [Localité 3] Développement, succombant principalement, est condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle, et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté M. [O] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, condamné la SARL Sushi [Localité 3] Développement à payer à M. [O] [M] la somme de 9 988,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, dit l’action de M. [O] [M] en contestation de la rupture du contrat de travail prescrite, débouté ce dernier de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DÉCLARE irrecevable la demande additionnelle de M. [O] [M] en paiement de dommages- intérêts pour absence de visite médicale ;
DÉCLARE l’action en contestation de la rupture de son contrat de travail de M. [O] [M] recevable au sens de l’article 70 du code de procédure civile et non prescrite ;
DIT que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sushi [Localité 3] Développement à payer à M. [O] [M] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [O] [M] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE à la société Sushi [Localité 3] Développement de remettre à M. [O] [M], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail pour la période du 13 octobre au 8 décembre 2021 et une attestation France travail conformes à la présente décision mais DIT n’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la société Sushi [Localité 3] Développement aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle, et la déboute de sa demande pour ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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